TJ 84007, 10 juill. 2026, RG 25/00469
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00469 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KG2V
Minute N° :
JUGEMENT DU 10 Juillet 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
La Ste Civile [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric GAULT, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Aurélien DELEAU, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [B] [Z] [M]
né le 13 Août 1995
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Madame [L] [W]
née le 06 Mai 2000 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Madame [F] [M]
née le 18 Janvier 1969 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 5/5/26
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 juin 2022, [P] [R] a consenti à [L] [R] et [B] [Z] [M] un bail portant sur un local à usage d'habitation situé à [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 550,00 euros charges non comprises.
Le contrat a prévu également un dépôt de garantie fixé à une somme de 500,00 euros.
Par acte sous seing privé du même jour, [F] [M] s’est portée caution solidaire des sommes pouvant être dues en exécution du contrat de bail.
[P] [R] est décédé, et l’indivision successorale est venue aux droits de ce dernier.
Par acte authentique du 27 février 2024, l’indivision successorale composée de [C] [R], [S] [R] et [D] [I] a vendu à la SOCIÉTÉ CIVILE [V] le logement donné à bail, de sorte qu’à compter de cette date la SOCIÉTÉ CIVILE [V] est devenue bailleresse.
Par exploit de commissaire de justice en date du 23 aout 2024, la SOCIÉTÉ CIVILE [V] a fait délivrer à [L] [R] et [B] [Z] [M] un commandement de payer la somme totale de 3787,22 euros selon décompte arrêté au jour de l’acte et dont la somme de 3500,00 euros correspond aux loyers et charges non réglés.
Cet acte n’a pas été dénoncé à [F] [M], caution.
En l'absence de paiement des sommes réclamées, la SOCIÉTÉ CIVILE [V] a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON, [L] [R] et [B] [Z] [M] et [F] [M] par acte de commissaire de justice délivré les 26 septembre 2025 et 30 septembre 2025 aux fins de :
constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, à compter du 23 octobre 2024,d'expulsion du ou des locataires ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,lui régler la somme de 9850,00 euros au titre de la dette locative selon décompte arrêté au 26 aout 2025, par condamnation solidaire des locataires et de la caution, 4. lui régler une indemnité d'occupation fixée à une somme mensuelle de 650,00 euros à compter du 1er septembre 2025, et ce jusqu’au départ effectif des lieux, par condamnation solidaire des locataires et de la caution,
5. lui régler la somme de 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer, par condamnation solidaire des locataires et de la caution.
*
Au cours des audiences du 09 décembre 2025, 17 février 2026 et 10 mars 2026, l’affaire a été renvoyée pour permettre aux parties d’être en état.
A l'audience du 05 mai 2026, la SOCIÉTÉ CIVILE [V], représentée, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et a formulé les demandes suivantes :
à titre principal, la condamnation solidaire des locataires et de la caution, à lui régler la somme de 9850,00 euros arrêtée au 26 aout 2025 au titre des loyers et charges impayés, indemnités d’occupation, avec intérêts à compter de l’assignation, outre indemnité d’occupation d’un montant de 650,00 euros à compter du 1er septembre 2025,
à titre subsidiaire, la condamnation solidaire des locataires et de la caution, à lui régler la somme de 3300,00 euros arrêtée au 26 aout 2025 au titre des loyers et charges impayés, indemnités d’occupation, avec intérêts à compter de l’assignation, outre indemnité d’occupation d’un montant de 400,00 euros à compter du 1er septembre 2025,
en tout état de cause,
le constat de l’acquisition de la clause résolutoire au 23 octobre 2024, l’expulsion des locataires et de tout occupants de leur chef, si besoin avec le concours de la force publique, et l’assistance d’un serrurier, la condamnation solidaire des locataires et de la caution à lui régler la somme de 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer,
Au cours de cette audience, [L] [R], [B] [Z] [M] et [F] [M] n'ont pas comparu et n'a pas été représentés, de sorte qu’ils n’ont pas maintenu les prétentions formulées aux audiences précédentes tenant notamment à l’existence d’un second bail signé le même jour moyennant un loyer mensuel de 400,00 euros compte tenu de l’oralité de la procédure.
A l’audience, les causes d’irrecevabilité liées à la dénonciation de l’assignation auprès du représentant de l'Etat dans le département et à la dénonciation du commandement de payer auprès des services de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ou de la situation auprès de la Caisse aux affaires familiales ont été soulevées d’office et mises dans le débat.
Les défendeurs régulièrement assignés, n'ayant pas tous comparu ou été représentés, la présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire à l'égard de toutes les parties en application de l'article 474 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Aucun diagnostic social et financier de la commission départementale de prévention des expulsions locatives de la préfecture de Vaucluse n'a été communiqué au Tribunal avant l'audience en raison de l’absence des intéressés à l’entretien.
A l'audience du 05 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la recevabilité de l'action
Aux termes de l’article 24 III et IV de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute demande principale (par voie d'assignation), additionnelle ou reconventionnelle aux fins de constat de prononcé de la résiliation motivée par l'existence d'une dette locative, doit être notifiée au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience afin qu'il saisisse l'organisme compétent par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées.
En l'espèce, l'assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département suivant courrier électronique du 03 octobre 2025, au moins six semaines avant la première audience fixée au 09 décembre 2025.
En outre, lorsque le bailleur est une personne morale (autre qu'une SCI familiale), il doit justifier de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par voie électronique au moins deux mois avant de délivrer leur assignation. Toutefois, cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement (Allocation logement et aide personnalisée au logement) en vue d'assurer le maintien de leur versement.
Au cas d'espèce, il y a lieu de rappeler que le bailleur est une société civile, et force est de constater que le bordereau de pièces et les pièces ne contiennent pas de justificatif de la saisine de la CCAPEX ou de signalement réalisé auprès de la Caisse aux allocation familiales du [Localité 7].
Aussi, la demande de résiliation du bail, par acquisition de la clause résolutoire, sera déclarée irrecevable. Dès lors, il y a lieu de rejeter toutes les demandes subséquentes tenant à l’expulsion des locataires, et la fixation d’une indemnité d’occupation (en l’absence de résiliation bail).
Sur les sommes dues au titre du solde locatif
Il résulte de la combinaison des article 1728 2° du code civil et de l'article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, ainsi que des stipulations contractuelles du bail du 28 juin 2022, que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
De plus, aux termes de l'article 2288 du code civil, « le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu ».
Il sera précisé que les locataires ont soutenu aux précédentes audiences qu’un autre bail avait été signé le 28 juin 2022 comprenant un loyer de 400,00 euros mais qu’ils n’ont pas soutenu cette demande à la dernière audience, de sorte qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de ce second bail fourni.
La SOCIÉTÉ CIVILE [V] produit un décompte arrêté au 10 mars 2026 à hauteur de 9850,00 euros au titre des loyers impayés. Il sera précisé d’une part que ce décompte tient compte d’un loyer de 550,00 euros avec précision qu’il n’inclut pas les charges et d’autre part, que le juge ne peut statuer qu’au visa des demandes formulées.
[L] [R] et [B] [Z] [M] ainsi que [F] [M], es qualité de caution, ne justifient pas d'avoir réglé les sommes susvisées.
Il sera précisé que [F] [M] s’est engagée en qualité de caution solidaire par acte du 28 juin 2022, de sorte que les condamnations pécuniaires prononcées à l’encontre des locataires en exécution du bail, seront solidaires avec la caution.
Aussi, [L] [R] et [B] [Z] [M] ainsi que [F] [M] seront condamnés solidairement à régler à la SOCIÉTÉ CIVILE [V] la somme de 9850,00 euros avec intérêts à compter de l’assignation (en l’absence de dénonciation du commandement de payer auprès de la caution) au titre des loyers impayés arrêtés au 10 mars 2026.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie,
[L] [R] et [B] [Z] [M] outre [F] [M] qui succombent à l'instance seront condamnés in solidum aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer en date du 23 aout 2024.
Sur les frais irrépétibles,
Au terme de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L'équité commande de condamner in solidum [L] [R] et [B] [Z] [M] outre [F] [M] à verser une somme de 300,00 euros au titre des frais irrépétibles que la SOCIÉTÉ CIVILE [V] a pu exposer pour la présente procédure.
Sur l'exécution provisoire
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge chargé des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande de résiliation formée par la SOCIÉTÉ CIVILE [V] concernant le local à usage d'habitation situé [Adresse 4], loué par [L] [R] et [B] [Z] [M] suivant contrat de bail du 28 juin 2022,
En conséquence,
REJETTE les demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire, à l’expulsion, et à la fixation ainsi que la condamnation à des indemnités d’occupations,
CONDAMNE solidairement [L] [R] et [B] [Z] [M] ainsi que [F] [M] à payer à la SOCIÉTÉ CIVILE [V], la somme de 9850,00 euros au titre des loyers impayés au 10 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2025 (date de l'assignation),
INVITE [L] [R] et [B] [Z] [M] à régulariser la situation s’ils sont effectivement partis du logement,
CONDAMNE in solidum [L] [R] et [B] [Z] [M] ainsi que [F] [M] à régler à la SOCIÉTÉ CIVILE [V] la somme de 300,00 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE in solidum [L] [R] et [B] [Z] [M] ainsi que [F] [M] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer du 23 aout 2024,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 10 juillet 2026
Le Greffier Le Juge
En conséquence, la République française mande et
ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce
requis, de mettre ladite décision à exécution, aux
procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la
main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par
le président et par le greffier.
A [Localité 8], le 10 JUILLET 2026
Le Directeur de greffe ou son délégué.
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