Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte source api

TJ 84007, 13 juill. 2026, RG 26/00005


Vérifier : TJ 84007, 13 juill. 2026, RG 26/00005 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/07/2026
Numéro
26/00005
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 0 REFERES
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a5547b193c619cd1fdbc234

Texte de la décision

21,878 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 13 JUILLET 2026


N° du dossier : N° RG 26/00005 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KJAO

PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE

GREFFIER : Béatrice OGIER

DEMANDEUR

Association ENTRAIDE PIERRE VALDO - CENTRE PROVISOIRE D’HEBERGEMENT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au dit siège
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Cécile ABRIAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, Me Maud GAUTIER, avocat au barreau D’AVIGNON

DÉFENDEURS

S.C.I DU [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre-François GIUDICELLI, avocat au barreau D’AVIGNON

Monsieur [N] [C]
né le 28 Juin 1941 à [Localité 3]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Roland MARMILLOT, avocat au barreau D’AVIGNON

Monsieur [P] [G]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparant, non représenté

Madame [H] [X] épouse [C]
née le 15 Juillet 1942 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Roland MARMILLOT, avocat au barreau D’AVIGNON

DÉBATS :

Après avoir entendu à l’audience du 15 Juin 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [N] [C] et Madame [H] [C] (ci-après, « les époux [C] ») et la SCI du [Adresse 3] sont propriétaires de parcelles limitrophes, sises [Adresse 8].
Un immeuble soumis au régime de la copropriété, « L’IMMEUBLE [X] », est érigé sur l’une des trois parcelles appartenant aux époux [C] (parcelle IS [Cadastre 1]).
La disposition des lieux a conduit la SCI du [Adresse 3] et les époux [C] à organiser des droits réciproques entre leurs fonds.
Le 15 octobre 2019, l’association Entraide Pierre VALDO a conclu avec les époux [C] un contrat de bail à usage professionnel.
La modification de l’état descriptif de l’indivision appartenant aux époux [C] et la vente consécutive, à Monsieur [P] [G], courant février 2024, d’une partie des locaux occupés par l’association ENTRAIDE PIERRE VALDO a engendré une modification de ce bail et la conclusion d’un nouveau contrat de location entre l’association ENTRAIDE PIERRE VALDO et l’acquéreur, le 24 juin 2024.

Ces contrats stipulent la mise à disposition, au titre de l’assiette de la location consentie à l’association ENTRAIDE PIERRE VALDO, de bureaux et d’un garage, outre 20 places de parking.

Parmi les 20 places dont il s’agit, 15 sont situées sur le parking aérien du premier étage :
-quatre d’entre elles sont la propriété des époux [C], pour figurer sur la portion du parking aérien qui correspond à leur parcelle (parcelle IS [Cadastre 1]) ;
-onze d’entre elles sont installées sur la portion du parking aérien qui correspond à la parcelle détenue par la SCI du [Adresse 3] (parcelle IS [Cadastre 2]).
Les contrats signés par l’association ENTRAIDE PIERRE VALDO font référence, concernant la mise à disposition des emplacements installés sur la parcelle de la SCI du [Adresse 3], à l’existence d’une « convention réciproque » avec celle-ci sans qu’elle soit consacrée par un quelconque document écrit versé aux débats .

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 31 octobre 2025, la SCI du [Adresse 3] a mis en demeure l’association ENTRAIDE PIERRE VALDO d’avoir à lui payer la somme de 21.401,18 euros correspondant notamment aux factures impayées en contrepartie de l’occupation de 16 places de stationnement situées sur sa parcelle, pour une période démarrant au premier juin 2024 et arrêtée au 30 septembre 2025.

Se plaignant de recevoir une double facturation pour l’utilisation des mêmes places de parking, l’association ENTRAIDE PIERRE VALDO a, par actes des 18, 29 et 31 décembre 2025, fait assigner les époux [C], la SCI du [Adresse 3] et Monsieur [P] [G] devant le juge des référés de céans.

L’association ENTRAIDE PIERRE VALDO demande au juge des référés de :
-L’AUTORISER à séquestrer sur le compte séquestre de Monsieur le Bâtonnier du Barreau de SAINT-ETIENNE, la somme de 21.401,18 € réclamée par la SCI du [Adresse 8] outre la somme mensuelle de 104,77 € par place de parking sur 16 places de parking, soit 1.676,32 euros, dans l’attente de connaître le créancier légitime du loyer des places de parking litigieuses ;
- CONDAMNER la SCI du [Adresse 3] à procéder aux travaux de remise en état des lieux loués afin de faire cesser le trouble manifestement illicite qu’elle a créé dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, en permettant :
L’accès à la porte d’entrée située au [Adresse 9] avec reprogrammation de la platine d’interphone et mise en place d’une nouvelle serrure sur la porte d’accès extérieure permettant à nouveau à l’Association Entraide Pierre Valdo l’accès à ses locaux ;
La démolition du mur permettant l’accès à la montée d’escalier du 1 er étage de la parcelle [Cadastre 1] ;
La remise de 20 badges aux consorts [C] pour leur permettre d’utiliser la barrière électrique autorisant l’utilisation de la rampe d’accès au 1 er étage et les 20 places octroyées ;
Et se réserver la faculté de liquider cette astreinte.
-CONDAMNER in solidum les époux [C], Monsieur [P] [G] et la SCI du [Adresse 3] aux dépens ;
-CONDAMNER in solidum les époux [C], Monsieur [P] [G] et la SCI du [Adresse 3] à lui payer 4.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Les époux [C] demandent au juge des référés de :
-DEBOUTER l’association ENTRAIDE PIERRE VALDO et la SCI DU [Adresse 3] de leurs demandes,
A titre reconventionnel :
-CONDAMNER à titre provisionnel l’association ENTRAIDE PIERRE VALDO à régler aux époux [C] la somme de 1.905,90 euros au titre du solde de loyers impayés,
ORDONNER à la SCI du [Adresse 3] de permettre l’accès à la porte d’entrée située au [Adresse 10] et la démolition du mur permettant l’accès à la montée d’escalier du 1er étage de la parcelle [Cadastre 1], ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision ;
-ORDONNER à la SCI du [Adresse 3] de remettre 20 badges aux consorts [C] pour leur permettre d’utiliser la barrière électrique autorisant l’utilisation de la rampe d’accès au 1 er étage et les 20 places octroyées, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir ;

En tout état de cause :
CONDAMNER la SCI du [Adresse 3] aux dépens ;
CONDAMNER la SCI du [Adresse 3] à payer aux consorts [C] 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La SCI du [Adresse 3] demande au juge des référés de :
-DONNER ACTE à l’association ENTRAIDE PIERRE VALDO de sa demande de mise sous séquestre des sommes correspondant au loyer des places de parking litigieuses ;
A titre reconventionnel,
-ORDONNER la libération immédiate de l’ensemble des places de stationnement situées sur la parcelle appartenant à la SCI du [Adresse 3] ;
-ASSORTIR cette injonction d’une astreinte provisionnelle de 100 euros par jour de retard et par véhicule à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir;
-CONDAMNER Monsieur [G] et les époux [C] à payer à la SCI du [Adresse 3] la somme provisionnelle de 5.000 € à titre de légitimes dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER Monsieur [G] et les époux [C] aux dépens ;
- CONDAMNER Monsieur [G] et les époux [C] à payer à la SCI du [Adresse 3] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [P] [G], quoi que régulièrement cité à étude, n’a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du Code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de mise sous séquestre des loyers

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifient l'existence d'un différend.

En l’espèce, l’association ENTRAIDE PIERRE VALDO verse aux débats les baux qu’elle a conclu avec Monsieur [P] [G] d’une part et les époux [C] d’autre part.

La lecture de ces contrats atteste la mise à disposition par les bailleurs, de 20 emplacements de stationnement au [Adresse 8], dont 11 se situent sur une parcelle appartenant à la SCI du [Adresse 3].
Il ressort également de ces baux l’obligation, pour le locataire, de payer les loyers correspondant à l’occupation des éléments loués.

La demanderesse verse aussi au dossier, en sus des factures reçues de ses bailleurs, deux factures émises à son encontre par la SCI du [Adresse 3] :
-la première du 31 décembre 2024 pour un montant de 9 834,72 euros correspondant à une période d’utilisation allant du premier juin au 31 décembre 2024,
-la seconde du 31 mars 2025, pour un montant de 5028,96 euros correspondant à une période d’utilisation allant du premier janvier 2025 au 31 mars 2025.

Enfin, l’association ENTRAIDE PIERRE VALDO produit une lettre de mise en demeure de payer, envoyée par la SCI du [Adresse 3] datée du 31 octobre 2025.
Dans ce courrier, la SCI du [Adresse 3] sollicite le versement de 21.401,18 euros.
Cette somme est supposée correspondre à l’utilisation des emplacements de stationnement litigieux entre le premier juin 2024 et arrêtée au 31 décembre 2025, outre le paiement des ordures ménagères y afférant.
Il est précisé que le paiement doit intervenir sous huitaine à la réception du courrier, à peine de procédure judiciaire.

Il ressort de l’ensemble de ces pièces une situation d’urgence manifeste emportant la compétence du juge des référés et caractérisant la mise en péril des droits de l’association ENTRAIDE PIERRE VALDO qui se trouve privée des effets du bail régulièrement souscrit avec les époux [C] . En effet, celle-ci se trouve exposée, soit à la caractérisation d’un manquement à ses obligations contractuelles à l’égard de ses bailleurs, soit à des procédures judiciaires en paiement par la SCI du [Adresse 3].

Le conflit opposant les époux [C] et la SCI du [Adresse 3] justifie de garantir les sommes correspondant aux loyers lesquelles dépendent de l’assiette effective du bail dépendant elle-même de l’instance au fond relative aux droits des parcelles des parties, et ce dans l’attente de la désignation du créancier légitime des loyers afférents aux emplacements de stationnement litigieux.

Les différentes pièces produites permettent en effet de confirmer l’existence d’un litige qu’il appartient au juge du fond déjà saisi de trancher :

-Les actes sous seing privé des 19 février et 19 avril 1999 :
Ces actes mentionnent l’existence de « droits de passages » entre les parcelles appartenant à la SCI du [Adresse 3] et celles appartenant aux époux [C].
Il est également évoqué, sans plus de précision, une « autorisation » concédée par la SCI du [Adresse 3] aux époux [C], de « faire stationner » le personnel occupant les bureaux de la parcelle IS [Cadastre 1] sur la terrasse du premier étage de la parcelle IS [Cadastre 2].

-L’extrait d’une décision du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 23 avril 2002 :
Le dispositif de la décision mis en avant atteste l’annulation par justice d’une résolution prise en assemblée générale prise par les copropriétaires de l’IMMEUBLE [X], visant à instituer une servitude de passage entre eux et des parcelles appartenant à la SCI du [Adresse 3].
La SCI du [Adresse 3] estime que cette décision a mis à néant les éventuels accords antérieurs intervenus entre eux et les époux [C].

-L’acte authentique du 22 janvier 2003 entre la SCI du [Adresse 3] et les époux [C] :
Cet acte met en place des servitudes de passage réciproques entre les parcelles des époux [C] et celles appartenant à la SCI du [Adresse 3].
Il n’y est mentionné aucun droit de stationnement.

-Les conclusions du conseil des époux [C] relatives à une autre instance au fond, enregistrée sous le numéro de rôle général 24/020232 :
Cette instance oppose les époux [C] à la SCI du [Adresse 3].
Elle a pour objet la clarification des droits de chaque propriétaire et la nature des liens pouvant exister entre leurs fonds respectifs.

L’association ENTRAIDE PIERRE VALDO n’y est pas partie.

Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de l’association ENTRAIDE PIERRE VALDO concernant la mise sous séquestre des montants réclamés par la SCI du [Adresse 3] au titre des loyers correspondant aux emplacements de stationnement utilisés sur sa parcelle.

Pour les mêmes motifs, la demande reconventionnelle formée par les époux [C] en paiement des loyers correspondant à l’occupation des places de stationnement litigieuses sera rejetée.

Sur la demande de remise en état des lieux loués :

Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, il ressort des constats établis par la SCP [J] [E] et Floriane RENAULT le 09 mars 2026 et celui établi par la SCP [I] et LEVY le 4 décembre 2025 les éléments suivants :
-L’apposition, par la SCI du [Adresse 3], d’une barrière automatique sur la rampe d’accès au parking aérien au premier étage.
Cette barrière nécessite pour son ouverture, la possession de badge.
Depuis l’installation de ce dispositif, l’association ENTRAIDE PIERRE VALDO ne peut pas utiliser l’ensemble des emplacements qui figurent pourtant dans l’assiette de ses baux, faute de disposer du nombre de badges correspondant au nombre total des emplacements loués.
-La condamnation, par la SCI du [Adresse 3], de la porte permettant l’accès à l’escalier principal depuis les bureaux de l’association ENTRAIDE PIERRE VALDO.
-La modification, par la SCI du [Adresse 3], du barillet et du digicode de la porte d’entrée principale utilisée antérieurement par les salariés de l’association ENTRAIDE PIERRE VALDO.
-L’impossibilité, pour l’association ENTRAIDE PIERRE VALDO d’accéder au compteur électrique qui se situe derrière la porte principale.

Pareillement, il s’infère de la lecture de la correspondance entre les parties et notamment la lettre émise le 17 février 2026 par la SCI du [Adresse 3] à destination de Monsieur [P] [G] et des époux [C], une décision unilatérale concernant l’apposition de la barrière automatique sur la rampe d’accès du parking aérien, simple notification étant faite auprès des locataires, l’association ENTRAIDE PIERRE VALDO, de ce courrier.

Il s’infère aussi de la lecture de cette lettre que la SCI du [Adresse 3] indique avoir procédé à la remise, le 07 novembre 2024, de quatre badges correspondant aux quatre places de parking aérien situées sur la parcelle des époux [C].

Or, même dans le cas d’une éventuelle remise partielle des badges, les constats produits sont de nature à caractériser l’existence d’un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés dès lors que l’association ENTRAIDE PIERRE VALDO se trouve dans l’impossibilité d’occuper normalement les locaux qu’elle loue depuis maintenant plusieurs années.

Par conséquent, il convient d’ordonner la remise en l’état des locaux loués, tel que correspondant à l’assiette des baux conclus par l’association ENTRAIDE PIERRE VALDO (soit 15 places de parking aérien, considération prise d’une remise antérieure de quatre badges, donc 11 badges).
En revanche, aucun élément ne justifie d’assortir cette obligation d’une astreinte quelconque, faute pour la demanderesse de démontrer d’une difficulté d’exécution prévisible ou d’une résistance évidente de la SCI du [Adresse 3].
Il y a lieu également de débouter la SCI du [Adresse 3] de sa demande reconventionnelle visant à obtenir la libération des emplacements de stationnement litigieux. En effet, cette demande, qui ne relève pas de l’office du juge des référés, est déjà soumise au juge du fond dans le cadre de l’instance l’opposant aux époux [C].

Sur demande de dommages et intérêts provisionnels formée par la SCI 82 :

Il résulte de l’article 835 du Code de procédure civile précité que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

En l’espèce, la SCI du 82 sollicite à titre reconventionnel l’octroi de dommages et intérêts provisionnels à hauteur de 5000 euros à la charge des époux [C].
Toutefois, cette demande n’est soutenue par aucun moyen de droit ou de fait figurant dans le corps des conclusions soumis par le conseil de la SCI du [Adresse 3].
En tout état de cause, la mesure sollicitée se heurte à une contestation sérieuse, étant relevé l’existence d’une procédure au fond concernant la validité du droit de stationnement dont se prévalent les époux [C].

Au surplus, aucun élément probatoire n’est remis au titre de cette demande, à l’exception d’un constat d’huissier établi le 31 mai 2024, par la SCP LEXRON.
Or, cette pièce, si elle est susceptible d’attester une appropriation par l’association ENTRAIDE PIERRE VALDO, de 16 emplacements de stationnement situés sur la parcelle de la SCI du [Adresse 3], apparaît néanmoins impropre à démontrer d’une obligation qui ne soit pas sérieusement contestable à l’égard des époux [C] ou de Monsieur [G].

Aussi, la somme sollicitée ne revêt pas les caractères de l’évidence et ne relève pas de l’office du référé.

Par conséquent, la SCI du [Adresse 3] sera déboutée de la demande tendant à l’obtention d’une provision de ce chef.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

Aux termes de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Celui-ci tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée,

Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

En l’espèce, l'équité commande de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de dire n’y avoir lieu au paiement d’une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,

AUTORISONS l’association ENTRAIDE PIERRE VALDO à séquestrer sur le compte séquestre de Monsieur le Bâtonnier du Barreau de SAINT-ETIENNE, la somme de 21.401,18 € outre la somme mensuelle de 1.676,32 euros, et ce jusqu’à survenance de la décision de justice à intervenir dans le cadre de l’instance au fond enregistrée au rôle général sous le numéro 24/02032 ou jusqu’à survenance d’un accord entre Monsieur [N] [C] et Madame [H] [C], Monsieur [P] [G] et la SCI du [Adresse 3] ;

ENJOIGNONS la SCI du [Adresse 3] à procéder à la remise en état des locaux loués, en permettant :
-L’accès à la porte d’entrée située au [Adresse 9] avec reprogrammation de la platine d’interphone et mise en place d’une nouvelle serrure sur la porte d’accès extérieure permettant à nouveau à l’Association Entraide Pierre Valdo l’accès à ses locaux ;
-La démolition du mur permettant l’accès à la montée d’escalier du 1 er étage de la parcelle [Cadastre 1] ;
-La remise de 11 badges aux consorts [C] pour utiliser la barrière électrique conditionnant l’utilisation de la rampe d’accès au 1 er étage et les 15 places octroyées ;

REJETONS la demande formée par l’association ENTRAIDE PIERRE VALDO tendant à voir cette obligation assortie d’une astreinte ;

DEBOUTONS la SCI du [Adresse 3] de sa demande tendant à la libération immédiate des emplacements de stationnement occupés par l’association ENTRAIDE PIERRE VALDO ;

REJETONS la demande de dommages et intérêts provisionnels formée par la SCI du [Adresse 3] à l’encontre Monsieur [N] [C] Madame [H] [C] et Monsieur [G] ;

REJETONS la demande Monsieur [N] [C] et Madame [H] [C] en condamnation de l’association ENTRAIDE PIERRE VALDO au paiement des loyers ;

DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

DISONS n’y avoir lieu au paiement d’une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

En conséquence, la république Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main forte lorsqu'ils seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le Président et le Greffier du Tribunal. La présente copie exécutoire certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d'Avignon.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.