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TJ 84007, 13 juill. 2026, RG 26/00253


Vérifier : TJ 84007, 13 juill. 2026, RG 26/00253 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/07/2026
Numéro
26/00253
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 0 REFERES
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a5547bc93c619cd1fdbc296

Texte de la décision

6,545 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 13 JUILLET 2026


N° du dossier : N° RG 26/00253 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KOI3

PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE

GREFFIER : Béatrice OGIER

DEMANDEUR

S.A.R.L. ETS COURTINE AUTOMOBILE (FORUM AUTOMOBILE)
[Adresse 1],
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Christian MAZARIAN, avocat au barreau D’AVIGNON

DÉFENDEUR

S.A.S. [Localité 2] AUTOMOBILES prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, non représentée

DÉBATS :

Après avoir entendu à l’audience du 15 Juin 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l’assignation délivrée, le 28 mai 2026, devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON par la S.A.R.L. ETS COURTINE AUTOMOBILE à l'encontre de la S.A.S. [Localité 2] AUTOMOBILES, à laquelle référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse ;

Faits et prétentions des parties :

M. [K] [R] a acquis, le 03 novembre 2023, un véhicule d’occasion de marque RENAULT modèle CLIO immatriculé [Immatriculation 1], auprès de S.A.R.L. ETS COURTINE AUTOMOBILE, pour un montant de 8 900 euros TTC.

Constatant l’apparition, d’une perte de puissance, seulement après quelques mois d’utilisation, M. [K] [R] a alors confié son véhicule à un garage pour un diagnostic. Le 09 juillet 2024, il a adressé une mise en demeure à Forum Automobiles (S.A.R.L. ETS COURTINE AUTOMOBILE) pour la prise en charge des réparations.

La S.A.R.L. ETS COURTINE AUTOMOBILE a demandé une expertise contradictoire qui a eu lieu le 06 novembre 2024. L'expert a conclu que le moteur était affecté d'un dysfonctionnement lié à un encrassement important au niveau des têtes de soupapes.

Ne parvenant pas à trouver de solution amiable à leur litige la S.A.R.L. ETS COURTINE AUTOMOBILE a, par acte extrajudiciaire du 28 mai 2026, assigné devant la présente juridiction la S.A.S. [Localité 2] AUTOMOBILES aux fins de :
- Déclarer les opérations d’expertise de Monsieur [W] communes et opposable à la SAS [Localité 2] AUTOMOBILES
- Réserver les dépens et l'article 700 du CPC.
- SOUS TOUTES RESERVES.
- DONT ACTE.

Quoique régulièrement citée, la S.A.S. [Localité 2] AUTOMOBILES n’a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire ; qu’il résulte des dispositions de l'article 472 de ce même code qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Sur la demande d’expertise :

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou sur référé.

L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge des référés ; la saisine de la juridiction s’apprécie elle-même à la date de la remise d’une copie de l’assignation au greffe.

Ordonnée avant tout procès, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne préjuge pas des responsabilités recherchées et vise seulement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, à conserver les éléments de preuve et à rechercher aux frais avancés de celui qui la réclame les faits nécessaires à la solution d’un litige.

Ce texte n’exige pas l’absence de contestation sérieuse sur le fond, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminés, elle n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec, et que les éléments soumis à l’appréciation du juge des référés sont insuffisants pour dire, d’ores et déjà, que l’action qui sera éventuellement intentée est manifestement vouée à l’échec vis-à-vis de la S.A.R.L. ETS COURTINE AUTOMOBILE;

Il résulte en l’espèce, a vu des pièces du dossier, et notamment des conclusions de l’expertise amiable de M. [M] [I] en date du 06 novembre 2024, que le véhicule acquis par M. [K] [R], est affecté de désordres, à savoir un dysfonctionnement lié à un encrassement important au niveau des têtes de soupapes. De ce fait, il est démontré par la S.A.R.L. ETS COURTINE AUTOMOBILE l’existence d’un litige potentiel avec le vendeur, lié à l’état du véhicule acquis, dont la solution est susceptible de dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.

Dès lors, la S.A.R.L. ETS COURTINE AUTOMOBILE justifiant d’un motif légitime, il y a lieu de faire droit à la demande de déclaration d’expertise commune.

Sur les demandes accessoires :

L'équité commande de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ; cependant, dès à présent, vu l’article 145 du code de procédure civile,

Tous droits et moyens des parties étant réservés,

Déclarons commune et opposable à la sas [Localité 2] Automobiles les opérations d’expertise confiées à monsieur l’expert [W] par ordonnance du 25 août 2025 RG 25/00174.

Disons que le délai de l’expertise sera prorogé de deux mois,

RÉSERVONS les dépens,

REJETONS toutes autres demandes.

La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

En conséquence, la république Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu'ils seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le Président et le Greffier du Tribunal. La présente copie exécutoire certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d'Avignon.

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