TJ 84007, 13 juill. 2026, RG 26/00291
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
JUGEMENT
Procédure accélérée au fond
DU 13 JUILLET 2026
RECTIFICATION ERREUR MATÉRIELLE
N° du dossier : N° RG 26/00291 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KP3Q
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Madame [X] [R] [S] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie PRUDHOMME, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Dorothée BRUNEL-BESANCON, avocat au barreau de CARPENTRAS
DÉFENDEUR ET DEMANDEUR A LA RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
Madame [W] [C] veuve [S]
née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Laurence BASTIAS, avocat au barreau D’AVIGNON
Madame [V] [S]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Laurence BASTIAS, avocat au barreau D’AVIGNON
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 3 juillet 2026 par le conseil de Mesdames [S] [W] et [V],
SUR CE,
Aux termes de l'article 462 du Code de Procédure Civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande,
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune,
Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l'espèce, le jugement rendu le 29 juin [Immatriculation 1]/00543 est entaché d’une erreur matérielle en ce qu’il est appelé ordonnance de référé alors qu’il s’agit d’un jugement rendu dans le cadre d’une procédure accélérée au fond.
Il convient par conséquent de rectifier la décision du 29 juin 2026 .
PAR CES MOTIFS,
Nous, Jean-Philippe Lejeune ; président, statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Vu l'article 462 du Code de Procédure Civile,
Faisons droit à la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par les consorts [S],
Rectifions le jugement rendu le 29 juin 2026 enregistré sous le numéro de RG 24/00543 comme suit :
Rectifions la mention dans l’en tête du jugement
«ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ»
Par la mention :
« JUGEMENT Procédure accélérée au fond»
Dit que les autres mentions resteront inchangées,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe civil le 13 juillet 2026,
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
En conséquence, la république Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu'ils seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le Président et le Greffier du Tribunal. La présente copie exécutoire certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d'Avignon.
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