TJ 63113, 3 juill. 2026, RG 26/00641
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00641 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KVSW
MINUTE : 26/00350
ORDONNANCE
rendue le 03 juillet 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [I] [J]
né le 05 Octobre 1996 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant assisté de Maître Amélie CHAUVEAU
avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [N] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, régulièrement avisée par courriel le 01/07/2026
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Nadège PETRIMENT, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Juillet 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [I] [J] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [I] [J] a été admis depuis le 25/06/2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce Madame [N] [J], sa mère ;
Attendu que par requête reçue le 30 Juin 2026, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [D] en date du 30/06/2026 qu’il a constaté : “Admis en soins psychiatriques sur demande d’un tiers avec dispositif durgence (risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade), le 25 juin 2026.
Le patient était hospitalisé librement depuis le 24 juin 2026 où il a essayé de mettre le feu au service avec son briquet dans la nuit du 24 au 25 et a fugué dans la matinée du 25 juin 2026.
Il ne critique toujours pas son geste d’avoir voulu incendier le service.
L’examen clinique objective une production délirante permanente : Dieu est une IA et il est en train de le prouver par la science, en exposant des formules alambiquées mêlant chiffres et lettres, allusions cinématographiques ou musicales.
La conviction délirante est inébranlable, comme le rationalisme morbide.
L’altération reste très importante, au niveau du cours de la pensée, du système de raisonnement et du système logique. Mais le comportement social reste adapté.
Projet thérapeutique : Poursuite de la réadaptation thérapeutique en milieu contraint.
Monsieur [J] apparaît audible par Monsieur ou Madame le Juge du Tribunal Judicaire.
Il convient de prolonger la procédure de soins psychiatriques sur demande d’un tiers
(dispositif d’urgence en cas de risque grave d’atteinte à l’intégrite du malade), en hospitalisation complète, selon la procédure prévue a l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique.”
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [I] [J] a déclaré :” ça a commencé en 2017, j’ai publié mon premier twit qui est devenu la plateforme X rachetée par [Y] [K]. J’ai cassé le rétroviseur de la twingo, j’ai failli mettre le feu, pour faire buguer la matrice. On vit dans une simulation informatique, j’essaie de prouver l’existence de Dieu par la forme d'IA . Je regarde l’impact que ça a sur ma vie et sur les autres. La, il y a des 23 partout sur vos feuilles, j’ai tué mon père à l’âge de 23 ans, c'est comme le film le nombre 23 avec [G] [C]. Malheureusement, je me sens trop bien depuis que je suis hospitalisé. Dès que je suis normal, je suis en dépression, dès qu'il y a des bonnes nouvelles, j’arrive plus à dormir. Cette nuit, je me suis couché à 23h23 et je me suis levé à 7h20. Quand je ne dors pas, à chaque fois, je fais n’importe quoi. Mais une ou deux nuits de sommeil et je suis normal. J’ai pris trop de médicaments, j’ai tenté de me suicider avec le lithium. Je le prenais correctement à l’extérieur. Je peux vous faire un monologue, mais je vais vous laisser tranquille. Il y a du monde qui attend.”
Le conseil a été entendu en ses observations : Maître CHAUVEAU renonce à ses conclusions de nullité
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [I] [J] ; compte tenu de la persistance d’une production délirante permanente , encore présente lors de l’audience avec une conviction inébranlable nécessitant sans conteste la poursuite des soins ; que le patient présentant une altération certaine de son raisonnement logique, la mesure de contrainte demeure nécessaire afin de s’assurer d’une réadaptation thérapeutique efficace.
Attendu que Monsieur [I] [J] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [I] [J].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 5],
le 03 juillet 2026
Le greffier Le Vice-président
Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- avis transmis par lettre simple au tiers demandeur à l’admission ce jour
- notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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