TJ 63113, 2 juill. 2026, RG 26/00078
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 26/00078 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KOLW
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 02 Juillet 2026
S.A. [D] HABITAT, rep/assistant : Mme [S] [L] (Salarié)
C /
Madame [K] [W], Monsieur [Q] [J]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A :
S.A. [D] HABITAT
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A :
S.A. [D] HABITAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Marie-Laure CACHIN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Sandrine DUMONT, Greffier ;
Après débats à l'audience du 07 Mai 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 02 Juillet 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. [D] HABITAT
16 boulevard Charles de Gaulle
63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par Mme [S] [L] (Salarié)
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [K] [W]
23 rue Emile Zola, La Poelade 2
Bat 7
63800 COURNON-D'AUVERGNE
non comparante, ni représentée
Monsieur [Q] [J]
23 rue Emile Zola, La Poelade 2
Bat 7
63800 COURNON-D'AUVERGNE
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 30 janvier 2014 avec prise d'effet au 04 février 2014, la S.A. [D] HABITAT a donné à bail à M. [Q] [J] et Mme [K] [W] un logement situé La Poelade, bâtiment 07 appartement 714 au 1er étage, 23 rue Emile Zola à COURNON (63800), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 482,65 euros, hors provision sur charges.
Suivant additif sous-seing privé en date du 26 février 2014 avec prise d'effet au 27 février 2014, la S.A. [D] HABITAT a donné à bail à M. [Q] [J] et Mme [K] [W] un garage n°97 situé à La Poelade, 01 rue Emile Zola à COURNON (63800) moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 35 euros, hors provision sur charges.
Le 31 octobre 2025, la bailleresse a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 3.404,03 euros.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [Q] [J] et Mme [K] [W] le 17 octobre 2025.
Un procès-verbal d'échec de médiation a été établi le 12 janvier 2026, M. [Q] [J] et Mme [K] [W] ne s'étant pas présentés.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2026, la S.A. [D] HABITAT a fait assigner M. [Q] [J] et Mme [K] [W] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit :
- constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation et de son additif conclus entre eux faute pour les locataires de s'être acquittés des causes du commandement dans les délais impartis,
- ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
- condamner M. [Q] [J] et Mme [K] [W] à lui payer solidairement les sommes suivantes :
* 4.254,32 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 08 janvier 2026,
* 1.050 euros à titre d'indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à leur libération effective des lieux, outre la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 26 janvier 2026.
Lors de l'audience, la S.A. [D] HABITAT maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu'en vertu d’un décompte arrêté au 22 avril 2026, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 1.722,89 euros, loyer de mars 2026 inclus.
Elle expose que l'impayé est récurrent depuis l'entrée dans les lieux et que les locataires n'ont pas repris le paiement du loyer courant.
M. [Q] [J] et Mme [K] [W] assignés en l'étude du commissaire de justice n'ont pas comparu.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale des locataires n'est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l'audience.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.
La S.A. [D] HABITAT a précisé n'avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de M. [Q] [J] et Mme [K] [W].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
M. [Q] [J] et Mme [K] [W] ont été assignés en l'étude du commissaire de justice et ne se sont pas présentés à l'audience ni personne pour eux. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 474 du Code de Procédure Civile.
Sur la résiliation et l'expulsion
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, il est admis que l’article 10 de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 ayant réduit à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette n’est pas immédiatement applicable aux contrats en cours de sorte que ceux-ci demeurent régis par les stipulations des parties telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (avis de la Cour de Cassation du 13 juin 2024 - Pourvoi N°24-70.002). Dans ces conditions, il y a lieu de faire application du délai de deux mois prévu par la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail.
Or, la S.A. [D] HABITAT justifie avoir régulièrement signifié le 31 octobre 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 3.404,03 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence la résiliation du bail du logement et du garage n°97 est acquise de plein droit à compter du 31 décembre 2025.
M. [Q] [J] et Mme [K] [W] sont désormais occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail et de son additif. Or, la S.A. [D] HABITAT, propriétaire de l'immeuble et du garage ainsi occupés indûment, a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion de M. [Q] [J] et Mme [K] [W] ainsi que celle de tous occupants de leur chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
La S.A. [D] HABITAT produit un décompte arrêté au 22 avril 2026 établissant l’arriéré locatif à la somme de 1.722,89 euros.
Il s'agit d'une somme moindre que celle sollicitée au sein de l'assignation. Ainsi, quoique M. [Q] [J] et Mme [K] [W] n'aient pas comparu, elle doit s'analyser comme un abandon partiel de la demanderesse à ses demandes et à ce titre, est recevable dans son principe.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la S.A. [D] HABITAT est établie tant dans son principe que dans son montant. M. [Q] [J] et Mme [K] [W] seront donc condamnés à lui payer, solidairement en application des stipulations du bail, la somme établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l'article 1231-6 du Code Civil, à compter du présent jugement, la somme réclamée à l'audience étant moindre que celle contenue dans le commandement de payer.
Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation
M. [Q] [J] et Mme [K] [W] sont désormais occupants sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et de son annexe dans la limite de la demande formée par la S.A. [D] HABITAT, soit la somme mensuelle de 1.050 euros. Cette indemnité sera due solidairement par M. [Q] [J] et Mme [K] [W] en application des stipulations du bail.
Sur les autres demandes
M. [Q] [J] et Mme [K] [W], qui succombent à l’instance, devront supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l'article 700 du Code de Procédure Civile qu'il apparaît conforme à l'équité de fixer à la somme de 150 euros.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS, Le Juge des Contentieux de la Protection, Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 30 janvier 2014 avec prise d'effet au 04février 2014 et de son additif sous-seing privé en date du 26 février 2014 avec prise d'effet au 27 février 2014 entre la S.A. [D] HABITAT et M. [Q] [J] et Mme [K] [W] à compter du 31 décembre 2025,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l'expulsion de M. [Q] [J] et Mme [K] [W] ainsi que tout occupant de leur chef, du local sis La Poelade, bâtiment 07 appartement 714 au 1er étage, 23 rue Emile Zola à COURNON (63800) et du garage n°97 situé à La Poelade, 01 rue Emile Zola à COURNON (63800), si besoin et avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE M. [Q] [J] et Mme [K] [W] à payer solidairement à la S. A. [D] HABITAT la somme de 1.722,89 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 22 avril 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de mars 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
FIXE l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due solidairement par M. [Q] [J] et Mme [K] [W] à la somme mensuelle de 1.050 euros, à compter de la résiliation des baux et au besoin les CONDAMNE à verser à la S.A. [D] HABITAT ladite indemnité mensuelle à compter du mois d'avril 2026 et jusqu'à complète libération des lieux,
CONDAMNE M. [Q] [J] et Mme [K] [W] à payer in solidum à la S.A. [D] HABITAT la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens comprenant le coût de l'assignation, du commandement de payer du 31 octobre 2025 et celui de la notification de l'assignation au représentant de l'Etat dans le département,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE la S.A. [D] HABITAT du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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