TJ 63113, 7 juill. 2026, RG 26/00085
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Texte de la décision
LC / CS
Ordonnance N°
du 07 JUILLET 2026
Chambre 6
N° RG 26/00085 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KOXX
du rôle général
[H] [O]
c/
S.A.S. [Adresse 1]
et autres
GROSSES le
- la SELARL AUVERJURIS
, la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
, la SCP TEILLOT & ASSOCIES
, la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
, la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES
Copies électroniques :
- la SELARL AUVERJURIS
, la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
, la SCP TEILLOT & ASSOCIES
, la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
, la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES
Copies :
- Expert (ccc)
- Régie (ccc)
- Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffière, et de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière, lors de la mise à disposition,
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
S.A.S. CENTRE DE DISTRIBUTION DE PIECES DE RECHANGE (CDPR), prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au Barreau de GRENOBLE substituée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S. [I] [Y] immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de CUSSET, sous le numéro 321.077.901, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [T] [W]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. AUTOMOBILES [V], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES substituée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [J] [S]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représenté par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
***
Après débats à l’audience publique du 09 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 septembre 2024, Monsieur [H] [O] a acquis auprès de Monsieur [J] [S] et Madame [T] [W] un véhicule [V] 308, immatriculé [Immatriculation 1], lequel affichait 108 337 kilomètres.
Suivant le rapport d’expertise assistance technique établi par Monsieur [P] [U] du cabinet ALLIANCE EXPERTS le 4 juin 2025 et l’attestation de livraison du 19 mai 2023, le véhicule a fait l’objet d’une intervention mécanique portant sur la cinématique de chaîne inter-arbres à cames, par la S.A.S. [I] [Y], le 19 octobre 2023, le véhicule affichant 79 327 kilomètres.
Le 6 décembre 2024, alors que Monsieur [O] circulait à environ 80 km/h, le véhicule s'est brutalement arrêté, rendant toute poursuite de la circulation impossible, alors même qu'il avait parcouru 12 228 kilomètres depuis l'achat dudit véhicule.
Une déclaration de sinistre a été effectuée auprès de l'assureur, CIVIS Protection Juridique, le 6 décembre 2024.
Suivant courriel du 14 novembre 2025 de Monsieur [G] [X] du garage [V] situé [Adresse 7] à [Localité 7], le véhicule y est immobilisé depuis le 6 décembre 2024.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par actes du 2 février 2026, Monsieur [H] [O] a fait assigner en référé la S.A.S. [I] [Y] immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de CUSSET, sous le numéro 321.077.901, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège, Madame [T] [W], et Monsieur [J] [S] afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Par actes du 16 avril 2026, la S.A.S. [I] [Y] immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de CUSSET, sous le numéro 321.077.901, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège, a fait assigner en référé la S.A.S. [Adresse 1] (CDPR) et la S.A. AUTOMOBILES [V], agissant par son Président Directeur Général afin d’obtenir que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables.
Appelée à l’audience des référés du 17 mars 2026, l’affaire a été renvoyée à celle du 5 mai 2026 où la jonction des procédures a été prononcée, puis à celle du 26 mai 2026, puis à celle du 9 juin 2026 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la S.A.S. [I] [Y] immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de CUSSET, sous le numéro 321.077.901, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège, formule des protestations et réserves.
Par des conclusions en défense, la S.A. AUTOMOBILES [V] formule des protestations et réserves.
Madame [T] [W] a formulé des protestations et réserves à l’oral.
Madame [J] [S] a formulé des protestations et réserves à l’oral.
La S.A.S. [Adresse 1] (CDPR) a formulé des protestations et réserves à l’oral.
En réponse, Monsieur [H] [O] a formulé des protestations et réserves à l’oral.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
À l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats le rapport d’expertise assistance technique établi par Monsieur [P] [U] du cabinet ALLIANCE EXPERTS le 4 juin 2025 mandaté par Monsieur [H] [O] et le rapport d’expertise établi par Monsieur [R] [A] du cabinet BCA EXPERTISE 6 juin 2025 mandaté par l’assureur de la S.A.S. [I] [Y], Abeille Assurance.
Il ressort des conclusions du rapport d’expertise du 4 juin 2025 que « les éléments techniques recueillis permettent de mettre en évidence que l'origine de l'avarie résulte d'un défaut sur la cinématique de chaîne inter-arbres à came et son tendeur qui ont été remplacés en date du 19 octobre 2023 à 79327 kilomètres par les Ets SAS [Y] (intervention réalisée avant l'acquisition par Monsieur [O]).
Depuis cette intervention le véhicule n'a pas fait l'objet de défaillance d'entretien et le défaut d'utilisation peut être exonéré (véhicule boite automatique).
La rupture de cette chaîne à 108 337 kilomètres le 6 décembre 2024 soit après 14 mois et 29 010 kilomètres d'usage n'ayant pas de lien avec un défaut d'utilisation et d'entretien par Monsieur [O], en ce sens il est donc retenu pour notre part que le défaut est antérieur à la vente que la responsabilité de Madame [W] en tant que vendeur mais aussi et surtout des Ets SAS [Y] en tant que dernier intervenant peut être recherchée ».
Il ressort également du rapport d’expertise du 4 juin 2025 que les réparations sont estimées à 11 098,71 euros TTC.
Il ressort du rapport d’expertise du 6 juin 2025 que « nombre de modifications ont été préconisées depuis par le constructeur révélant une fragilité chronique du système et un problème de conception », le constructeur étant la S.A. AUTOMOBILES [V].
Aussi, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que Monsieur [O] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à ses frais avancés.
En conséquence, la demande sera accueillie à ce titre dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
Les compléments de mission compatibles avec les finalités de l’expertise ordonnée seront repris conformément au dispositif de la présente décision.
2/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés par Monsieur [H] [O].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [Z] [Q]
- expert près la cour d’appel de [Localité 8] -
Demeurant [Adresse 8]
[Localité 9]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [K] [C]
- expert près la cour d’appel de [Localité 8] -
Demeurant [Adresse 9]
[Localité 10]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux où le véhicule de marque [V] modèle 308 immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à Monsieur [H] [O] est entreposé et examiner ledit véhicule, en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site,
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige,
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage,
4°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée,
5°) Examiner les désordres et dommages allégués, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise assistance technique établi par Monsieur [P] [U] du cabinet ALLIANCE EXPERTS le 4 juin 2025,
6°) Déterminer si ce véhicule est ou était affecté lors de la vente d’un ou plusieurs vices affectant son usage ou de défauts de conformité,
7°) Dans l’affirmative, en rechercher l’origine, les causes, la nature, la gravité, en précisant s’ils découlent d’un défaut d’entretien ou un entretien non-conforme, un défaut d’utilisation, une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, une intervention incomplète, un vice, à des post-montages qui auraient été apportés au véhicule, à un choc antérieur, ou dans toute autre cause extérieure au véhicule,
8°) Préciser si le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné ou si les anomalies diminuent notamment sa valeur,
9°) Dire si l’acheteur pouvait se convaincre lui-même des anomalies lors de la vente ou si celles-ci présentaient toutes les caractéristiques de vices cachés,
10°) Dire également si elles étaient antérieures à la vente,
11°) Indiquer les travaux nécessaires de remise en état du véhicule ainsi que leur coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour le ou les propriétaires, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles,
12°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur le préjudice de Monsieur [H] [O],
13°) Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d'apprécier les responsabilités encourues,
14°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties,
15°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
AUTORISE l'expert :
- à s'adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
- à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité,
DIT que l'expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l'expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT qu’en application de l’article 38 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles,
RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée,
DIT que Monsieur [H] [O] fera l'avance des frais d'expertise et devra consigner au secrétariat-greffe une provision de MILLE HUIT CENTS EUROS (1.800,00 €) T.T.C avant le 30 septembre 2026,
DIT qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera CADUQUE à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 7 mars 2027 date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [H] [O],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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