TJ 63113, 7 juill. 2026, RG 26/00105
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Texte de la décision
LC / CS
Ordonnance N°
du 07 JUILLET 2026
Chambre 6
N° RG 26/00105 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KPBC
du rôle général
[I] [F]
c/
S.A.S. [Y] FRANCE
GROSSES le
- la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
, la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copies électroniques :
- la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
, la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copies :
- Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffière et de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière, lors de la mise à disposition,
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
Madame [I] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. [Y] FRANCE, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
***
Après débats à l’audience publique du 09 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [F] est propriétaire depuis 2009 d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 4], implantée en bordure immédiate de la [Adresse 4].
La commune de [Localité 4], en co-maîtrise d’ouvrage avec la Communauté de communes Agglomération Pays d’[Localité 5], a entrepris des travaux de réfection des réseaux séparatifs d’eaux pluviales et d’eaux usées ainsi que d’enfouissement des réseaux secs, notamment [Adresse 4].
Ces travaux, débutés en octobre 2024 et réceptionnés le 16 mai 2025 sans réserve, ont été confiés à la S.A.S. [Y] FRANCE.
Madame [F] déplore avoir constaté, au cours du mois d’octobre 2024, l’apparition de fissures sur les façades extérieures et sur certains parements intérieurs de son habitation, situés du côté de la [Adresse 4] où se déroulaient les travaux.
Elle a déclaré un sinistre à son assureur PACIFICA, puis a participé à une réunion contradictoire le 18 décembre 2024 en présence notamment de représentants de la commune, de la communauté de communes et de l’expert [W] mandaté par PACIFICA.
La S.A.S. [Y] FRANCE et son assureur AXA, bien que convoqués, étaient absents.
Un expert amiable mandaté par PACIFICA a ultérieurement estimé que les fissures préexistaient aux travaux. Contestant cette analyse, Madame [F] a sollicité un expert privé, Monsieur [D], qui a rendu un rapport le 8 juillet 2025.
Un voisin, Monsieur [A], a également attesté avoir constaté des vibrations générées par les engins de chantier.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par acte 30 janvier 2026, Madame [I] [F] a fait assigner en référé la S.A.S. [Y] FRANCE afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Appelée à l’audience des référés du 24 mars 2026, l’affaire a été renvoyée à celle du 5 mai 2026 puis à celle du 9 juin 2026 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la S.A.S. [Y] FRANCE demande de
A titre principal :
Se déclarer incompétent pour connaître de la demande d’expertise formée par Madame [I] [F], le litige relatif à des dommages imputés à l’exécution de travaux publics relevant de la compétence de la juridiction administrative ;Renvoyer les parties, ainsi qu’elles aviseront, à mieux se pourvoir devant la juridiction administrative compétente ;À titre subsidiaire
Dire et juger que Madame [I] [F] ne justifie d’aucun motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile permettant d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire à l’encontre de la SAS [Y] FRANCE ;Débouter en conséquence Madame [I] [F] de l’intégralité de sa demande d’expertise judiciaire dirigée contre la SAS [Y] FRANCE ;
En tout état de cause
Condamner Madame [I] [F] à payer à la SAS [Y] FRANCE la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner Madame [I] [F] aux entiers dépens de l’instance
Par des conclusions en réponse, Madame [I] [F] a réitéré ses demandes.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur l’incompétence de la juridiction judiciaire
L’article 81 du Code de procédure civile dispose que « Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. »
La S.A.S. [Y] FRANCE soulève in limine litis l’incompétence du tribunal judiciaire, au motif que les dommages allégués par Madame [F] trouvent leur cause dans l’exécution de travaux publics réalisés pour le compte de deux personnes publiques, la Communauté d’Agglomération Agglo Pays d’Issoire et la commune de PARENT, dans le cadre d’un marché public.
Elle soutient que les dommages de travaux publics relèvent de la compétence exclusive du juge administratif, y compris lorsque l’action est dirigée contre une personne privée chargée de l’exécution des travaux.
Elle se prévaut notamment d’un arrêt de la cour d’appel de [Localité 6] du 22 janvier 2026, jugeant que « les actions en réparation d’un dommage de travaux publics, dès lors qu’elles ne sont pas fondées sur la méconnaissance d’un contrat ou d’un quasi contrat, relèvent de la compétence du juge administratif, y compris celles dirigées contre une personne privée en charge de l’exécution du chantier de travaux publics ».
Madame [F] s’oppose à cette exception d’incompétence. Elle soutient qu’étant tiers au marché public, elle peut agir contre l’entreprise devant le juge judiciaire. Elle invoque un jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 7 mai 2025 dont les faits sont comparables, jugeant qu’il « est incontestable que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] est un acteur complètement extérieur au contrat de marché public précité et que les dommages dont il a été victime doivent être traités devant la juridiction civile du Tribunal Judiciaire, aux termes de l’article 1240 du Code Civil (…) et de l’article 1241 du Code Civil 5 (…). En conséquence la demande d’incompétence de la société [Y] est rejetée et le Tribunal Judiciaire sera compétent pour traiter cette question. ».
Il résulte toutefois de la jurisprudence constante du Tribunal des conflits telle que dans la décision du 5 juillet 1999 où il a précisé que la compétence du juge des référés pour ordonner une expertise était caractérisée dès que le litige était susceptible de relever, serait-ce pour partie, d’une juridiction judiciaire.
Il résulte en outre de la jurisprudence des cours d’appel et notamment de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 6] du 22 janvier 2026, que les dommages causés par l’exécution de travaux publics relèvent de la compétence du juge administratif, que cette compétence s’impose même lorsque l’action est dirigée contre l’entreprise privée chargée des travaux, et que la qualité de tiers à l’ouvrage ou au marché public n’a pas pour effet de transférer la compétence au juge judiciaire, dès lors que la cause déterminante du dommage allégué réside dans l’exécution de travaux publics.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les travaux litigieux ont été commandés par deux personnes publiques, qu’ils ont été réalisés sur le domaine public routier, qu’ils ont été exécutés dans le cadre d’un marché public et que les désordres invoqués par Madame [F] seraient imputables aux travaux réalisées dans le cadre de ces travaux.
La cause déterminante du dommage allégué réside donc dans l’exécution de travaux publics.
Il s’ensuit, sans préjuger des éventuelles responsabilités, que l’action envisagée relève de la seule compétence de la juridiction administrative et qu’il n’existe en l’espèce aucun critère de compétence, même partielle, de la juridiction judiciaire, de sorte qu’il convient de se déclarer incompétent pour connaître de la demande d’expertise.
2/ Sur les frais et les dépens
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les dépens de l’instance seront supportés par Madame [I] [F].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE incompétent pour connaître de la demande d’expertise formée par Madame [I] [F], au profit de la juridiction administrative
RENVOIE la demanderesse à se pourvoir ainsi qu’elle avisera,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de Madame [I] [F],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La présidente,
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