Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Désigne un expert ou un autre technicien source api

TJ 63113, 7 juill. 2026, RG 26/00161


Vérifier : TJ 63113, 7 juill. 2026, RG 26/00161 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
26/00161
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 6 - Référés Pdt
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a554aa293c619cd1fdbdbcb

Texte de la décision

16,022 caractères

LC / CS

Ordonnance N°
du 07 JUILLET 2026

Chambre 6

N° RG 26/00161 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KQSA
du rôle général

[Z] [M]
[B] [P]

c/

Caisse REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHON E ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE)
S.A.R.L. BATI CONSEILS
[A] [G]
[C] [I]

GROSSES le

- la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
, la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
, la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS

Copies électroniques :

- la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
, la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
, la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS

Copies :

- Expert (ccc)
- Régie (ccc)
- Dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX,

par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffière et de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière, lors de la mise à disposition,

dans le litige opposant :

DEMANDEURS

Madame [Z] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Monsieur [B] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDEURS

Caisse REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE, prise en la personne de son représentant légal, en qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société VERANDA 63
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

S.A.R.L. BATI CONSEILS
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]

non comparante, ni représentée

Monsieur [A] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Madame [C] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

***

Après débats à l’audience publique du 09 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte authentique reçu le 5 juin 2023, M. [B] [P] et Mme [Z] [M] ont acquis auprès de M. [A] [G] et Mme [C] [I] un bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 5], cadastré section BH n°[Cadastre 1].
L’acte mentionne que les vendeurs ont fait édifier une véranda dans les dix ans avant la vente du bien.
Les travaux de construction ont été confiés à la société VERANDA 63 et à la société BATI CONSEILS.
En 2024, M. [P] et Mme [M] ont vu apparaitre des tâches brunâtres au niveau des plinthes de la véranda.
Ils ont déclaré le sinistre à la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureur de la société VERANDA 63 qui avait été en charge des travaux.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par actes séparés en date des 2, 4 et 11 mars 2026, M. [B] [P] et Mme [Z] [M] ont assigné M. [A] [G], Mme [C] [I], la SARL BATI CONSEILS et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE) en référé aux fins d’obtenir :
- l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire
- la condamnation de la société GROUPAMA, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à communiquer le rapport d’expertise qu’elle a fait établir par le cabinet 3C,

- la condamnation de la SARL BATI CONSEILS, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à communiquer ses attestations d’assurance responsabilité civile décennale pour les années 2019 à 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 avril 2026 puis elle a été renvoyée à la demande des paries à celle du 9 juin 2026 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, M. [A] [G] et Mme [C] [I] ont formulé les protestations et réserves d’usage.
Par des conclusions en défense, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE a formulé les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise et a conclu au débouté de la demande de condamnation sous astreinte formée à son encontre. En outre, elle a demandé qu’il soit fait droit à la demande de condamnation sous astreinte formée à l’encontre de la société BATI CONSEILS.
Au dernier état de leurs prétentions, les demandeurs ont repris le contenu de leur assignation et ont se sont désistés oralement de leur demande de condamnation formée à l’encontre de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE.
La SARL BATI CONSEILS, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé à l’assignation et aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de donner acte à M. [B] [P] et Mme [Z] [M] de leur désistement de leur demande tendant à voir condamner la société GROUPAMA, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à communiquer le rapport d’expertise qu’elle a fait établir par le cabinet 3C.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, l’examen des faits et des pièces versées au dossier permet de constater les désordres allégués par les demandeurs.
Ainsi, ils justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à leurs frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
En conséquence, la demande sera accueillie.

Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné à des tiers de produire tout document qu’ils détiennent s’il existe un motif légitime susceptible de justifier la demande et s’il existe un procès potentiel dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que celle-ci ne porte pas atteinte aux intérêts des parties.
Il résulte des échanges versés au dossier par les demandeurs que ceux-ci ont sollicité à plusieurs reprises, la communication des attestations d’assurance de la SARL BATI CONSEILS, lesquelles n’ont pas été fournies.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner cette communication selon les modalités détaillées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les frais
M. [B] [P] et Mme [Z] [M], demandeurs, conserveront la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

DONNE ACTE à M. [B] [P] et Mme [Z] [M] de leur désistement de leur demande tendant à voir condamner la société GROUPAMA, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à communiquer le rapport d’expertise qu’elle a fait établir par le cabinet 3C,

ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :

Monsieur [Y] [F]
- expert près la Cour d’appel de [Localité 6] -
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 7]

OU, A DEFAUT,

Monsieur [U] [N]
- expert près la Cour d’appel de [Localité 6] -
Demeurant [Adresse 7]
[Localité 8]

Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :

1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 5], cadastré section BH n°[Cadastre 1], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;

3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;

4°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;

5°) Dire si des travaux ayant pour but de camoufler ou masquer des désordres ont été entrepris préalablement à la vente ;

6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués et les décrire ;

7°) Pour chacun des désordres, préciser :
- leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
- si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
- si les désordres étaient connus ou auraient dû être connus par les parties ;
- s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
- plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
- leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
- si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;

8°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels notamment s’agissant du diagnostic, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;

9°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;

10°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;

11°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;

12°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
- de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
- d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;

13°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;

14°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;

15°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.

DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,

DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,

DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,

DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,

DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,

DIT que M. [B] [P] et Mme [Z] [M] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner au greffe une provision de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500,00 €) TTC avant le 30 septembre 2026,

RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,

DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,

DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,

DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er juillet 2027, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,

DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,

CONDAMNE la SARL BATI CONSEILS, sous astreinte de CENT EUROS (100 €) par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à communiquer ses attestations d’assurance responsabilité civile décennale pour les années 2019 à 2026 ;
DIT que l’astreinte courra pendant une période d’1 mois ;
LAISSE les dépens à la charge de M. [B] [P] et Mme [Z] [M],

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

La Greffière, La Présidente,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.