TJ 63113, 7 juill. 2026, RG 26/00216
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Texte de la décision
LC / CS
Ordonnance N°
du 07 JUILLET 2026
Chambre 6
N° RG 26/00216 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KRIO
du rôle général
[F] [O]
[D] [G]
c/
[N] [K]
[A] [C]
Me
GROSSES le
- Me François xavier DOS SANTOS
, la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copies électroniques :
- Me François xavier DOS SANTOS
, la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copies :
- Expert (ccc)
- Régie (ccc)
- Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffière et de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière, lors de la mise à disposition,
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
Madame [F] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [D] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
Madame [N] [K]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me François xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [A] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me François xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 09 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte authentique de vente en date du 26 décembre 2014, M. [D] [G] et Mme [F] [O] ont fait l’acquisition d’un ensemble immobilier contenant une maison d’habitation et un jardin, cadastrés section CH [Cadastre 1] et CH [Cadastre 2], moyennant la somme de 140 000 euros.
M. [A] [C] et Mme [N] [K] sont propriétaires des parcelles cadastrées section CH [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
M. [G] et Mme [O] se prévalent de l’existence d’une servitude de passage ayant pour fonds dominant la parcelle CH [Cadastre 2] leur appartenant et pour fonds servant la parcelle CH [Cadastre 5], propriété des consorts [K]-[C].
Ils exposent avoir constaté que les consorts [K]-[C] stationnaient des véhicules sur l’assiette de leur servitude.
Ils ont en outre déploré des dégradations d’une barrière leur appartenant, le déversement d’eaux pluviales voisines sur leur propriété et le fait qu’une partie de leur façade a été repeinte par leurs voisins sans leur consentement.
La tentative de conciliation qui a eu lieu entre les consorts [G]-[O] et les consorts [K]-[C] n’a pas abouti.
Par actes séparés en date du 27 mai 2025, M. [D] [G] et Mme [F] [O] ont assigné en référé Mme [N] [K] et M. [A] [C] aux fins suivantes :
- déclarer les demandes des consorts [G]/[O] recevables et bien fondées,
- faire interdiction aux consorts [K]/[C] de faire stationner tous types de véhicules ou tous éléments de nature à empêcher ou à diminuer l’usage de la servitude ou de le rendre incommode,
- condamner les consorts [K]/[C] à payer et porter aux consorts [G]/[O] la somme de 850,00 € à titre de provision correspondant aux travaux de remise en état de la barrière dégradée,
- condamner les consorts [K]/[C] à remettre en état la façade des consorts [G]/[O] sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- condamner les consorts [K]/[C] à réaliser des travaux d’installation d’une descente complète des eaux pluviales de manière à permettre l’écoulement de leurs eaux sur leur terrain, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- condamner les consorts [K]/[C] à payer et porter aux consorts [G]/[O] la somme de :
- 5 000,00 € (1 000,00 € x 5 années) à titre de provision au titre de dommages et intérêts pour atteinte à leur droit de passage
- 2 000,00 € à titre de provision au titre dommages et intérêts pour résistance abusive
- à titre subsidiaire,
- ordonner une mesure de consultation aux fins de se prononcer sur :
- Les frais de remise en état de :
§ la barrière endommagée
§ la façade repeinte irrégulièrement
- L’installation de récupération des eaux pluviales notamment :
- Si celle-ci :
§ Est conforme
§ Occasionne des dommages à la propriété voisine
- Les travaux qu’il convient de réaliser pour permettre la récupération sur sa propriété des eaux pluviales
- Les préjudices subis et les chiffrer
- condamner les consorts [K]/[C] à payer et porter aux consorts [G]/[O] la somme de 1 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 13 novembre 2025, le juge des référés a ordonné la convocation des parties et leur comparution personnelle à l’audience de règlement amiable (ARA) du mercredi 10 décembre 2025.
****
Par des conclusions aux fins de reprise d’instance notifiées le 10 mars 2026, les consorts [G]-[O] ont reformulé leurs demandes initiales.
L’affaire réinscrite sous le numéro RG 26/00216 a été appelée à l’audience du 5 mai 2026 puis elle a été renvoyée jusqu’à celle du 9 juin 2026 à laquelle les débats se sont tenus.
Par dernières conclusions en défense, Mme [N] [K] et M. [A] [C] demandent au juge des référés de :
- juger la procédure irrecevable en référé,
- renvoyer les consorts [O] / [G] à mieux se pourvoir au fond,
- à titre subsidiaire,
- les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- en tout état de cause,
- juger Madame [K] et Monsieur [C] recevables et fondés en leurs demandes reconventionnelles,
- condamner sous astreinte Madame [O] et Monsieur [G] à supprimer leur dispositif de clôture non conforme et le remplacer par un ouvrage conforme aux règles de l’art et au DTU, c’est-à-dire une clôture en grillage d’un certain maillage puis végétalisé,
- faire interdiction à Madame [O] et Monsieur [G] de manœuvrer la vanne d’alimentation de la rase d’irrigation située sur la propriété de Madame [K] et Monsieur [C] à peine d’astreinte de 500 € par infraction constatée,
- condamner Madame [O] et Monsieur [G] à accorder à Madame [K] et Monsieur [C] une servitude de tour d’échelle afin de faire pénétrer, à partir de la voie publique [Adresse 1], par le garage traversant cadastré section CH n° [Cadastre 2] puis le verger cadastrée CH n° [Cadastre 1] une nacelle télescopique, afin de se rendre à l’aspect Nord de la maison d’habitation cadastrée CH n° [Cadastre 3] afin de réaliser les travaux de gouttière et descente des eaux pluviales,
- juger que cette servitude de tour d’échelle s’exercera moyennant un délai de prévenance de 8 jours sur une durée de 2 jours pour réaliser les travaux,
- juger que Madame [K] et Monsieur [C] devront remettre en état initial les parcelles utilisées,
- condamner Madame [O] et Monsieur [G] in solidum à payer et porter à chacun de Madame [K] et Monsieur [C] une indemnité de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
- les condamner enfin aux entiers dépens qui comprendront l’intégralité des frais de commissaires de justice, et notamment tous les constats réalisés.
Au dernier état de leurs prétentions, M. [D] [G] et Mme [F] [O] sollicitent de voir :
- déclarer les demandes des consorts [G]/[O] recevables et bien fondées,
- ordonner la reprise de l’instance suite à l’audience de règlement amiable ordonnée par ordonnance du 13 novembre 2025,
- débouter les consorts [K]/[C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- faire interdiction aux consorts [K]/[C] de faire stationner tous types de véhicules ou tous éléments de nature à empêcher ou à diminuer l’usage de la servitude ou de le rendre incommode,
- condamner à titre provisionnel et pour chaque infraction constatée, les consorts [K]/[C] à payer aux consorts [G] / [O] la somme de 50,00 €,
- ordonner sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir la suppression du dispositif de vidéosurveillance captant des images sur la propriété des consorts [G]/[O],
- condamner les consorts [K]/[C] à payer et porter aux consorts [G]/[O] la somme de 850,00 € à titre de provision correspondant aux travaux de remise en état de la barrière dégradée,
- condamner les consorts [K]/[C] à remettre en état la façade des consorts [G]/[O] sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- condamner les consorts [K]/[C] à réaliser des travaux d’installation d’une descente complète des eaux pluviales de manière à permettre l’écoulement de leurs eaux sur leur terrain, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- condamner les consorts [K]/[C] à payer et porter aux consorts [G]/[O] la somme de :
➢ 5 000,00 € (1 000,00 € x 5 années) à titre de provision au titre de dommages et intérêts pour atteinte à leur droit de passage
➢ 2 000,00 € à titre de provision au titre dommages et intérêts pour résistance abusive
- reconnaitre la propriété des consorts [G]/[O] sur le bief,
- faire interdiction aux consorts [K]/[C] de manipuler la vanne d’irrigation,
- à titre subsidiaire,
- ordonner une mesure de consultation ou d’expertise aux fins de se prononcer sur :
➢ Les frais de remise en état de :
o La barrière endommagée
o La façade repeinte irrégulièrement
➢ L’installation de récupération des eaux pluviales notamment :
o Si celle-ci :
▪ Est conforme
▪ Occasionne des dommages à la propriété voisine
o Les travaux qu’il convient de réaliser pour permettre la récupération sur sa propriété des eaux pluviales
➢ Les préjudices subis et les chiffrer
➢ Examiner la nature du cours d’eau qui sépare les propriétés
➢ Dire si les consorts [G]/[O] ont réalisé des ouvrages de nature à :
o restreindre la quantité d’eau
o retenir les poissons
➢ Dire si les éléments présents sur le cours constituent des accessoires au moulin
➢ Donner son avis sur la propriété du bief
➢ Donner son avis sur l’interprétation des termes de la servitude de passage interdisant le stationnement de tout véhicule sur son assiette
- condamner les consorts [K]/[C] à payer et porter aux consorts [G]/[O] la somme de 1 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 CPC,
- condamner les mêmes aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité Mme [N] [K] et M. [A] [C] demandent au juge des référés de juger la procédure irrecevable en référé, considérant que le litige relève en grande partie d’un examen au fond.
Or, il convient de rappeler qu’il revient au président du tribunal saisi sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile de déterminer si un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite est caractérisé ou s’il existe une contestation sérieuse à l’exécution d’une obligation ou au paiement d’une provision.
En cela, l’absence alléguée de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite et l’existence de contestations sérieuses ne constituent pas en elles-mêmes des exceptions d’incompétence ou des fins de non-recevoir, mais des moyens relatifs au bien-fondé de la demande.
Il s’ensuit que les demandes sont recevables.
Sur les demandes principalesSelon les dispositions de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal statuant en référé peut prescrire, même en présence d’une contestation sérieuse, des mesures conservatoires ou de remise en état, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite se définit classiquement comme une perturbation résultant d’un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit, cette règle pouvant être d’origine légale ou contractuelle.
Sur l’interdiction de stationnement et le déplacement du coffret extérieurA l’appui de leur demande, M. [D] [G] et Mme [F] [O] font notamment valoir que :
une servitude de passage existe passage ayant pour fonds dominant la parcelle CH [Cadastre 2] leur appartenant et pour fonds servant la parcelle CH [Cadastre 5], propriété des consorts [K]-[C], elle est opposable car publiée au service de publicité foncière et retranscrite dans leur acte,les consorts [K]-[C] stationnent leur véhicule dans l’assiette de la servitude et ont installé un coffret extérieur qui réduit la largeur d’accès, aucun texte ne conditionne les propriétaires à justifier l’existence d’un état d’enclave pour établir entre eux une servitude de passage conventionnelle.Pour conclure au rejet de cette demande, Mme [N] [K] et M. [A] [C] soutiennent que :
la servitude revendiquée sur leur parcelle [Cadastre 5] n’est autre qu’un passage occasionnel au profit du fonds [Cadastre 2] pour accéder à des ouvertures, elle ne les prive pas d’utiliser l’assiette qui leur appartient, pourvu qu’ils n’empêchent pas l’accès aux ouvertures existantes, le stationnement de leurs véhicules se fait de manière à ménager un passage à pied suffisant pour ouvrir les deux portes menant à la propriété des demandeurs, le coffret n’empêche pas l’accès et ne réduit pas l’assiette de la servitude. L’article 701 du code civil dispose que : « Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser »
Le stationnement sur l’assiette d’un chemin de servitude d’un véhicule faisant obstacle au passage constitue un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, l’acte de réitération de vente en date du 26 décembre 2014 contient un paragraphe « SERVITUDES » qui reprend les énonciations de l’acte du 24 juin 1994 ayant créé une servitude de passage au profit de la parcelle CH [Cadastre 2], ainsi stipulées :
« Par suite de la vente objet des présentes, l’immeuble cadastré CH [Cadastre 2] présentement vendu bénéficiera sur la parcelle à usage de passage cadastrée CH [Cadastre 5] restant la propriété des vendeurs, des droits suivants :
D’un droit de passage lui permettant d’accéder aux ouvertures existantes (2) et ce par tout temps et perpétuellement à pied ou autrement sans pour cela obstruer le passage d’une manière abusive, aucun stationnement d’objet ou de véhicule ne pouvant être toléré sur ledit passage (sauf cas de force majeure, travaux par exemple) […] »Les consorts [G]-[O] produisent un procès-verbal de constat dressé le par maître [Q] 29 juillet 2025, dans lequel le commissaire de justice ne fait aucune référence à un véhicule ou un objet venant limiter l’accès aux ouvertures existantes.
En outre, les photographies versées au dossier ne permettent pas de mesurer la largeur de l’assiette de la servitude, ni de constater l’existence d’un obstacle au passage.
Ces éléments ne suffisent pas à caractériser une diminution de l’exercice du droit de passage des consorts [G]-[O].
De toute évidence, la portée générale de l’interdiction de stationner un objet ou un véhicule ne permet pas de dire qu’il en résulte effectivement une interdiction pour les consorts [K]-[C] d’utiliser l’assiette de leur parcelle CH [Cadastre 5].
Il n’est donc pas possible de déterminer en l’état si les stipulations de l’acte sont respectées sans procéder à leur interprétation, ce à quoi le juge des référés n’a pas le pouvoir de se livrer.
Dès lors, le débat opposant les parties à ce sujet doit ainsi être porté devant le juge du fond.
Il en est de même de la question de l’installation du coffret opposant les parties, laquelle ne peut être tranchée au stade des référés.
En tout état de cause, et sans qu’il n’y ait besoin de se livrer à une interprétation de l’acte, ce que le juge des référés ne peut pas faire, l’existence d’un trouble manifestement illicite n’est pas établie, les défendeurs ayant le droit d’utiliser l’assiette de leur parcelle, dès lors qu’il ne porte pas atteinte à l’exercice de la servitude. Or, une telle atteinte ne peut être sanctionnée par le juge des référés que lorsqu’elle est établie avec évidence devant lui, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Les demandes d’interdiction de stationnement et de déplacement du coffret extérieur se heurtent ainsi à l’existence de contestations sérieuses.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes visant à faire interdiction aux consorts [K]-[C] de faire stationner tous types de véhicules ou tous éléments de nature à empêcher ou à diminuer l’usage de la servitude ou de le rendre incommode et de les condamner, à titre provisionnel, et pour chaque infraction constatée, à payer aux demandeurs la somme de 50,00 euros.
Sur la suppression du dispositif de vidéosurveillance A l’appui de leur demande, les consorts [G]-[O] font notamment valoir que les consorts [K]-[C] ont installé un dispositif de vidéosurveillance captant des images sur l’accès donnant à la vanne d’irrigation de manière à capter leurs allées et venues, ce qui constitue une atteinte à leur vie privée.
Pour s’opposer à cette demande, les consorts [K]-[C] soutiennent que les demandeurs n’établissent pas que le dispositif litigieux génère des vues sur leur propriété. Ils ajoutent que le système a été validé par des forces de l’ordre après que celles-ci leur ont préconisé d’installer du scotch afin de masquer la partie de paysage excédant leur propriété.
En l’espèce, maître [L] constate au terme du procès-verbal de constat précité l’installation d’une caméra au niveau de la fenêtre qui est située au droit de la vanne d’irrigation orientée en direction du bief dont les demandeurs revendiquent la propriété.
Par ailleurs, les consorts [K]-[C] ne produisent aucun élément circonstancié permettant de vérifier la venue des forces de l’ordre et la présence de scotch sur la caméra.
Dans ces conditions, ils ne parviennent pas à établir que la caméra de surveillance ne porte pas atteinte à la vie privée des consorts [G]-[O].
En conséquence, il y a lieu d’ordonner à Mme [N] [K] et M. [A] [C] de procéder à la suppression du dispositif de vidéosurveillance orienté en direction de la propriété alléguée des demandeurs et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, l’astreinte courant pendant un délai d’1 mois.
Sur la demande de provision au titre des travaux de remise en état de la barrièreAu soutien de leur demande de provision, les consorts [G]-[O] expliquent qu’à l’occasion de travaux réalisés sur la propriété voisine, les entreprises mandatées par les consorts [K]-[C] ont endommagé une de leurs barrières et qu’il leur appartient de répondre des dommages causés par les entreprises intervenues pour leur compte.
Pour conclure au rejet de cette demande, les consorts [K]-[C] soutiennent que l’artisan, auprès duquel ils ont répercuté les plaintes de leur voisin, leur a répondu qu’il n’était pas responsable. En outre, les défendeurs considèrent que la demande n’est pas sérieuse compte tenu du fait qu’il ne s’agit pas d’une clôture mais d’un bricolage hasardeux voire dangereux qui ne respecte ni les limites de propriété, ni le PLU, ni les règles de sécurité en la matière. En dernier lieu, ils considèrent que les consorts [G]-[O] ne visent pas une réparation à l’identique mais un enrichissement indu en produisant un devis professionnel.
En l’espèce, il n’est pas contesté de part et d’autre qu’une des barrières appartenant aux consorts [G]-[O] a été endommagée à l’occasion de travaux réalisés par une entreprise mandatée par les consorts [K]-[C].
Toutefois, l’entreprise concernée conteste sa responsabilité et a fait savoir aux consorts [K]-[C] qu’elle n’entendait pas payer le remplacement de la barrière.
En outre, les moyens de défense opposés par les défendeurs n’apparaissent pas immédiatement vains et laissent subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Dans ces conditions, une telle demande se heurte à l’existence de contestations sérieuses qui ne peuvent, en raison de leur complexité, être tranchées par le juge des référés, juge de l’évidence. Il en va de même de la demande reconventionnelle des consorts [K]-[C] tendant à la suppression du dispositif de clôture litigieux.
Il n’y a donc pas lieu à référé.
Sur la demande de travaux sous astreinteS’agissant de la façade
A l’appui de leur demande, les consorts [G]-[O] font plaider que dans le cadre de travaux réalisés sur la propriété appartenant aux défendeurs en 2023, l’entreprise mandatée a peint à tort une partie de leur façade. Ils soulignent qu’ils ont constamment exprimé leur accord de principe pour une intervention permettant de rétablir la façade dans son état antérieur.
En réponse, les consorts [K]-[C] expliquent qu’ils ont contacté un artisan de la société LIRIO qui propose de sabler le support et qu’aucune réponse n’a été donnée à cette proposition.
Dans ces conditions, il convient de mettre un terme à ce litige en ordonnant à Mme [N] [K] et M. [A] [C], en tant que de besoin, de remettre en état la façade des consorts [G]-[O] sur la base du devis de la SARL LIRIO et ce, sans qu’il n’y ait lieu de prononcer d’astreinte.
S’agissant de l’installation d’une descente d’eaux pluviales
A l’appui de leur demande de condamnation sous astreinte, les consorts [G]-[O] font valoir que les eaux pluviales provenant de la toiture de leurs voisins se déversent sur leur propriété. Ils expliquent que les travaux déjà réalisés par les consorts [K]-[C] pour tenter de remédier à ce problème sont insuffisants. Les demandeurs s’opposent à la demande reconventionnelle de servitude de tour d’échelle considérant que les consorts [K]-[C] ne justifient pas d’une impossibilité technique particulière pour solliciter le tour d’échelle.
Les consorts [K]-[C] demandent à être autorisés de faire passer une nacelle télescopique dans le garage traversant des demandeurs, afin de rejoindre à l’arrière la parcelle qui leur appartient, déployer la nacelle et réaliser en un, jour ou deux les travaux quoi s’imposent. Ils précisent que l’exigence des demandeurs de faire installer un échafaudage est excessive et contraire à la sécurité des personnes.
En l’espèce, les parties s’opposent quant à la manière de procéder aux travaux d’installation de la descente d’eaux pluviales.
Cette question ne peut être tranchée au stade des référés sans avoir fait l’objet d’un éclairage technique préalable.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande et, pour les mêmes motifs, sur la demande reconventionnelle de tour d’échelle.
Sur la demande de provision à valoir sur les dommages et intérêtsAu soutien de leur demande indemnitaire, M. [D] [G] et Mme [F] [O] font valoir que l’atteinte à leur droit de passage persiste depuis 2021 et leur cause un préjudice. En outre, ils expliquent avoir usé de toutes les voies non juridictionnelles pour tenter de parvenir à une solution au litige et s’être heurtés à une résistance infondée des consorts [K]-[C].
Pour s’opposer à cette demande, Mme [N] [K] et M. [A] [C] soutiennent que les demandeurs ne subissent aucun dommage.
En l’espèce, il résulte des motifs précédemment évoqués qu’aucune atteinte au droit de passage n’est caractérisée avec l’évidence requise en référé, de même que les préjudices pouvant en résulter.
Par conséquent, il convient de rejeter cette demande au stade des référés.
Sur la demande de reconnaissance de propriété sur le bief et l’interdiction de manipulation de la vanne d’irrigation M. [D] [G] et Mme [F] [O] revendiquent propriété d’un bief en soutenant que celle-ci est établie par le fait qu’ils sont titulaires des droits d’eau attachés à l’ancien moulin situé sur la parcelle CH [Cadastre 2]. En outre, ils considèrent que les manipulations intempestives et incontrôlées de la vanne d’irrigation des consorts [K]-[C] détournent l’eau de manière importante et portent atteinte à la biodiversité.
Pour conclure au rejet de ces demandes, Mme [N] [K] et M. [A] [C] soutiennent notamment qu’une revendication de propriété n’a pas sa place en référé et qu’il n’existe pas de bief. En outre, ils considèrent que le démontage des installations du moulin transformé en maison d’habitation constitue une renonciation explicite au droit d’eau.
En l’espèce, la revendication d’un droit de propriété sur le bief et les contestations relatives au droit d’eau ne peuvent être tranchées en l’absence d’évidence sans avoir fait au préalable l’objet d’un examen approfondi des actes authentiques idoines.
Or, il convient de rappeler que cet examen relève de la compétence exclusive du juge du fond.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande et, pour les mêmes motifs, sur la demande reconventionnelle d’interdiction de manœuvrer la vanne d’alimentation de la rase d’irrigation.
Sur la demande de consultation M. [D] [G] et Mme [F] [O] sollicitent à titre subsidiaire l’organisation d’une mesure de consultation ou d’expertise aux fins de se prononcer sur :
➢ Les frais de remise en état de :
o La barrière endommagée
o La façade repeinte irrégulièrement
➢ L’installation de récupération des eaux pluviales notamment :
o Si celle-ci :
▪ Est conforme
▪ Occasionne des dommages à la propriété voisine
o Les travaux qu’il convient de réaliser pour permettre la récupération sur sa propriété des eaux pluviales
➢ Les préjudices subis et les chiffrer
➢ Examiner la nature du cours d’eau qui sépare les propriétés
➢ Dire si les consorts [G]/[O] ont réalisé des ouvrages de nature à :
o restreindre la quantité d’eau
o retenir les poissons
➢ Dire si les éléments présents sur le cours constituent des accessoires au moulin
➢ Donner son avis sur la propriété du bief
➢ Donner son avis sur l’interprétation des termes de la servitude de passage interdisant le stationnement de tout véhicule sur son assiette.
Mme [N] [K] et M. [A] [C] sont opposés à cette demande, considérant qu’elle ne peut servir à pallier la carence des demandeurs dans l’administration de la preuve.
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 147 du même code impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est « suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux ».
L’article 256 dispose que « lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge charge la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation ».
En l’espèce, le litige qui oppose les parties et qui perdure caractérise un motif légitime pour voir ordonner une consultation, une telle mesure étant de nature à éclairer le juge du fond éventuellement saisi sur les questions qui n’ont pu être tranchées au stade des référés.
Par conséquent, la demande sera accueillie selon les modalités reprises au dispositif de la présente décision, aux frais avancés des demandeurs.
En revanche, il convient de préciser qu’il n’appartient pas au technicien désigné de se prononcer sur une notion juridique, laquelle ne peut être appréciée que par le juge du fond et, sous cette réserve, sa mission sera adaptée en fonction des particularités de l’espèce.
Sur les frais
Compte tenu de la nature du litige, aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE les demandes recevables,
ORDONNE la reprise de l’instance suite à l’audience de règlement amiable ordonnée par ordonnance du 13 novembre 2025,
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes visant à faire interdiction aux consorts [K]-[C] de faire stationner tous types de véhicules ou tous éléments de nature à empêcher ou à diminuer l’usage de la servitude ou de le rendre incommode et de les condamner, à titre provisionnel, et pour chaque infraction constatée, à payer aux demandeurs la somme de 50,00 euros,
ORDONNE Mme [N] [K] et M. [A] [C] de procéder à la suppression du dispositif de vidéosurveillance orienté en direction de la propriété alléguée des demandeurs et ce, sous astreinte de CINQUANTE EUROS (50 €) par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT que l’astreinte courra pendant un délai maximum d’1 mois,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de Mme [N] [K] et M. [A] [C] à payer et porter aux consorts [G]-[O] la somme de 850,00 euros à titre de provision correspondant aux travaux de remise en état de la barrière dégradée,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de suppression du dispositif de clôture litigieux,
ORDONNE à Mme [N] [K] et M. [A] [C], en tant que de besoin, de remettre en état la façade des consorts [G]-[O] sur la base du devis de la SARL LIRIO et ce, sans qu’il n’y ait lieu de prononcer d’astreinte,
DIT n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande d’installation d’une descente d’eaux pluviales et sur la demande reconventionnelle de tour d’échelle,
REJETTE la demande de dommages et intérêts provisionnels,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de reconnaissance de propriété sur le bief et l’interdiction de manipulation de la vanne d’irrigation,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle d’interdiction de manœuvrer la vanne d’alimentation de la rase d’irrigation,
ORDONNE une mesure de consultation et commet pour y procéder :
Monsieur [X] [H]
- expert près la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [I] [P]
- expert près la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant SPIRALE 03 – [I] [P] [Adresse 4]
[Localité 3]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 1], cadastrés section CH [Cadastre 1] et CH [Cadastre 2], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Dans la limite de sa compétence technique, se prononcer sur :
➢ Les frais de remise en état de :
o La barrière endommagée
o La façade repeinte irrégulièrement,
➢ L’installation de récupération des eaux pluviales notamment :
o Si celle-ci :
▪ Est conforme
▪ Occasionne des dommages à la propriété voisine
o Les travaux qu’il convient de réaliser pour permettre la récupération sur sa propriété des eaux pluviales,
➢ Les préjudices subis et les chiffrer,
➢ faire toute remarque utile à la compréhension du litige sur le cours d’eau qui sépare les propriétés,
➢ Dire si les consorts [G]/[O] ont réalisé des ouvrages de nature à :
o restreindre la quantité d’eau
o retenir les poissons,
➢ Dire si les éléments présents sur le cours peuvent constituer des accessoires au moulin ;
4°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige et concilier les parties.
DIT que le consultant commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire.
DIT que le consultant commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, étant précisé que celles-ci pourront faire état de leurs observations à l’occasion de cette unique réunion, sans obligation pour le consultant de répondre aux dires des parties,
DIT que le consultant commis devra déposer rapport de ses opérations avant le 1er juillet 2027, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande du consultant,
DIT que M. [D] [G] et Mme [F] [O] feront l’avance des frais de consultation et devront consigner au greffe une provision de MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200,00 €) TTC avant le 30 septembre 2026,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation du consultant sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que le consultant devra commencer ses opérations de consultation dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que le magistrat spécialement désigné suivra le déroulement de cette mesure de consultation,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
DIT qu’aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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