TJ 63113, 7 juill. 2026, RG 26/00287
Vérifier : TJ 63113, 7 juill. 2026, RG 26/00287 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
LC / CS
Ordonnance N°
du 07 JUILLET 2026
Chambre 6
N° RG 26/00287 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KR3K
du rôle général
[Z] [M]
[X] [B]
c/
[D] [H]
Me Elsa POUDEROUX
GROSSES le
- Me Elsa POUDEROUX
Copies électroniques :
- Me Elsa POUDEROUX
Copies :
- Expert (ccc)
- Régie (ccc)
- Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffière et de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière, lors de la mise à disposition,
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Elsa POUDEROUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [X] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Elsa POUDEROUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [D] [H]
(courrier du 27/05/2026)
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
***
Après débats à l’audience publique du 09 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant certificat de cession du 27 octobre 2025, Madame [X] [B] et Monsieur [Z] [M] ont acquis auprès de Monsieur [D] [H] un véhicule d’occasion de marque Peugeot, modèle Boxer, immatriculé [Immatriculation 1] pour la somme de 2 800 euros.
Préalablement à la vente, les parties se sont rencontrées à deux reprises : une première fois courant octobre 2025 afin de visualiser le véhicule et une seconde fois le 27 octobre 2025, date à laquelle l’acquisition a été réalisée. Lors de cette vente, Monsieur [H] a indiqué que le dernier contrôle technique avait été réalisé le 29 avril 2024 et qu’il avait donné lieu à une contre-visite.
Le vendeur a également remis deux factures d’entretien et a fait signer aux acquéreurs un document intitulé « Attestation de vente d’un véhicule d’occasion – Vente en l’état », comportant notamment une clause de non-responsabilité.
Postérieurement à la vente, un nouveau contrôle technique a été réalisé le 17 décembre 2025. Celui-ci a révélé l’existence de nombreux défauts graves, dont les acquéreurs indiquent qu’ils ne leur avaient jamais été signalés lors de la vente.
Madame [B] et Monsieur [M] ont tenté une résolution amiable du litige par l’intermédiaire de leur protection juridique, sollicitant l’annulation de la vente. Par courrier du 2 janvier 2026, Monsieur [H] a refusé toute prise en charge, soutenant que le véhicule avait été vendu en l’état et que les défauts allégués étaient visibles et connus des acquéreurs.
Face à l’absence de solution amiable, les requérants ont déposé plainte pour escroquerie le 5 janvier 2026.
Par acte du 16 avril 2026, Madame [X] [B] et Monsieur [Z] [M] ont fait assigner en référé Monsieur [D] [H] afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Appelée à l’audience des référés du 12 mai 2026, l’affaire a été renvoyée à celle du 9 juin 2026 à laquelle les débats se sont tenus.
Monsieur [D] [H] n’a pas été régulièrement représenté et était présent en personne.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
À l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
Le contrôle technique du 29 avril 2024L’attestation de vente en l’étatLe contrôle technique du 17 décembre 2025
Il ressort de ces pièces que le contrôle technique réalisé le 17 décembre 2025 a révélé de nombreuses défaillances graves et structurelles affectant le véhicule, alors que le précédent contrôle technique communiqué par le vendeur datait du 29 avril 2024 et ne faisait état que de défaillances mineures ou limitées.
En effet, il ressort du contrôle technique du 29 avril 2024 uniquement une défaillance majeure : « 0.1.1.a.2. PLAQUES D’IMMATRICULATION : Plaque manquante ou, si mal fixée, elle risque de tomber : AV, AR », ainsi que quatre défaillances mineures.
En revanche, il ressort du contrôle technique du 17 décembre 2025 une liste particulièrement fournie de défaillances, comprenant dix défaillances critiques, parmi lesquelles : « 5.2.3.d.3. PNEUMATIQUES : Corde visible ou endommagée ARD Défaillances majeures, 1.6.1.b.2. SYSTÈME ANTIBLOCAGE (ABS) : Le dispositif d'alerte indique un mauvais fonctionnement du système, 3.4.1.a.2. ESSUIE-GLACE : Essuie-glace inopérant ou manquant ou non conforme aux exigences AVD, 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L’orientation d’un feu de croisement n’est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG, 4.2.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D’ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Source lumineuse défectueuse ARD, 5.3.4.a.2. ROTULES DE SUSPENSION : Usure excessive AVD, 6.1.1.c.2. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion excessive affectant la rigidité de l’assemblage AVG, G, ARD, AVD, ARG, D, 6.1.7.g.2. TRANSMISSION : Capuchon anti-poussière manquant ou fêlé AVD, 6.2.4.a.2. PLANCHER : Plancher mal fixé ou gravement détérioré D et 8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l’eau susceptible de porter atteinte à l’environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route AV ».
S’y ajoutent onze défaillances mineures, révélant un état général du véhicule très dégradé.
Aussi, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que Madame [B] et Monsieur [M] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à leurs frais avancés.
En conséquence, la demande sera accueillie à ce titre dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
2/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés par Madame [B] et Monsieur [M].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [I] [C]
- expert près la cour d’appel de Riom -
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [O] [Q]
- expert près la cour d’appel de Riom -
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 4]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux où le véhicule de marque Peugeot modèle Boxer immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à Madame [X] [B] est entreposé et examiner ledit véhicule, en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site,
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige,
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites,
4°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée,
5°) Examiner les désordres et dommages allégués, notamment tels que listés dans le contrôle technique du 17 décembre 2025,
6°) Déterminer si ce véhicule est ou était affecté lors de la vente d’un ou plusieurs vices affectant son usage ou de défauts de conformité,
7°) Dans l’affirmative, en rechercher l’origine, les causes, la nature, la gravité, en précisant s’ils découlent d’un défaut d’entretien ou un entretien non-conforme, un défaut d’utilisation, une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, une intervention incomplète, un vice, à des post-montages qui auraient été apportés au véhicule, à un choc antérieur, ou dans toute autre cause extérieure au véhicule,
8°) Préciser si le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné ou si les anomalies diminuent notamment sa valeur,
9°) Dire si l’acheteur pouvait se convaincre lui-même des anomalies lors de la vente ou si celles-ci présentaient toutes les caractéristiques de vices cachés,
10°) Dire également si elles étaient antérieures à la vente,
11°) Indiquer les travaux nécessaires de remise en état du véhicule ainsi que leur coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les propriétaires, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles,
12°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur le préjudice de Madame [X] [B] et Monsieur [Z] [M],
13°) Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d'apprécier les responsabilités encourues,
14°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties,
15°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
AUTORISE l'expert :
- à s'adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
- à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité,
DIT que l'expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l'expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT qu’en application de l’article 38 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles,
RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée,
DIT que Madame [X] [B] et Monsieur [Z] [M] feront l'avance des frais d'expertise et devront consigner au secrétariat-greffe une provision de MILLE HUIT CENTS EUROS (1.800,00 €) T.T.C avant le 30 septembre 2026,
DIT qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera CADUQUE à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 7 mars 2027 date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge de Madame [X] [B] et Monsieur [Z] [M],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.