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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 63113, 24 juin 2026, RG 26/00140


Vérifier : TJ 63113, 24 juin 2026, RG 26/00140 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2026
Numéro
26/00140
Lieu / cour
tj63113
Chambre
JCP- Juge Ctx Protection
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a554afe93c619cd1fdbdf1d

Texte de la décision

14,153 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00

N° RG 26/00140 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KPLV

NAC : 5AA 0A

JUGEMENT

Du : 24 Juin 2026

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
Rep/assistant : Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS

C /

Monsieur [S] [C]

GROSSE DÉLIVRÉE

LE : 24 Juin 2026

A :Me Evelyne BELLUN

C.C.C. DÉLIVRÉES

LE : 24 Juin 2026

A :Me Evelyne BELLUN

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Sous la Présidence de Léna VAN-DER-VAART, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;

Après débats à l'audience du 21 Mai 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 24 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

La S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est 19/21 Quai d'Austerlitz - 75013 PARIS, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Evelyne BELLUN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [S] [C], demeurant 10 rue Poterat - 63000 CLERMONT-FERRAND

non comparant, ni représenté

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 28 décembre 2023, la SCI B2Gont donné à bail à Monsieur [S] [C] un logement situé 10 rue poterat 3ième étage 63000 Clermont-Ferrand, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 730 euros charges incluses.

Par acte du 28 décembre 2023 la SAS Action Logement Services s'est engagée envers le bailleur en tant que caution simple du paiement des loyers dus par le locataire, selon un dispositif Visale. En cas de manquement du locataire, ce contrat prévoit la subrogation de la caution dans les droits du bailleur après règlement de ces sommes.

Invoquant la subrogation dans les droits de la bailleresse, la SAS Action Logement Services a fait signifier au locataire le 17 novembre 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 3077,12 euros

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [S] [C] le 19 novembre 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 09 février 2026, la SAS Action Logement Services a fait assigner Monsieur [S] [C] devant le Juge des Contentieux de la Protection de Clermont-Ferrand aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail,
- à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur,
- ordonner l'expulsion de Monsieur [S] [C] et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
- condamner Monsieur [S] [C] à lui payer la somme de 5.322,18 euros, sauf à actualiser au jour de l'audience, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 17 novembre 2025 sur la somme de 3.077,12 euros et pour le surplus à compter de la date d'assignation,
- fixer l'indemnité d'occupation à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire ou de la date de résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges, et condamner Monsieur [S] [C] à lui payer lesdites indemnités dès lors que ces paiements seront justifiés par une créance subrogative,
- condamner Monsieur [S] [C] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer.

Cette assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 10 février 2026.

L'affaire a été retenue le 21 mai 2026.A l'audience, la SAS Action Logement Services maintient ses demandes initiales sauf à préciser qu'en vertu d'une quittance subrogative du 16 avril 2026 et d'un décompte arrêté au 15 mai 2026, l'arriéré s'élève désormais à la somme de 7.581,75 euros.

Monsieur [S] [C], assigné en l'étude du commissaire de justice, n'a pas comparu.

Le diagnostic social et financier récapitulant la situation sociale et familiale du locataire n'est pas parvenu au greffe avant l'audience.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité la partie comparante à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 Juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'absence du défendeur

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Monsieur [S] [C] a été assigné en l'étude du commissaire de justice et ne s'est pas présenté à l'audience ni personne pour elle. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la subrogation

Aux termes de l'article 2309 du Code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée dans tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.
En outre, l'article 8.1, page 7 du contrat de cautionnement, selon dispositif Visale, conclu entre les bailleurs et la SAS Action Logement Services portant sur le logement donné à bail à Monsieur [S] [C] stipule que " la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle. "
Il en ressort que la caution peut user de la possibilité d'acquitter elle-même les sommes dues et d'exercer, en qualité de caution subrogée dans les droits du créancier désintéressé, l'action en paiement des loyers et en résolution de bail.

Sur la recevabilité de la demande

L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département par voie électronique le 10 février 2026, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.

Par ailleurs, le bailleur, personne morale autre qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, justifie avoir saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions le 19 novembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24-II de la loi du 06 juillet 1989.

La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.

Sur la résiliation et l'expulsion

L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation dispose que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement.

La SAS Action Logement Services justifie avoir régulièrement signifié le 17 novembre 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 3.077,12 euros euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté infructueux.

En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 29 décembre 2025.

Monsieur [S] [C] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, la SAS Action Logement Services subrogée dans les droits du propriétaire de l'immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion de Monsieur [S] [C] ainsi que celle de tous occupants de son chef.

En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé conformément aux articles L433-1, L433-2 et R 433-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d'Exécution.

Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif

Il résulte de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

La SAS Action Logement Services produit un décompte arrêté au 14 avril 2026 à titre de justificatif de l'arriéré locatif. Cependant, les sommes réclamées au-delà de celles figurant dans l'acte introductif d'instance n'ont pas été portées à la connaissance du défendeur. Elles doivent donc être regardées comme des demandes nouvelles et irrecevables comme n'ayant pas pu être soumises à la contradiction des parties, un simple courrier simple daté du 14 avril 2026 adressé au locataire étant insuffisant à rapporter la preuve du respect du contradictoire.

Au vu des justificatifs fournis, la créance de la SAS Action Logement Services est établie tant dans son principe que dans son montant mais elle sera limitée aux demandes recevables, à savoir celles contenues dans l'assignation et justifiées par l'attestation de créance et le décompte du 21 janvier 2026 soit 5.322,18 euros comprenant les échéances de juin 2025 à janvier 2026, que Monsieur [S] [C] sera condamné à lui payer.

La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l'article 1231-6 du Code Civil, à compter du commandement de payer du 31 octobre 2025 sur les sommes dues à cette date, soit 2145 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus.

Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation

Monsieur [S] [C] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la SAS Action Logement Services, soit la somme mensuelle de 754 euros.

Toutefois, la SAS Action Logement Services n'est fondée à réclamer la condamnation du défendeur au paiement d'une indemnité d'occupation que dans la limite des sommes qu'elle verserait au bailleur au titre de son engagement de caution.

En l'espèce, la dernière quittance subrogative non contradictoire versée aux débats, en date du 16 avril 2026, inclut les loyers de juin 2025 à mars 2026.

En revanche, il convient de préciser que pour les indemnités d'occupation à échoir, la SAS Action Logement Services ne sera recevable à solliciter le paiement de cette indemnité d'occupation qu'à condition de justifier auprès du défendeur de s'être acquittée préalablement de la somme réclamée auprès de la bailleresse ou de son mandataire.

Sur les autres demandes

Monsieur [S] [C], qui succombe à l'instance, devra supporter la charge des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 17 novembre 2025 et celle des frais énoncés à l'article 700 du code de procédure civile qu'il apparaît conforme à l'équité de fixer à la somme de 200 euros.

Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la résiliation du bail conclu entre La SCI B2G et Monsieur [S] [C] à compter du 29 décembre 2025,

ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l'expulsion de Monsieur [S] [C] ainsi que tout occupant de son chef, du logement situé 10 rue poterat 3ième étage 63000 Clermont-Ferrand si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, et conformément à l'article L. 433-1 du même code, à procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,

CONDAMNE Monsieur [S] [C] à payer à la SAS Action Logement Services, subrogée dans les droits du bailleur la somme de 5.322,18 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 21 janvier 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'au mois de janvier 2026 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2025 sur la somme de 3.077,12 €, et à compter du présent jugement pour le surplus ;

DÉCLARE irrecevable comme non soumis au contradictoire des parties le surplus des demandes de la SAS Action Logement Services au titre de l'arriéré locatif,

FIXE l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par Monsieur [S] [C] à la somme mensuelle de 754 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à la SAS Action Logement Services ladite indemnité mensuelle à compter de février 2026 et jusqu'à complète libération des lieux, sous réserve de justification par la SAS Action Logement Services du paiement préalable du montant de cette indemnité au bailleur par quittance subrogative,

CONDAMNE Monsieur [S] [C] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 17 novembre 2025 ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,

DÉBOUTE la SAS Action Logement Services du surplus de ses demandes.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection

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