TJ 63113, 24 juin 2026, RG 26/00230
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 26/00230 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KRA7
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 24 Juin 2026
S.A. AUVERGNE HABITAT
Rep/assistant : Mme [P] (Salarié) muni d'un pouvoir spécial
C /
Madame [A] [B] [G]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 24 Juin 2026
A :AUVERGNE HABITAT,
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 24 Juin 2026
A :AUVERGNE HABITAT,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Léna VAN-DER-VAART, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l'audience du 21 Mai 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 24 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La S.A. AUVERGNE HABITAT, dont le siège social est 16 boulevard Charles de Gaulle - 63000 CLERMONT-FERRAND, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Mme [P] (Salarié) muni d'un pouvoir spécial
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [A] [B] [G], demeurant 36 rue des Chandiots - Chandiots Pluri'Elles -Appartement C402- 63100 CLERMONT-FERRAND
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée électronique en date du 28 mai 2025, avec prise d'effet au 13 juin 2025, la SA Auvergne Habitat a donné à bail à Madame [A] [B] [G] un logement situé 36 rue des Chandiots - Chandiots Pluri Elles - Appartement C402 à CLERMONT-FERRAND (63100), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1 074,49 euros, provision sur charges comprise.
Par courrier en date du 21 août 2025, la SA Auvergne Habitat a mis en demeure Madame [A] [B] [G] de régler sa dette locative.
Le 24 octobre 2025, la bailleresse a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2 806,38 euros.
La caisse d'allocations familiales a été informée de la situation de Madame [A] [B] [G] le 19 septembre 2025.
Un procès-verbal d'échec de médiation a été dressé le 12 janvier 2026.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 mars 2026, la SA Auvergne Habitat a fait assigner Madame [A] [B] [G] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit :
- constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation conclu entre elles faute pour la locataire de s'être acquittée des causes du commandement dans les délais impartis,
- ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
- condamner Madame [A] [B] [G] à lui payer les sommes suivantes :
* 4 581,92 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 février 2026,outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire, sauf à parfaire par production d'un décompte actualisé le jour de l'audience,
* 1 190 euros à titre d'indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, avec révision périodique identique à celle du loyer, outre la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 16 mars 2026.
Lors de l'audience, la SA Auvergne Habitat maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu'en vertu d’un décompte arrêté au 20 mai 2026 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 7 090,97 euros.
Madame [A] [B] [G] assignée en l'étude du commissaire de justice n'a pas comparu.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale de la locataire n’a pas été réalisé, Madame [A] [B] [G] n’ayant pas répondu aux rendez-vous proposés.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.
La SA Auvergne Habitat a précisé avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Madame [A] [B] [G].
La décision a été mise en délibéré au 24 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Madame [A] [B] [G] a été assignée en l'étude du commissaire de justice et ne s'est pas présentée à l'audience ni personne pour elle. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du Code de Procédure Civile.
Sur la résiliation et l'expulsion
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, outre les dispositions légales précitées, il apparait que le contrat de bail litigieux contient également une clause prévoyant expressément la résiliation de plein droit du bail six semaines après la délivrance d'un commandement de payer resté sans effets.
Or, la SA Auvergne Habitat justifie avoir régulièrement signifié le 24 octobre 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 2 806,38 €. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 5 décembre 2025.
Cependant, en application du V et du VII de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire ou du bailleur, d'une part, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années chaque fois que le locataire est en situation de régler sa dette locative et qu'il a repris le versement intégral du loyer courant, et d'autre part, suspendre dans le même temps les effets de la clause résolutoire.
En outre, en application du VI 2° de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement de surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes : lorsqu'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1 dudit Code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même Code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers.
En l'espèce, si la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme a rendu le 12 mars 2026 une décision prévoyant l'adoption de mesures de réaménagement de la dette, il convient d'observer que postérieurement à cette décision, la locataire ne s'est pas régulièrement acquittée du paiement du loyer courant et des charges, tel qu'il en ressort du décompte du 20 mai 2026 versé aux débats.
En conséquence, il n'y a pas lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire et il y a lieu d'ordonner l'expulsion de Madame [A] [B] [G].
Madame [A] [B] [G] est désormais occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, la SA Auvergne Habitat, propriétaire de l'immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion de Madame [A] [B] [G] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
La SA Auvergne Habitat produit un décompte arrêté au 20 mai 2026 établissant l’arriéré locatif à la somme de 7 090,97 euros.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la SA Auvergne Habitat est établie tant dans son principe que dans son montant. Madame [A] [B] [G] sera donc condamnée à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l'article 1231-6 du Code Civil, à compter du commandement de payer du 24 octobre 2025 sur les sommes dues à cette date, soit 2 806,38 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation
Madame [A] [B] [G] est désormais occupante sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la SA Auvergne Habitat, soit la somme mensuelle de 1 150 euros.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est destinée à indemniser le bailleur d’une part de la poursuite irrégulière de l’occupation et d’autre part du fait qu’il est privé de la libre disposition des locaux. A cet égard, le montant alloué apparaît suffisant pour indemniser intégralement le préjudice subi par le bailleur, sans nécessiter une quelconque indexation ou révision.
Sur les autres demandes
Madame [A] [B] [G], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
En revanche, l’équité commande de rejeter la demande d’indemnité formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 28 mai 2025 entre la SA Auvergne Habitat et Madame [A] [B] [G] à compter du 5 décembre 2025,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l'expulsion de Madame [A] [B] [G] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 36 rue des Chandiots - Chandiots Pluri Elles - Appartement C402 à CLERMONT-FERRAND (63100), si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE Madame [A] [B] [G] à payer à la SA Auvergne Habitat la somme de 7 090,97 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 20 mai 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois d'avril 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2025 sur la somme de 2 806,38 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus,
FIXE l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par Madame [A] [B] [G] à la somme mensuelle de 1 150 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin la CONDAMNE à verser à la SA Auvergne Habitat ladite indemnité mensuelle à compter du mois de mai 2026 et jusqu'à complète libération des lieux,
CONDAMNE Madame [A] [B] [G] à payer à la SA Auvergne Habitat les dépens comprenant, du commandement de payer du 24 octobre 2025;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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