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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 63113, 24 juin 2026, RG 26/00277


Vérifier : TJ 63113, 24 juin 2026, RG 26/00277 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2026
Numéro
26/00277
Lieu / cour
tj63113
Chambre
JCP- Juge Ctx Protection
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a554b1f93c619cd1fdbe04f

Texte de la décision

11,877 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00

N° RG 26/00277 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KRWA

NAC : 5AA 0A

JUGEMENT

Du : 24 Juin 2026

S.A. AUVERGNE HABITAT
Rep/assistant : Mme [Z] (Salarié) muni d'un pouvoir spécial

C /

Monsieur [U] [O]

GROSSE DÉLIVRÉE

LE : 24 Juin 2026

A :AUVERGNE HABITAT,

C.C.C. DÉLIVRÉES

LE : 24 Juin 2026

A :AUVERGNE HABITAT,

Monsieur [U] [O]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Sous la Présidence de Léna VAN-DER-VAART, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;

Après débats à l'audience du 21 Mai 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 24 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

La S.A. AUVERGNE HABITAT, dont le siège social est 16 boulevard Charles de Gaulle - 63000 CLERMONT-FERRAND, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Mme [Z] (Salarié), munie d'un pouvoir spécial

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [U] [O], demeurant 43 boulevard François Mitterrand - Les Scillas, Bat 1 - 63500 ISSOIRE

comparant en personne

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 24 janvier 2025, la SA AUVERGNE HABITAT a donné à bail à Monsieur [U] [O] un logement situé 43 Boulevard François Mitterrand Les Scillas Bat 1 Apt 113 - 63000 ISSOIRE (93), moyennant un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 336,23 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 66 euros.

Le 29 août 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à la locataire pour un montant en principal de 1447 euros au titre des loyers et charges dus à cette date.

Par acte de commissaire de justice du 10 mars 2026, la SA AUVERGNE HABITAT a fait assigner le locataire devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de voir :

o constater la résiliation du bail par l'effet du jeu de la clause résolutoire
o ordonner l'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l'assistance de la force publique ;
o condamner le locataire à payer des loyers et impayés jusqu'au jour du prononcé de la décision à venir, soit la somme de 2197,38 euros arrêté au 06 janvier 2026, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer visant la clause, sauf à parfaire par production d'un décompte actualisé le jour de l'audience,
o au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer en cours, soit 490 euros révisable selon les dispositions du contrat de bail, outre les charges qui seront à régulariser ;
o En cas de délai de paiement :
o Indiquer que ceux-ci le soient de façon précise tant sur le montant à verser que sur la date de paiement et en sus du loyer courant et des charges ;
o Prévoir que la clause résolutoire reprendrait automatiquement ses effets à défaut de respects des engagements prévus ;
o condamner le locataire à verser la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris le cout du commandement de payer ;
o rappeler que l'exécution de la décision est de droit.

Lors de l'audience du 21 mai 2026, la SA AUVERGNE HABITAT, représentée par Madame [M] [Z], a maintenu ses demandes conformément à l'acte introductif d'instance, sauf à actualiser le montant de l'impayé locatif à la somme de 3474,98 euros, précisant que le locataire n'est pas en mesure régler le loyer courant.

Monsieur [U] [O] a comparu à l'audience et ne conteste pas le montant des arriérés locatifs. Il explique qu'il est sans emploi, qu'il rencontre des problèmes de santé, qu'un dossier de surendettement doit être déposé et qu'il est à la recherche d'un autre logement.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 24 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le règlement de la contribution pour l'aide juridique

Conformément à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, Une contribution pour l'aide juridique de 50 euros est perçue par instance introduite en matière civile et prud'homale devant un tribunal judiciaire ou un conseil des prud'hommes. La contribution pour l'aide juridique est due par la partie qui introduit l'instance.

La SA AUVERGNE HABITAT justifie avoir effectué cette formalité.

Sur la recevabilité de la demande

L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département par voie électronique le 11 mars 2026, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.

Par ailleurs, le bailleur, personne morale autre qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, justifie avoir saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions le 1er août 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 10 mars 2026, conformément aux dispositions de l'article 24-II de la loi du 06 juillet 1989.

La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

En vertu des articles 7a) et 24 I de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de-meuré infructueux.

L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation dispose que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement.

En l'espèce, il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 29 août 2025 n'a pas été réglée dans le délai de six semaines.

Les conditions d'application de la clause résolutoire sont donc réunies en l'espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 29 octobre 2025.

Sur la demande expulsion

Conformément à l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.

En l'occurrence, Monsieur [U] [O] n'a formulé aucune demande en ce sens. Il n'a donné aucune information précise concernant ses ressources et ses charges permettant d'envisager un rem-boursement de l'arriéré dans un délai acceptable pour le bailleur. Au contraire, sa dette ne cesse d'augmenter.
Il ressort des éléments fournis par la Fonds social de solidarité Logement que le locataire est âgé de 48 ans, qu'il est célibataire sans enfant et qu'il perçoit l'ARE à hauteur de 900 euros.

Quoi qu'il en soit, le maintien d'un locataire aussi défaillant constitue un trouble manifestement excessif. Il convient donc, à défaut de libération volontaire des lieux, d'ordonner l'expulsion de cet occupant devenu sans droit ni titre, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, à l'expiration du délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement de quitter les lieux.
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé conformément aux articles L433-1, L433-2 et R 433-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d'Exécution.

Sur la demande de paiement

Au vu du décompte produit, le bailleur justifie que lui est due la somme de 3474,98 euros au 5 mai 2026, incluant l'indemnité d'occupation pour le mois d'avril 2026.

Dès lors, il convient de condamner le locataire à verser au bailleur la somme de 3474,98 euros avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer.

En l'absence de demande de délais de paiement, il y a lieu d'ordonner l'expulsion de Monsieur [U] [O] selon les modalités prévues au présent dispositif.

Par ailleurs, à compter de l'échéance du mois de mai 2026, il convient de condamner Monsieur [U] [O] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 460 euros augmentée des charges, qui seront à régulariser, jusqu'à libération complète des lieux.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Il convient, en application de l'article 696 du code de procédure civile, de condamner la défenderesse aux dépens, en ce compris le cout du commandement de payer.

Ni l'équité ni la situation économique respective des parties ne justifiant l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.

La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable l'action de la SA AUVERGNE HABITAT,

CONSTATE à la date du 29 octobre 2025 la résiliation du bail conclu entre la SA AUVERGNE HABITAT d'une part, bailleur, et Monsieur [U] [O] d'autre part, preneur, portant sur le logement 43 Boulevard François Miterrand Les Scillas Bat 1 Apt 113 - 63000 ISSOIRE ;

CONSTATE que depuis cette date, Monsieur [U] [O] est occupant sans droit ni titre du dit logement ;

DIT qu'à défaut pour Monsieur [U] [O] d'avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du commandement d'avoir à quitter les lieux ;

DIT qu'en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l'État dans le département en vue du relogement de Monsieur [U] [O], en application des dispositions de l'article R412-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE Monsieur [U] [O] à payer à la SA AUVERGNE HABITAT la somme de 3474,98 euros à valoir sur le montant des loyers, indemnités d'occupation et charges échus non réglés à la date du 5 mai 2026 incluant l'indemnité du mois d'avril 2026, avec intérêts au taux légal compter du 29 août 2025 sur la somme de 1447 euros et avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement pour le surplus ;

CONDAMNE, à compter de l'échéance du mois de mai 2026 et jusqu'à libération des lieux par remise des clés, Monsieur [U] [O] à payer à la SA AUVERGNE HABITAT une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant mensuel de 460 euros, révisable suivant les dispositions du contrat de bail, outre la provision mensuelle sur charges qui sera à régulariser ;

DÉBOUTE la SA AUVERGNE HABITAT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [U] [O] aux dépens de l'instance, en ce compris le cout du commandement de payer ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection

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