TJ 63113, 2 juill. 2026, RG 25/00131
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Texte de la décision
Jugement du : 02/07/2026
N° RG 25/00131 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J6VL
CPS
MINUTE N° : 26/293
URSSAF AUVERGNE
CONTRE
S.A.S. [1]
Copies :
Dossier
URSSAF AUVERGNE
S.A.S. [1]
la SCP BERNARD HUGUET - CLAIRE BARGE - MANON CHAUMEIL - FRANCOIS FUZET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
dans le litige opposant :
URSSAF AUVERGNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Francois FUZET de la SCP BERNARD HUGUET - CLAIRE BARGE - MANON CHAUMEIL - FRANCOIS FUZET, avocats au barreau de CUSSET/VICHY,
DEMANDERESSE
ET :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [S] [E] [M], son représentant légal (CNI vérifiée par le greffe)
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Fabienne TURPIN, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Antoine NORD, Assesseur représentant les employeurs,
Philippe PICO, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Mathilde SANDALIAN, greffier, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 07 Mai 2026 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 février 2025, la S.A.S. [1] a formé opposition à l'exécution d'une contrainte d'un montant de 34 414 € signifiée le 13 février 2025 à la requête de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) AUVERGNE en vue du recouvrement des cotisations et contributions sociales ainsi que des majorations afférentes aux années 2019, 2020 et 2021.
Après trois renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 7 Mai 2026.
L’URSSAF AUVERGNE, représentée par son Conseil, demande au Tribunal de:
- faire droit à l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- déclarer la S.A.S. [1] irrecevable en son opposition à contrainte,
A titre subsidiaire:
- valider la contrainte en date du 11 février 2025 signifiée le 13 février 2025,
- condamner la S.A.S. [1] au paiement de la somme de 34 693,49 €, outre majorations de retard complémentaires dues jusqu’à parfait paiement,
- condamner la S.A.S. [1] à lui payer et porter la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la S.A.S. [1] aux entiers dépens en ce compris les frais de la contrainte régulièrement signifiée.
La S.A.S. [1], représentée par Monsieur [S] [E] [M], son représentant légal, demande au Tribunal :
- d’annuler la contrainte du 11 février 2025 pour vice de procédure et erreur manifeste d’appréciation,
- de faire injonction à l’URSSAF AUVERGNE de recalculer les cotisations dues sur la base des montants réellement versés, tels qu’attestés par les relevés bancaires et les justificatifs fournis et de bénéficier d’un échéancier tenant compte de la situation économique de la société.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte:
L’URSSAF Auvergne fait valoir que la mise en demeure notifiée à la S.A.S. [1] le 12 septembre 2022 est devenue définitive à raison de la saisine de la Commission de Recours Amiable (CRA) qui a rejeté l’argumentation du cotisant, et à raison du prononcé du jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 22 août 2024.
L’URSSAF AUVERGNE rappelle que la S.A.S. [1] a usé de sa faculté de contester la mise en demeure notifiée par l’organisme social en saisissant en son temps la [2] puis le présent Tribunal. Elle ajoute qu’au terme d’un jugement, devenu définitif, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a déclaré le recours de la société irrecevable et relevé que la décision de la [2] comportait bien la mention des délais et voies de recours permettant au cotisant de saisir l’ordre judiciaire. S’appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation, l’organisme social soutient que la S.A.S. [1] n’est plus recevable à contester, par le prisme de l’opposition à contrainte, la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte. Au surplus, l’URSSAF AUVERGNE allègue que l’opposition de la S.A.S. [1] n’est pas motivée, au sens de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, en ce qu’elle ne contient aucun argument ni de fait ni de droit. Au regard de ces éléments, l’URSSAF AUVERGNE conclut à l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte.
En réponse, la S.A.S. [1] soutient que la motivation de l’opposition à contrainte réside dans la contestation du fond du redressement (erreurs factuelles et défauts de procédures). S’appuyant également sur la jurisprudence de la Cour de cassation, elle ajoute que l’opposition à contrainte est le seul recours possible puisqu’elle a épuisé les voies de recours amiable et judiciaire avant la contrainte.
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner une contrainte, à laquelle le débiteur peut former opposition auprès du tribunal compétent dans les quinze jours de sa signification.
Il résulte des articles R. 142-1 et R. 142-18 du même code que la contestation formée à l'encontre de la mise en demeure doit être présentée, préalablement à la saisine de la juridiction de sécurité sociale, à la commission de recours amiable de l'organisme créancier dans un délai d'un mois à compter de sa notification.
Il est de jurisprudence établie que le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant la CRA peut, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte (2e Civ., 22 septembre 2022, pourvoi n° 21-11.862).
En revanche, lorsque le cotisant a contesté la mise en demeure devant la [2], la décision de celle-ci qui n'a pas fait l'objet d'un recours devant la juridiction compétente dans les délais impartis par la loi ne peut plus être remise en cause, la décision de l'organisme étant devenue définitive. Le cotisant n’est donc pas recevable à contester, à l’appui de son opposition à contrainte, le bien fondé des sommes réclamées, dès lors que la décision de la CRA est devenue définitive (2e Civ., 16 juin 2016, pourvoi n° 15-20.542).
Cette distinction est justifiée par la nécessité de permettre au cotisant de bénéficier de son droit à recours effectif devant une juridiction.
En l’espèce, la S.A.S. [1] a fait l’objet d’un contrôle des services de l’URSSAF AUVERGNE concernant la période du 1er novembre 2019 au 31 décembre 2021.
A l’issue du contrôle, un redressement de cotisations et contributions sociales d’un montant en principal de 31 638 €, outre 2 776 € de majorations, a été notifié à la S.A.S. [1] par mise en demeure datée du 12 septembre 2022.
Le 19 septembre 2022, la S.A.S. [1] a saisi la CRA de l’URSSAF AUVERGNE d’une contestation afin d’obtenir l’annulation de ce redressement.
Par décision du 21 juillet 2023, notifiée le 9 août 2023, la [2] a rejeté cette contestation, maintenu l’ensemble des chefs de redressement et informé le cotisant des voies et délais de recours qui lui étaient ouverts devant la juridiction de sécurité sociale.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 18 octobre 2023, la S.A.S. [1] a saisi le présent Tribunal d’un recours contre la décision explicite de rejet de la [2].
Par jugement du 22 août 2024, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a déclaré irrecevable ledit recours, car forclos, et condamné la S.A.S. [1] à payer à l’URSSAF AUVERGNE la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. La S.A.S. [1] n’a pas interjeté appel de cette décision.
Force est donc de constater que la S.A.S. [1] a bénéficié du droit à un recours effectif devant une juridiction, par le recours qui lui était ouvert devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, pour contester la décision défavorable rendue par la [2] le 21 juillet 2023. Elle n'est donc plus recevable à contester la même dette dans le cadre de l'opposition à la contrainte.
Or, au cas présent, la contrainte litigieuse est fondée sur la mise en demeure datée du 12 septembre 2022 et l’opposition à contrainte uniquement motivée par la contestation du fond du redressement. Par conséquent, l’opposition est irrecevable.
Sur les demandes accessoires:
La S.A.S. [1] succombant, il conviendra de la condamner à payer à l’URSSAF AUVERGNE la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle supportera également les dépens de l’instance.
Il conviendra, par ailleurs, de rappeler qu’en application des dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE IRRECEVABLE l’opposition à contrainte introduite par la S.A.S. [1] devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 28 février 2025,
CONDAMNE la S.A.S. [1] à payer à l’URSSAF AUVERGNE la somme de 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A.S. [1] aux dépens,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3], ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
La Greffière La Présidente
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