TJ 63113, 2 juill. 2026, RG 25/00712
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Texte de la décision
Jugement du : 02/07/2026
N° RG 25/00712 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KKQQ
CPS
MINUTE N° : 26/296
M. [M] [F]
CONTRE
CPAM DU PUY-DE-DOME
Copies :
Dossier
[M] [F]
CPAM DU PUY-DE-DOME
[D] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-[R]
Pôle Social
Contentieux Général
LE DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
dans le litige opposant :
Monsieur [M] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
assisté par Monsieur [D] [F], son fils, né le 03/12/1996 (CNI vérifiée),
DEMANDEUR
ET :
CPAM DU PUY-DE-DOME
[Localité 2]
représentée par Madame Céline BERTIN-JOLLAND, munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Fabienne TURPIN, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- [R], chargée du Pôle Social,
Antoine NORD, Assesseur représentant les employeurs,
Philippe PICO, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Mathilde SANDALIAN, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 07 Mai 2026 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 novembre 2024, Monsieur [M] [F], chauffeur-livreur au sein de la Société [Adresse 2], a souscrit une déclaration de maladie professionnelle, assortie d'un certificat médical initial daté du 31 octobre 2024, faisant état des éléments suivants “G# rupture partielle tendon sus épineux épaule gauche; demande reconnaissance maladie professionnelle tableau RG 57 A”.
Au vu des éléments recueillis lors de l'enquête administrative, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a décidé de soumettre le dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la région Auvergne Rhône Alpes (AURA), lequel a rendu, le 10 juin 2025, un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
La CPAM du Puy-de-Dôme a donc notifié un refus de prise en charge par courrier du 1er juillet 2025.
Par courrier reçu le 15 juillet 2025, Monsieur [M] [F] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM du Puy-de-Dôme.
Par décision du 17 juillet 2025, dont la notification à l’assuré n’est pas justifiée, la [1] a rejeté cette contestation.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 12 novembre 2025, Monsieur [M] [F] a saisi le présent Tribunal d'un recours contre cette décision explicite de rejet.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 Mai 2026.
Monsieur [M] [F], assisté par Monsieur [D] [F], son fils, demande au Tribunal de juger que l’affection déclarée le 5 novembre 2024 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Au soutien de sa requête, Monsieur [M] [F] fait valoir que le [2] la région AURA n’a pas consulté de médecin pour l’étude de sa situation, ni pris contact avec lui pour échanger au sujet de son parcours professionnel et des symptômes de la maladie. Il souligne, en outre, l’absence de réponse au questionnaire de l’assurance maladie transmis à son employeur. Il précise qu’un collègue de travail exerçant le même métier dans la même société a eu la même pathologie et a été reconnu en maladie professionnelle alors qu’il était à la retraite au moment de la déclaration. Il fait par ailleurs état de douleurs persistantes depuis des années et retrace les examens médicaux qu’il a effectués (radio et échographie le 24 mai 2023; infiltrations les 31 octobre 2023, 19 décembre 2023 et 2 avril 2024; IRM le 9 octobre 2024 qui a révélé la pathologie; opération le 15 janvier 2025). Il expose que, depuis 2013, les douleurs l’ont empêché d’exercer son métier sans souffrir mais également de pouvoir profiter pleinement de sa vie personnelle. Il fait une synthèse des TMS des membres supérieurs et fait le lien avec le métier de chauffeur-livreur, lequel cumule plusieurs facteurs de risque (manutention manuelle de charge,
gestes répétitifs, postures contraignantes, vibrations liées à la conduite), contraintes directement associées aux TMS des membres supérieurs. Il précise que l’épaule est la localisation la plus fréquente, en lien avec le port de charges. Il en conclut une forte probabilité entre métier de chauffeur-livreur et survenue de TMS.
Monsieur [M] [F] soutient que les TMS sont reconnus comme pathologies d’origine professionnelle par les données de Santé publique France; que le métier exercé expose de manière habituelle et répétée à des contraintes physiques identifiées (charges, gestes, postures); qu’il existe une cohérence scientifique entre les facteur de risque professionnels et la pathologie constatée; que ces éléments permettent d’établir un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et la maladie et que l’exposition prolongée renforce la présomption d’origine professionnelle.
La CPAM du Puy-de-Dôme demande au Tribunal de:
- constater que l’avis émis par le [3] s’impose à elle et qu’elle ne peut y déroger,
- constater qu’elle s’en remet à droit concernant la désignation d’un second CRRMP.
Elle rappelle que, pour pouvoir bénéficier d’une présomption d’origine professionnelle, il faut que les conditions quant à la pathologie, au délai de prise en charge, à la durée d’exposition et à la liste des travaux soient cumulativement réunies. Elle estime que tel n’était pas le cas de Monsieur [M] [F], dès lors que le délai de prise en charge était dépassé. Elle soutient donc avoir saisi, à bon droit, le [3] de la région AURA pour avis. Celui-ci ayant émis un avis défavorable et étant lié par cet avis, elle considère, par conséquent, que sa décision de refus de prise en charge était justifiée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il résulte de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Toutefois, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, Monsieur [M] [F] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau 57 A. Le médecin conseil de la caisse a validé le diagnostic de “Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche objectivée par IRM”.
Cette affection figure au tableau 57 A des maladies professionnelles, lequel stipule, au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de la provoquer, les “travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé”.
En outre, pour qu’une telle pathologie puisse être présumée d’origine professionnelle, il faut que le délai de prise en charge soit d’un an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an).
Il n’est pas contesté que les conditions relatives à la durée d’exposition et à la liste limitative de travaux susceptibles de provoquer la maladie sont remplies. En revanche, la caisse a considéré que la condition inhérente au délai de prise en charge n’était pas satisfaite.
Le délai de prise en charge correspond à la période au cours de laquelle, après cessation de l'exposition au risque, la maladie doit être médicalement constatée pour ouvrir droit à une prise en charge au titre de la législation professionnelle.
C'est la fin de l'exposition au risque qui marque le point de départ du délai de prise en charge, soit en l’espèce le 31 mars 2022, dernier jour de travail exposant.
La date de la première constatation médicale de la maladie, qui doit intervenir au cours du délai de prise en charge écoulé ainsi défini, est celle à laquelle les premières manifestations de nature à révéler l'existence de la maladie ont été constatées par un médecin, avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
Concernant Monsieur [M] [F], la date de première constatation médicale a été fixée par le médecin conseil au 9 octobre 2024, correspondant à la date de réalisation de l’IRM, soit environ deux ans et six mois après la fin de l’exposition au risque.
Le requérant indique avoir ressenti des douleurs articulaires au niveau des épaules depuis 2013, comme en atteste son dossier médical de l’AIST. Cependant, le document qu’il verse au débat ne peut être considéré comme un constat par un médecin de l’existence de la maladie.
Monsieur [M] [F] produit également un bilan radio et écho d’épaule gauche, en date du 24 mai 2023, dans lequel le Docteur [L] [I] apporte les conclusions suivantes: “Tendinopathie susépineuse avec fins dépôts calciques visibles en échographie et non visible sur les clichés standards. Fine lame liquidienne réactionnelle retrouvée dans la bourse séreuse”.
Si ce bilan pourrait questionner la date de première constatation médicale au regard de l’histoire évolutive de la maladie, force est de relever qu’il est intervenu plus d’un an après la fin d’exposition au risque (13 mois et 24 jours). Ainsi, que l’on situe au 24 mai 2023 ou au 9 octobre 2024, le délai de prise en charge était dépassé.
C’est donc à juste que le dossier a été communiqué, en application des dispositions de l’article L. 461-1 susvisé, au CRRMP de la région AURA.
Monsieur [M] [F] conteste l’analyse du comité, dont l’avis s’impose à la caisse.
A l’appui de sa requête, il produit notamment:
- un certificat du Docteur [V] [S], médecin généraliste, en date du 10 juillet 2025, par lequel le médecin indique accompagner son patient dans sa demande de contestation, car le refus de prise en charge lui semble également injustifié. Le Docteur [V] [S] précise que Monsieur [M] [F] a été opéré d’une rupture tendineuse supraépineux gauche, chez un gaucher, après avoir travaillé pendant 22 ans au journal [Localité 3] avec notamment de la conduite et des travaux de manutention. Il ajoute que plusieurs de ses collègues ont subi les mêmes pathologies en ayant exercer sur des postes de travail similaires, ce qui rend selon lui la situation d’autant plus incompréhensible.
- un document émanant de Monsieur [T] [R], ostéopathe, en date du 1er avril 2025, lequel indique suivre l’assuré depuis 2017 pour des douleurs articulaires et des troubles musculo-squelettiques liés à son activité professionnelle (déplacement, conduite, port de charges lourdes).
- un bilan radio et écho d’épaule gauche du 24 mai 2023 dont les conclusions ont été précédemment évoquées.
- une attestation d’un ancien chauffeur-livreur au sein de la même entreprise, Monsieur [N] [A], qui indique avoir été pris en charge au titre de la législation professionnelle pour une rupture totale des tendons.
Quels que soient les éléments produits par le requérant, dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles mais dont une des conditions n’est pas remplie, il incombe au Tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un autre Comité régional, conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Le Tribunal ne peut donc pas statuer sur le caractère professionnel de la pathologie avant la saisine d’un second CRRMP.
Il convient dès lors d’ordonner la saisine du CRRMP de la région PACA-CORSE aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle.
Les parties seront convoquées lorsque cet avis sera rendu afin que le fond du dossier soit débattu.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire, mis à disposition au greffe,
AVANT DIRE DROIT, désigne le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région PACA-CORSE afin qu'il donne son avis sur le point de savoir si la pathologie présentée par Monsieur [M] [F] a été directement causée par son travail habituel,
SURSOIT à statuer sur la demande de prise en charge de l’affection déclarée par Monsieur [M] [F] au titre de la législation sur les risques professionnels,
DIT que les parties seront convoquées par le greffe de la juridiction lorsque cet avis sera rendu,
RÉSERVE les dépens,
DIT que les parties ne pourront relever appel de cette décision que lorsque le jugement sur le fond interviendra.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
La Greffière La Présidente
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