Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 63113, 7 juill. 2026, RG 26/00269


Vérifier : TJ 63113, 7 juill. 2026, RG 26/00269 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
26/00269
Lieu / cour
tj63113
Chambre
JCP- Juge Ctx Protection
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a554b8e93c619cd1fdbe465

Texte de la décision

24,361 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00

N° RG 26/00269 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KRUY

NAC : 53B 0A

JUGEMENT

Du : 07 Juillet 2026

S.A.R.L. INVESTCAPITAL LTD
Rep/assistant : Me Sophie GAUMET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Rep/assistant : Me HKH AVOCATS, avocat au barreau d'ESSONNE

C /

Monsieur [A] [H]

GROSSE DÉLIVRÉE

LE : 07 Juillet 2026

A :Me Sophie GAUMET

C.C.C. DÉLIVRÉES

LE : 07 Juillet 2026

A :Me Sophie GAUMET

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Sous la Présidence de Marine BEL MAHI ALLENET, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;

Après débats à l'audience du 05 Mai 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 07 Juillet 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

La S.A.R.L. INVESTCAPITAL LTD, domiciliée : chez SAS 1640, Parc Omega - 3 boulevard Jean Moulin - 78990 ELANCOURT, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par HKH AVOCATS, avocat au barreau d'ESSONNE substitué par Me Sophie GAUMET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [A] [H], demeurant 334 route de Saint Sauvees - 63150 LA BOURBOULE

non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable du 5 mars 2014 n°41335741261100, La SA BNP Personal Finance aux droits de laquelle vient la société Investcapital LTD (Investcapital) a consenti à Monsieur [A] [H] (M. [H]) un crédit renouvelable n°41335741261100 au plafond maximum de 4 000 € et au taux débiteur annuel révisable variant en fonction de la durée et du montant de l’utilisation.

Par avenant du 22 décembre 2018, La SA BNP Personal Finance a consenti à M. [H] une augmentation du plafond du crédit portant celui-ci à 6 000 €.

Plusieurs échéances du crédit n'ayant pas été honorées, la banque a adressé un courrier du 13 août 2024. Elle s’est prévalue de la déchéance du terme par courrier recommandé du 21 septembre 2024.

Par ailleurs, selon offre préalable du 28 novembre 2018, la SA BNP Personal Finance aux droits de laquelle vient la société Investcapital LTD (Investcapital) a consenti à Monsieur [A] [H] (M. [H]) un crédit renouvelable n°41673493381100 au plafond maximum de 4 000 € et au taux débiteur annuel révisable variant en fonction de la durée et du montant de l’utilisation.

Par avenant du 16 mai 2019, La SA BNP Personal Finance a consenti à M. [H] une augmentation du plafond du crédit portant celui-ci à 6 000 €.

Plusieurs échéances du crédit n'ayant pas été honorées, la banque a adressé un courrier recommandé du 16 août 2024. Elle s’est prévalue de la déchéance du terme par courrier recommandé du 12 septembre 2024.

Enfin, suivant offre préalable du 27 novembre 2023, la Bnp Paribas Personal Finance a consenti à M. [H] un prêt personnel n°41335741269003 d'un montant de 10 000 €, remboursable en 72 échéances d’un montant de 169,48 euros, hors assurance, et au taux débiteur fixe de 6,79 %.

Plusieurs échéances du crédit n'ayant pas été honorées, la banque a adressé un courrier recommandé du 16 août 2024. Elle s’est prévalue de la déchéance du terme par courrier recommandé du 12 septembre 2024.

Par acte de commissaire de justice du 24 mars 2026, Invesitacapital a fait assigner M. [H] d’avoir à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et sollicite sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement :

-d’une somme de 6 859,81 euros au titre du prêt n°41335741261100 du 5 mars 2014, outre intérêts au taux contractuel à compter du 13 septembre 2024 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation, voire au taux légal à compter du jugement en cas de prononcé de la résiliation du contrat
- d’une somme de 7 126,32 euros au titre du prêt n°41673493381100 du 11 janvier 2023, outre intérêts au taux contractuel à compter du 05 septembre 2024 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation, voire au taux légal à compter du jugement en cas de prononcé de la résiliation du contrat

- d’une somme de 10 832,20 euros au titre du prêt n°41335741269003 du 27 novembre 2023, outre intérêts au taux contractuel à compter du 05 septembre 2024 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation, voire au taux légal à compter du jugement en cas de prononcé de la résiliation du contrat

A titre principal sur le fondement du constat de l’acquisition de clause de déchéance du terme, à titre subsidiaire sur celui du prononcé de la résiliation du contrat,

-des intérêts capitalisés,

-d’une somme de 800 € au titre des frais irrépétibles,

-des dépens.

A l’audience du 05 mai 2026 à laquelle l’affaire a été utilement évoquée, le juge a invité les parties, par le biais d’une fiche remise à leur intention, à présenter leurs observations sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme ; sur l’éventuelle irrecevabilité de l’action en raison de sa forclusion ainsi que sur les moyens entrainant la nullité ou la déchéance du droit aux intérêts tirés des dispositions impératives du code de la consommation.

Investcapital, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Au soutien de sa prétention en paiement, l’organisme de crédit met en avant la défaillance du débiteur dans le remboursement des échéances contractuelles et considère à titre principal pouvoir se fonder sur l’acquisition des clauses contractuelles de déchéance et à titre subsidiaire sur le prononcé de la résiliation des contrats de prêt au visa des articles 1224 à 1229 du code civil.

S’agissant de la déchéance de son droit aux intérêts contractuels, elle soutient avoir respecté ses obligations précontractuelles et de formalisme du contrat s’agissant des trois conventions de prêt.

M. [H] régulièrement assigné à étude n'a pas comparu. Il convient de statuer par décision réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 07 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'absence de comparution du défendeur

Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

S’agissant du prêt n°41335741261100Sur le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt
En vertu de l'article R632-1 du code de la consommation : « Le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. »

Selon l'article L212-1 du code de la consommation : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».

La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.

En l’espèce, il convient d’étudier le dernier contrat signé par M. [H], à savoir celui du 22 décembre 2018 qui est celui qui, modifiant le contrat initial, énonce les stipulations applicables entre les parties.

La clause de déchéance insérée à ce contrat comporte deux volets : un figurant dans la partie avertissement sur les conséquences de la défaillance de l’emprunteur et un autre dans la partie résiliation du contrat. Il en résulte que le prêteur pourra résilier le contrat en cas de remboursement mensuel impayé non régularisé après une mise en demeure par lettre recommandée restée infructueuse. Il est également stipulé que, dans ce cas, il exigera le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, ces sommes produisant des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

En l’occurrence, Investcapital ne démontre pas avoir adressé de courrier recommandé à M. [H] avant de se prévaloir de la déchéance du terme, le courrier du 13 août 2024 n’étant pas accompagné du coupon d’accusé réception. Aussi, le demandeur ne peut prétendre à l’acquisition de la clause résolutoire faute d’une mise en œuvre conforme aux stipulations contractuelles.

Il n’en demeure pas moins qu’il résulte de l’historique de compte que M. [H] s’est interdit de contester en ne comparaissant pas que ce dernier a cessé de régler les échéances du prêt à compter du mois d’avril 2024. Il a ensuite été défaillant pour toutes mensualités successives jusqu’au jour où le prêteur s’est prévalu de la déchéance du terme ce qui justifie le prononcé de la résiliation du contrat de prêt.

Sur les sommes dues
L’article L. 312-39 du code de la Consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, les sommes restant dues produisant des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt, jusqu'à la date du règlement effectif.

Le même texte prévoit la possibilité d’une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du Code Civil, est limitée par décret à 8 % des sommes restant dues.

L’article 1231-5 du code civil dispose que : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.»

En l’espèce, il résulte de l’historique de compte produit par Invest Capital que M. [H] s’est interdit de contester en ne comparaissant pas qu’il demeure redevable d’une somme de 6 379,82 euros en principal, laquelle sera assortie des intérêts à taux conventionnel de 11,86 % à compter de l’assignation du 24 mars 2026 qui est la seule mise en demeure valable précédent la résiliation judiciaire du contrat de prêt.

Cette somme sera augmentée de la clause pénale contractuelle, laquelle sera réduite à de plus justes proportions à savoir 1 €.

S’agissant du prêt n°41673493381100
Sur la validité de la clause de déchéance du terme
En vertu de l'article R632-1 du code de la consommation : « Le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. »

Selon l'article L212-1 du code de la consommation : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».

La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.

En l’espèce, il convient là encore d’étudier le dernier contrat signé par M. [H], à savoir celui du 16 mai 2019 qui est celui qui, modifiant le contrat initial, énonce les stipulations applicables entre les parties.

La clause de déchéance insérée à ce contrat est rédigée de manière similaire à celle sus énoncée pour le précédent contrat de prêt.
Cette stipulation qui détaille ce qui constitue une défaillance de l’emprunteur, en l’occurrence une mensualité impayée, impose en outre un formalisme particulier au prêteur à savoir mise en demeure avant de se prévaloir de la déchéance du terme.
Cependant, il n’est prévu aucun délai sans réaction de la part de l’emprunteur ensuite de la mise en demeure et à l’issue duquel le prêteur serait bien fondé à se prévaloir de la défaillance de celui-ci.
Aussi en application de cette clause, le prêteur pourrait décider de se prévaloir immédiatement de la clause de déchéance après l’envoi d’une mise en demeure purement formelle, aggravant ainsi soudainement les conditions de remboursement de l’emprunteur, sans qu’il n’ait de possibilité de remédier à ses effets.

Toujours est-il qu’au regard des conditions contractuelles, le cas où le débiteur n’aurait pas honoré une unique échéance mensuelle correspond déjà une inexécution revêtant un caractère suffisamment grave au regard de la durée du contrat (reconductible sans limite de temps) et du montant du prêt (6 000 €) de sorte que la faculté de se prévaloir de la déchéance du terme dans ces circonstances n’est pas abusive.

Il n’y a donc pas lieu de retenir le caractère abusif de cette clause et l’organisme de crédit était bien fondée à s’en prévaloir.

Sur les sommes dues
En vertu de l’article L312-16 du code de la consommation : « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. »

En vertu de l’article L312-75 du code de la consommation : « Avant de proposer à l'emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6 et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions fixées à l'article L. 312-16. »

Le prêteur qui n'a pas respecté cette obligation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

En l'espèce, il importe de souligner que le second contrat du 16 mai 2019 n’est qu’un avenant du premier visant à augmenter le plafond d’utilisation par l’emprunteur. Le principe de l’octroi du financement découle toutefois du premier contrat de sorte qu’il convient de s’assurer que le prêteur a respecté ses obligations précontractuelles et de formalisme dès la conclusion du contrat initial du 28 novembre 2018.

En l’occurrence, si le prêteur produit des éléments justificatifs de la situation financière de M. [H] concomitants à la conclusion du crédit du 28 novembre 2018, Investcapital ne rapporte pas la preuve de la vérification de sa situation financière tous les trois ans en cours d’exécution du contrat de crédit. La demanderesse doit donc être déchue de son droit aux intérêts contractuels.

Aussi, M. [H] n’est tenu qu’au remboursement du financement depuis l’origine (6 918 €) dont doivent être déduits tous les paiements depuis l’origine (10 195 €) et à l’exclusion de toute autre somme, notamment les indemnités d’assurance, les frais ou l’indemnité sur capital.

M. [H] a donc payé davantage que le montant du capital de sorte qu’il n’est plus redevable d’aucune somme à l’égard d’Investcapital s’agissant du crédit n°41673493381100.

S’agissant du prêt n°41335741269003
Selon l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Les obligations d’un montant supérieure à 1.500 euros se prouvent par écrit, a fortiori quand le contrat est soumis à un formalisme impératif d’ordre public.

En vertu de l’article 1360 du code civil : « Les règles prévues à l'article précédent reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure. »
Il peut alors, en vertu de l’article 1361 du même code : « être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. »
L’article 1362 du même code définit ce que constitue un commencement de preuve à savoir : « tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. »
Dans le cadre du présent dossier, la signature imputée à M. [H] ne figure pas sur l’acte de prêt n°41335741269003 qui lui est opposé. Ce document comporte simplement une mention selon laquelle il a été signé électroniquement le 27 novembre 2023, sans mention de l’auteur et de l’heure de la signature.

Le prêteur accompagne sa demande d’un fichier de preuve pour les opérations en cause qui n’a cependant aucune valeur pour comporter une date de signature antérieure, soit le 26 novembre 2023.

Au surplus, la demanderesse ne produit pas l’attestation destinée à établir la fiabilité des pratiques du prestataire de signature électronique délivrée par l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information.

Aussi, à défaut de pouvoir associer le contrat et le chemin de preuve produit, la signature électronique du contrat n’est pas valable et ne peut être assimilée à une signature manuscrite. Dès lors, la preuve du contrat n’est pas rapportée par écrit.

Faute pour le prêteur de démontrer que la preuve par écrit était impossible, il n’est pas autorisé à rapporter la preuve du contrat par d’autres moyens.

En tout état de cause, la remise par M. [H] que ce soit d’une copie de sa carte d’identité ou d’une copie de son bulletin de paie ne correspond en aucun cas à un commencement de preuve par écrit de l’obligation qui lui est imputée pour ne pas être un écrit émanant de celui-ci. De la même manière, l’historique de compte établi par l’organisme de crédit consiste en une preuve constituée à lui-même afin de prouver l’obligation de M [H]. Il n’a donc pas de valeur probatoire.

Aussi, à défaut de justifier de l’authenticité de la signature de M. [H], il demeure une incertitude sur l’identité du signataire. L’acte fondant la demande ne saurait valablement être opposé à ce dernier. La requérante ne rapporte par ailleurs aucune autre preuve de ce contrat de prêt.

En conséquence, Investcapital sera déboutée de sa demande de condamnation de M. [A] [H] au paiement de toute somme au titre du prêt n°41335741269003 du 27 novembre 2023.

Sur l’anatocisme

Conformément à l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Néanmoins, il résulte de l’article L312-38 du Code de la Consommation, qu’aucune indemnité et aucun coût, autres que ceux énumérés, ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cadre d’un remboursement par anticipation ou d’une défaillance. Ces dispositions étant d’ordre public, elles doivent systématiquement recevoir application.

En l’espèce, la capitalisation des intérêts ne figurant pas sur la liste de l'article précité, la demande sera rejetée.

Sur les autres demandes

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [H] succombe à l’instance ce qui implique qu’il supportera la charge des dépens.

La situation économique des parties justifie que ne soit pas prononcée de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, en application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement, ce qu’il conviendra de rappeler.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,

Concernant le contrat de prêt n°41335741261100 :

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de crédit n°41335741261100 consenti à Monsieur [A] [H] le 5 mars 2014 par la SA BNP Personal Finance aux droits de laquelle vient la société Invest capital LTD,

CONDAMNE Monsieur [A] [H] à payer à la Société Invest Capital la somme de 6 379,82 euros , au titre des sommes restant dues s’agissant du crédit n°41335741261100, avec intérêts à taux contractuel de 11,86 % par an à compter du 24 mars 2026, outre une somme de 1 euros à titre de clause pénale,

Concernant le contrat de prêt n°41673493381100 :

DIT que la clause de déchéance du terme stipulée par la société la SA BNP Personal Finance aux droits de laquelle vient la société Invest capital LTD au contrat de prêt n°41673493381100 consenti à Monsieur [A] [H] le 28 novembre 2018 est valide,

DIT que la société Invest Capital LTD est déchue de son droits aux intérêts conventionnels s’agissant du contrat de prêt n°41673493381100 consenti par SA BNP Personal Finance aux droits de laquelle elle vient à Monsieur [A] [H] le 28 novembre 2018,

DEBOUTE la société Invest Capital LTD de toute demande de paiement à l’encontre de Monsieur [A] [H] s’agissant du contrat de prêt n°41673493381100 du 28 novembre 2018,

Concernant le contrat de prêt n°41335741269003 :

DEBOUTE la société Invest capital LTD de ses demandes à l’encontre de Monsieur [A] [H] au titre du contrat de prêt n°41335741269003 du 27 novembre 2023,

Sur les autres demandes :

DEBOUTE la société Invest capital LTD de sa demande de capitalisation des intérêts,

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNE Monsieur [A] [H] au paiement des entiers dépens de l’instance,

RAPPELLE la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.