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TJ 63113, 7 juill. 2026, RG 25/00747


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Date
07/07/2026
Numéro
25/00747
Lieu / cour
tj63113
Chambre
JCP- Juge Ctx Protection
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a554ba893c619cd1fdbe55d

Texte de la décision

15,519 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00

N° RG 25/00747 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KINZ

NAC : 53B 0A

JUGEMENT

Du : 07 Juillet 2026

Société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
Rep/assistant : Maître Philippe COLLET de , avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

C /

Monsieur [G] [V]

GROSSE DÉLIVRÉE

LE : 07 Juillet 2026

A :SCP COLLET

C.C.C. DÉLIVRÉES

LE : 07 Juillet 2026

A :SCP COLLET

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Sous la Présidence de Marine BEL MAHI ALLENET, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;

Après débats à l'audience du 05 Mai 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 07 Juillet 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES, dont le siège social est 4 bd Eugène Deruelle - 63003 LYON, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Philippe COLLET de la SCP COLLET , avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [G] [V], demeurant 22 rue de Posemain - Longues - 63270 VIC-LE-COMTE

non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable du 14 septembre 2022, la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a consenti à Monsieur [G] [V] un prêt personnel n°42349127059005 d'un montant de 15 000 €, remboursable en 48 échéances d’un montant de 336,01 €, hors assurance facultative, et au taux débiteur fixe de 3,6 %.

Plusieurs échéances du crédit n'ayant pas été honorées, la banque a adressé un courrier de mise en demeure par pli recommandé du 11 avril 2024.

Par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2025, la société Banque populaire a fait assigner Monsieur [G] [V] d’avoir à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand, et sollicite sa condamnation en paiement.

A l'audience du 05 mai 2026, à laquelle l'affaire a été utilement évoquée, la juridiction a mis d'office dans les débats les moyens tirés du code de la consommation relatifs à la forclusion, au caractère abusif de la clause de déchéance du terme ou tendant à la nullité du contrat ou à la déchéance du droit aux intérêts contractuels tenant à l'absence de respect des obligations précontractuelles (entre autres le défaut de production d'une fiche d'information précontractuelle, de remise d'un bordereau de rétractation ou de vérification de la solvabilité des emprunteurs...) ou du formalisme du contrat de crédit (entre autres le défaut de rédaction du contrat en corps huit...).

A la même audience, la Banque populaire, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et demande ainsi :

à titre principal, de condamner M. [V] au paiement des sommes de :
*11 694,83 €, au titre des sommes restant dues, outre intérêts au taux conventionnel de 3,6 % sur la somme de 10 900,24 € à compter de la mise en demeure du 24 avril 2024 et jusqu'à parfait paiement ;

à titre subsidiaire,
-de prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit du 14 septembre 2022,
-de condamner M. [V] au paiement des mêmes sommes,

A titre infiniment subsidiaire, en cas de déchéance du droit aux intérêts,
-d’ordonner la capitalisation des intérêts,
-de dire que la condamnation portera intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure du 24 avril 2024,

en tout état de cause, de condamner M. [V] au paiement d’une somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.

A l'appui de sa demande en paiement, la société Banque populaire relève en premier lieu que M. [V] n’a plus honoré le remboursement du prêt et qu’il n’a pas régularisé sa situation après l’envoi d’une mise en demeure préalable conformément à la clause contractuelle stipulée en ce sens. Elle relève que le débiteur a bénéficié d’un délai plus long que celui prévu pour se conformer à ses obligations et qu’il s’est agi d’un préavis d’une durée raisonnable.

La banque se fonde subsidiairement sur le prononcé de la résiliation du contrat par le tribunal à l’appui des articles 1224 et 1227 du code civil au motif des manquements graves de M. [V] à son obligation de remboursement. L’organisme de crédit estime pouvoir solliciter le paiement des mêmes sommes qu’en se fondant sur la résiliation judiciaire.

Par ailleurs, autorisée à produire une note en délibéré sur les moyens soulevés d’office, la Banque populaire a souligné avoir déjà répondu à tous les points dans ses écritures.
Il ressort en effet de ses écritures qu’elle prétend avoir respecté toutes les dispositions impératives en matière de crédit à la consommation de sorte que son action n’est pas forclose et qu’elle ne s’expose pas à une déchéance de son droit aux intérêts conventionnels. Elle indique à ce dernier sujet avoir remis une Fiche précontractuelle conforme à M. [V], avoir vérifié sa solvabilité par le biais d’une fiche de dialogue, avoir consulté le FICP avant la conclusion du contrat de crédit, avoir remis un bordereau de rétractation détachable à l’emprunteur ou encore avoir rédigé une offre de contrat de crédit dont le formalisme est conforme aux dispositions du code de la consommation (mentions obligatoires, corps 8…).

Monsieur [G] [V], régulièrement assigné par acte de commissaire de justice déposé à étude, ne comparaît pas. Il convient de statuer par décision réputée contradictoire.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 07 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement

Sur la validité de la clause de déchéance du terme

En vertu de l'article R632-1 du code de la consommation : « Le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. »

Selon l'article L212-1 du code de la consommation : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».

La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.

En vertu de l'article 1224 du code civil : « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ».

L’article 1225 du même code ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entrainera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

L’article 1227 du code civil dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.

En l’espèce, la clause de déchéance insérée au contrat en son article IV.9 stipule que le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’autre formalité qu’une simple notification préalable faite à l’emprunteur notamment en cas de défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et accessoires quinze jours après une mise en demeure.
Aussi, en application de cette clause, le prêteur peut se prévaloir de la déchéance du terme après un délai raisonnable suivant l’envoi d’une mise en demeure au débiteur. Il est cependant admis que cette défaillance puisse être caractérisée en cas d’impayé seulement partiel d’une échéance. Aussi, le prononcé de la déchéance n’est pas subordonné au sens de cette clause à une inexécution suffisamment grave au regard de la durée (48 mois) et du montant du prêt (15 000€). La possibilité laissée au prêteur de mettre unilatéralement un terme au contrat dans ces circonstances, aggravant soudainement les conditions de remboursement du débiteur le cas échéant doit être considérée comme une clause abusive.

La clause de déchéance du terme qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties doit donc être écartée. Le créancier ne pouvait ainsi se prévaloir de cette clause.

Toujours est-il qu'il résulte de l'historique de compte, que M. [V] ne conteste pas, que ce dernièer a cessé tout paiement à partir du mois de mars 2024, les précédents versements étant au demeurant sporadiques. Il s’avère qu'elle n'a pas régularisé sa situation jusqu'au mois de septembre 2024, lors du prononcé de la déchéance du terme par l'établissement de crédit. Cette situation correspond à une inexécution suffisamment grave de l'obligation de paiement mise à sa charge, laquelle est une obligation essentielle dans le cadre des rapports contractuels de l’espèce.

Ce manquement justifie le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt n°42349127059005 liant la banque populaire et M. [V].

Sur les sommes dues

L’article L. 312-39 du code de la Consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, les sommes restant dues produisant des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt, jusqu'à la date du règlement effectif.

Le même texte prévoit la possibilité d’une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du Code Civil, est limitée par décret à 8 % des sommes restant dues.

L’article 1231-5 du code civil dispose que : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.»

En l'espèce, il est notamment versé aux débats :
l'offre préalable de crédit, le chemin de preuve et le certificat LSTI, le bordereau de rétractation, la fiche d'information précontractuelle,le justificatif de consultation du FICP,la notice d’assurance, les justificatifs de solvabilité,l’historique de compte, le tableau d’amortissement,les courriers de mise en demeure préalable à la déchéance du terme déchéance du terme,le décompte de créance,
Ces pièces produites par la banque permettent d’arrêter les sommes dues par M. [V] au jour de l’assignation à la somme de 11 424,35 € décomposée comme suit :

- 9 932,39 € au titre du capital restant dû,
- 1 491,96 € au titre des échéances de crédit impayées,

Il résulte de la créance actualisée par la demanderesse que M. [V] a versé 524,11 € à titre d’acompte de sorte que la créance de Banque populaire doit être arrêtée à la somme de 10 900,24 €.

Cette somme portera intérêt au taux contractuel de 3,6 à compter du 23 septembre 2025 qui est la date de l’assignation dès lors qu’il s’agit de la première mise en demeure valable, le contrat de crédit ayant été résilié judiciairement.

Cette somme sera augmentée de la clause pénale contractuelle, laquelle sera réduite à de plus justes proportions à savoir 1 €.

Sur les autres demandes

Sur les frais de justice

L'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, M. [V] succombant, sera tenu aux entiers dépens de l’instance.

La situation économique des parties justifie de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

L'article 514 du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

En l'espèce, il conviendra de rappeler que cette décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement par réputé contradictoire et en premier ressort,

DIT que la clause de déchéance du terme stipulée par la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, au contrat de prêt n°42349127059005 consenti à Monsieur [G] [V] le 14 septembre 2022 est abusive,

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt n°42349127059005 consenti à Monsieur [G] [V] le 14 septembre 2022 par la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes,

CONDAMNE Monsieur [G] [V] à payer à la société Banque populaire la somme de 10 900,24 €, déduction faite de la somme de 524,11 € versée à titre d’acompte, outre intérêts au taux contractuel de 3,6 %, à compter du 23 septembre 2025, s’agissant du crédit n°42349127059005, outre une somme de 1 euros à titre de clause pénale,

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNE Monsieur [G] [V] aux dépens de l’instance.

RAPPELLE la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.

Le Greffier Le Juge des contentieux dela protection

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