TJ 63113, 7 juill. 2026, RG 25/00611
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00611 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KHJT
NAC : 53B 0A
JUGEMENT
Du : 07 Juillet 2026
Ste coopérative banque Po CAISSE REGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTR E FRANCE
Rep/assistant : Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON
C /
Monsieur [B] [A] [X]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 07 Juillet 2026
A :
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 07 Juillet 2026
A : AUVERJURIS,
Monsieur [B] [Z] [A] [X]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Marine BEL MAHI ALLENET, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l'audience du 05 Mai 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 07 Juillet 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTR E FRANCE, dont le siège social est 3 AVENUE DE LA LIBERATION - 63000 CLERMONT FERRAND, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON substitué par AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [Z] [A] [X], demeurant 1 allée des Amandiers - 63360 GERZAT
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’un exploit introductif d’instance en date du 14 juin 2024, déposé à étude, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Centre France (le crédit agricole) a fait assigner Monsieur [B] [Z] [A] [X] (M. [A] [X]) d’avoir à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand aux fins de condamnation en paiement ensuite d’une défaillance dans le remboursement des échéances d’un contrat de crédit.
Par jugement du 08 octobre 2024 réputé contradictoire, le juge des contentieux de la protection a débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Centre France de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance.
Par acte de commissaire de justice du 12 août 2025, remis à étude, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de centre France a réitéré sa citation primitive.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Centre France sollicite ainsi, outre la reprise de la procédure, la condamnation M. [B] [Z] [A] [X] au paiement :
- de la somme de 32 389,72 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,20 % à compter du 8 juin 2023 au titre des sommes restant dues pour le contrat de crédit conclu entre les parties le 12 août 2022,
- de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- des dépens.
A l’audience du 03 février 2026, le Juge des Contentieux de la Protection a relevé d’office divers moyens d’ordre public concernant la recevabilité de son action et la régularité de l’opération au moyen d’une fiche récapitulative remise ou adressée aux parties à la suite de l’audience. La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Centre France Code de Procédure Civile a été autorisée à adresser une note en délibéré, ce qu’elle n’a pas fait.
Par jugement du 03 avril 2026, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats pour permettre à la demanderesse de formuler ses observations sur le moyen soulevé d’office par le tribunal relatif à l’irrecevabilité de l’action en raison de l’autorité de la chose jugée.
A l’audience du 05 mai 2026 à laquelle l’affaire a été de nouveau utilement évoquée, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Centre France représentée par son conseil se rapporte à ses écritures et maintient ses prétentions.
A titre liminaire, la banque relève à l’appui de l’article 478 du code de procédure civile que le premier jugement réputé contradictoire n’a pas été signifié de sorte qu’il est non avenu de plein droit et que la procédure peut être reprise sur réitération de la citation primitive. Elle en déduit que ce jugement est réputé n’avoir jamais existé de sorte qu’il ne peut pas être assorti de l’autorité de la chose jugée.
A fond, au soutien de ses prétentions en paiement, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Centre France se prévaut de la déchéance du terme ou, à défaut, d’une demande de résiliation judiciaire pour inexécution contractuelle pour justifier la condamnation du débiteur au paiement des sommes restant dues au titre du contrat. En outre, elle indique avoir respecté les dispositions applicables du code de la consommation.
M. [B] [Z] [A] [X], assigné en l’étude d’huissier, n’a pas comparu. La décision sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré à la date du 07 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de comparution du défendeur
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 478 du code de procédure civile dispose que : « Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.
La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive. »
Ces dispositions sont édictées pour la protection de la partie défaillante et ne peuvent être invoquées que par cette dernière. Aussi, si d’après ce texte la procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive lorsqu'un jugement rendu par défaut est non avenu en raison de son défaut de signification dans les six mois, c'est à la condition que la partie initialement non comparante ait d'abord invoqué cette disposition protectrice de ses droits.
Il résulte de l’article 480 du même code que : « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. »
En l’espèce, le jugement du 08 octobre 2024 était assorti dès son prononcé de l’autorité de la chose jugée s’agissant des prétentions qu’il a tranché en son dispositif. M. [A] [X] ne s’est pas prévalu du caractère non avenu de ce jugement et le Crédit agricole n’est pas recevable à se prévaloir de l’anéantissement dudit jugement pour obtenir réitération de sa citation.
En conséquence, les prétentions du crédit agricole sont irrecevables.
Sur les autres demandes
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Centre France succombe à l’instance ce qui implique qu’elle supportera la charge des dépens et ne pourra prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE IRRECEVABLE en ses demandes la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Centre France,
CONDAMNE la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Centre France au paiement des entiers dépens de l’instance,
DEBOUTE la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Centre France de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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