TJ 63113, 9 juill. 2026, RG 26/00030
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
Référence à rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 26/00030 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KQS3
JUGEMENT
DU : 09 Juillet 2026
N °
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au Greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 09 juillet 2026
Sous la Présidence de Madame Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Vanessa JEULLAIN, Greffier
Sans débats, le jugement suivant a été rendu :
Sur le recours formé par Monsieur [Q] [F] à l'encontre de la décision prise par la Commission de Surendettement des Particuliers du Puy de Dôme
sur la recevabilité de la demande déposée par :
DÉBITEUR :
Monsieur [S] [Z]
Né le 29/06/1992 à [Localité 2]
[Adresse 2]
aux fins d'élaboration d'un plan conventionnel de redressement envers
CRÉANCIERS :
Monsieur [Q] [F]
[Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4]
Société [1]
[Adresse 5]
Société [2]
[Adresse 6]
Etablissement public CAF DU PUY DE DOME
[Adresse 7]
****
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 novembre 2025, M. [S] [Z] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme.
Dans sa séance du 12 janvier 2026, la commission a déclaré sa demande recevable.
Par une lettre adressée le 5 février 2026 à la commission, M. [Q] [F], créancier, a contesté cette décision qui lui a été notifiée le 16 janvier 2026.
M. [Q] [F] et M. [S] [Z] ont été invités à présenter leurs observations sur l’irrecevabilité du recours, formé hors délai, par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe en application de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
Le débiteur a fait parvenir ses observations sur ce point et plus globalement sur sa situation.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L’article R. 722-1 du code de la consommation prévoit que la décision de recevabilité peut faire l’objet d’un recours dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, la décision de recevabilité a été notifiée à M. [Q] [F] le 16 janvier 2026 et son recours a été posté le 5 février 2026, soit au-delà des quinze jours qui expirait en l’espèce le lundi 2 février 2026.
Il en résulte que ce recours, formé hors délai, doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable, comme formé hors délai, le recours formé par M. [Q] [F] à l’encontre de la décision de recevabilité du dossier de M. [S] [Z] prononcée par la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme le 12 janvier 2026,
LAISSE les frais et dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Vanessa Jeullain Virginie Dufayet
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