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TJ 63113, 9 juill. 2026, RG 25/00207


Vérifier : TJ 63113, 9 juill. 2026, RG 25/00207 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
25/00207
Lieu / cour
tj63113
Chambre
JCP- Juge Ctx Protection
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a554bc693c619cd1fdbe6a0

Texte de la décision

11,870 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 1]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]

Référence à rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00207 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KLGX

JUGEMENT

DU : 09 Juillet 2026

N °

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Par mise à disposition au Greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 09 juillet 2026

Sous la Présidence de Madame Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame [C] [M], auditrice de justice, assistées de Madame Vanessa JEULLAIN, Greffier,

Après débats à l'audience publique du 30 avril 2026, le jugement suivant a été rendu :

Sur la contestation formée par la société [1] à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers du Puy de Dôme

concernant le dossier de :

DÉBITRICE :

Madame [G] [L]
Née le 15/05/1984 à [Localité 1]
CCAS [Localité 2] - [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C631132026001777 du 27/05/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
représentée par Maître Emel KARTAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

CRÉANCIERS :

Société [1]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée

Société SCI [2]
[Adresse 4]
représentée par Maître Philippe BOISSIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Société [3]
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée

Société [4] - [5]
Service surendettement - [Adresse 6]
non comparante, ni représentée

Société [6]
[Adresse 7]
non comparante, ni représentée

Organisme SGC [Localité 1]
METROPOLE ET AMENDES - [Adresse 8]
non comparant, ni représenté

Etablissement public CAF DU PUY DE DOME
[Adresse 9]
non comparant, ni représenté

Société [7] - [6]
Agence surendettement - [Adresse 10]
non comparante, ni représentée

S.A. [8]
[Adresse 11]
non comparante, ni représentée

Société [4] - [9]
Service surendettement - [Adresse 6]
non comparante, ni représentée

Etablissement TRESORERIE DEPARTEMENTALE CHU
[Adresse 12]
non comparant, ni représenté

****
*

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 3 juin 2025, Mme [G] [L] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme.

Dans sa séance du 10 juillet 2025, la commission a déclaré sa demande recevable.
Le 16 octobre 2025, elle a adopté des mesures imposées consistant en un plan de remboursement d’une durée de 84 mois, avec une mensualité de 89,18 euros à partir du 4ème mois (les trois premiers mois étant consacrés au paiement des dettes exclues de la procédure), au taux de 00,0%. Ces mesures conduisent à un effacement partiel des créances en fin de plan.

Par un courrier adressé à la commission de surendettement le 29 octobre 2025, la société [1] a contesté les mesures imposées par la commission qui lui ont été notifiées le 23 octobre 2025.

Les parties ont été convoquées à l’audience par lettres recommandées avec accusé de réception.

A l’audience du 30 avril 2026, la SCI [2] s’est présentée, précisant qu’elle est la créancière et non la société [1] qui n’est que le mandataire (agence immobilière en charge de la gestion du bien selon mandat produit du 18 février 2008).

La SCI [2] conclut à l’irrecevabilité du dossier de Mme [G] [L] à la procédure de surendettement, plaidant sa mauvaise foi.
Elle soutient que la débitrice n’a pas respecté un premier plan élaboré par la commission, ne procédant pas au versement des mensualités prévues par les mesures imposées du 26 juillet 2024.
Elle ne pouvait pas déposer un nouveau dossier en l’absence d’éléments nouveaux car sa situation est exactement la même que lors du premier dépôt.
En outre, le montant de la dette s’est aggravé car elle n’a pas repris le paiement des loyers courants.
Elle demande en outre la condamnation de la débitrice au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme [G] [L] conclut au rejet des prétentions du créancier.
Elle indique que sa bonne foi ne peut pas être remise en cause uniquement pour un non-respect du premier plan.
Elle affirme s’être trouvée dans l’impossibilité de faire face à ses dettes à cause de graves problèmes de santé qui ont induit une dégradation de sa situation financière. Cela constitue des éléments nouveaux justifiant le dépôt d’un nouveau dossier.
Elle ne formule pas d’observations quant au contenu des mesures imposées.

Les autres créanciers n’ont ni comparu, ni usé de la faculté offerte par les dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1 / Sur la bonne foi :

L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.”

Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi du débiteur est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de sa mauvaise foi de la démontrer. La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt de sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.

Il ressort des pièces du dossier que Mme [G] [L] a bénéficié d’un premier plan de remboursement établi par la commission de surendettement en 2024.
Mme [G] [L] ne l’a pas respecté, conduisant la société [1] à dénoncer le plan par courrier recommandé du 19 février 2025.
Toutefois, il résulte des pièces produites et du dossier de la commission, que la débitrice a rencontré de très graves problèmes de santé à compter de l’automne 2024 et qu’elle a été placée en arrêt maladie à compter du 21 octobre 2024, ce qui est toujours le cas à la date de l’audience. Cette situation a généré une diminution de ressources, puisqu’elle perçoit des indemnités journalières inférieures au montant de son salaire.
Elle n’a ainsi pas pu respecter les précédentes mesures imposées.
Pour les mêmes raisons, elle s’est trouvée dans l’incapacité de reprendre le paiement du loyer courant.

Les arguments du créancier requérant ne suffisent pas à renverser la présomption de bonne foi. Mme [G] [L] sera déclarée recevable à bénéficier de la procédure de surendettement.

2 / Sur les mesures imposées :

En application de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.

En outre, l’article L.731-3 du code de la consommation prévoit que la partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes fixée par la commission est mentionnée dans le plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, et dans les mesures imposées prévues à
l’article L. 733-1 , L. 733-4 et L. 733-7, du même code.
Il s’ensuit que, bien qu’aucune des parties n’aient formulé d’observations quant au contenu des mesures imposées, il est nécessaire de déterminer cette donnée.

La commission de surendettement a retenu que Mme [G] [L] est débitrice de plusieurs dettes d’un montant total de 27.554,08 euros.

Il résulte des pièces produites à l’audience que les ressources de la débitrice sont les suivantes :
- allocation logement : 301 euros
- indemnités journalières : 837 euros
soit un total mensuel de 1.138 euros.
La prime d’activité n’est plus comptée au titre des ressources car il résulte des attestations de la caisse d’allocations familiales produites par Mme [L] que celle-ci n’est plus versée depuis le mois de septembre 2025.

La débitrice est âgée de 42 ans, vit seule et n’a personne à sa charge.
Concernant ses charges, elles se composent comme suit :
- forfait de base : 652 euros
- forfait d’habitation : 145 euros
- forfait chauffage : 123 euros
- logement : 441 euros.
Les charges mensuelles s’élèvent à 1.361 euros.

Sa capacité réelle de remboursement est négative (1.361-1.138 = - 223).
La quotité saisissable est de 138,92 euros.

Il s’ensuit qu’il est impossible d’établir un plan de remboursement des créanciers en l’absence de capacité réelle de remboursement et que les mesures imposées ne sont plus adaptées au montant actualisé des ressources de la débitrice.
Toutefois, la situation de Mme [G] [L] est susceptible d’évoluer favorablement dès lors qu’elle pourra de nouveau travailler, permettant d’avoir des ressources supérieures à ses charges.

Aussi, il convient de faire application des dispositions de l’article L.733-1 4° du code de la consommation et de prononcer la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de vingt-quatre mois à compter du présent jugement.

La demande de la SCI [2] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée pour des raisons d’équité.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable la demande de Mme [G] [L] tendant à bénéficier d’une procédure de surendettement des particuliers,

ORDONNE la suspension de l’exigibilité de ces créances pour une durée de vingt-quatre mois à compter du présent jugement,

DIT que, pendant ce délai, les créances ne porteront pas intérêt,

DIT qu’à l’issue de ce délai la débitrice devra reprendre contact avec la commission pour éventuel réexamen de sa situation et cela dans un délai de trois mois à compter du terme de la suspension d’exigibilité des créances,

RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Mme [G] [L] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,

SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d’exécution qui auraient pu être engagées à l’encontre de Mme [G] [L] et rappelle aux créanciers qu’ils ne peuvent exercer aucune voie d’exécution pendant ce délai,

DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause, Mme [G] [L] devra reprendre contact avec la commission,

RAPPELLE que Mme [G] [L] sera déchue du bénéfice de la présente procédure si :
- elle aggrave son endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement,
- elle ne respecte pas les modalités du présent jugement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir ses obligations,

DEBOUTE la SCI [2] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,

LAISSE les frais et dépens à la charge de l’Etat,

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

Vanessa Jeullain Virginie Dufayet

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