TJ 63113, 9 juill. 2026, RG 26/00028
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 1]
[Localité 1]
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@ : [Courriel 1]
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Service Surendettement et PRP
N° RG 26/00028 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KQRM
JUGEMENT
DU : 09 Juillet 2026
N °
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au Greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 09 juillet 2026
Sous la Présidence de Madame Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame [T] [I], auditrice de justice, assistées de Madame Vanessa JEULLAIN, Greffier,
Après débats à l'audience publique du 30 avril 2026, le jugement suivant a été rendu :
Sur la contestation formée par Madame [Y] [J] à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers du Puy de Dôme
concernant le dossier de :
DÉBITRICE :
Madame [Y] [J]
Née le 26/09/1996 à [Localité 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Fabienne COUTIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CRÉANCIERS :
S.A. [1]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [2] - [3]
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [4] - [5]
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Etablissement public TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société [6]
[Adresse 7]
non comparante, ni représentée
S.A. SA [7]
[Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Société [8]
[Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Organisme SGC [Localité 3]
[Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Société [9]
[Adresse 11]
non comparante, ni représentée
****
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er août 2025, Mme [Y] [J] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme.
Dans sa séance du 25 septembre 2025, la commission a déclaré sa demande recevable.
Le 29 janvier 2026, elle a adopté des mesures imposées sur la durée de 23 mois au taux maximum de 2,62%, consistant en une première mensualité de 25,65 euros pendant 4 mois (pour permettre le paiement des dettes exclues de la procédure), puis une mensualité de 789,72 euros pour la période du 5e mois au 11e mois et une dernière mensualité de 854,31 euros pour le 12e mois.
Par un courrier adressé à la commission de surendettement le 10 février 2026, Mme [Y] [J] a contesté les mesures imposées par la commission qui lui ont été notifiées le 9 février 2026.
Les parties ont été convoquées à l’audience par lettres recommandées avec accusé de réception.
A l’audience du 30 avril 2026, le conseil de Mme [Y] [J] demande au juge de lui accorder un rééchelonnement des créances sur une durée maximum d’au moins 36 mois et de lui permettre de régler sa dette locative par des mensualités de 100 euros. Elle indique que ses ressources ont diminué et sont actuellement de 779,40 euros.
Les créanciers n’ont ni comparu, ni usé de la faculté offerte par les dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L.733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement ;
ces mesures pouvant être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
L’article L.733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
La commission de surendettement a retenu que Mme [Y] [J] est débitrice de plusieurs dettes d’un montant total de 18.685,15 euros.
Il résulte des pièces produites à l’audience que les ressources de la débitrice sont les suivantes :
- allocation d’aide de retour à l’emploi : 779,40 euros
- allocation personnalisée au logement : 424,81 euros
- allocation PAJE : 196,60 euros
- allocation soutien familial : 199,18 euros
- allocations familiales : 344,56 euros
- prime d’activité majorée : 524,01 euros
Ses ressources mensuelles s’élèvent à 2.468,56 euros.
La débitrice vit seule, a un enfant à sa charge et deux enfants en garde alternée.
Concernant ses charges, elles se composent comme suit :
- forfait de base pour 2 personnes : 913 euros
- forfait d’habitation pour 2 personnes : 190 euros
- forfait chauffage pour 2 personnes : 167 euros
- logement : 548 euros.
- deux enfants en garde alternée : 350 euros
Les charges mensuelles s’élèvent à 2.168 euros.
Sa capacité réelle de remboursement est de 300,56 euros (2.468,56 - 2.168).
La quotité saisissable est de 751,68 euros.
Il convient donc d’établir un nouveau plan de remboursement des créanciers sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement de 300 euros. Un nouveau plan sera joint au jugement.
Les premiers mois du plan ne prévoient pas de mensualité car la débitrice devra s’acquitter des dettes exclues du champ de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que les dettes de Mme [Y] [J] sont reportées et rééchelonnées selon les modalités figurant au tableau récapitulatif des mensualités du plan qui restera annexé au présent jugement,
DIT que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement, soit en principe le 3 août 2026,
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Mme [Y] [J] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,
RAPPELLE que la débitrice devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan,
SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d’exécution qui auraient pu être engagées à l’encontre de Mme [Y] [J] et rappelle aux créanciers qu’ils ne peuvent exercer aucune voie d’exécution pendant ce délai,
RAPPELLE que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l’occasion d’une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises à l’effet suspensif du présent plan adopté au profit de Mme [Y] [J],
DIT que dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu’à l’achèvement du plan,
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause, Mme [Y] [J] devra reprendre contact avec la commission,
RAPPELLE que Mme [Y] [J] sera déchue du bénéfice de la présente procédure si:
- elle aggrave son endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement,
- elle ne respecte pas les modalités du présent jugement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir ses obligations,
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
LAISSE les frais et dépens à la charge de l’Etat,
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Vanessa Jeullain Virginie Dufayet
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