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TJ 63113, 9 juill. 2026, RG 26/00035


Vérifier : TJ 63113, 9 juill. 2026, RG 26/00035 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
26/00035
Lieu / cour
tj63113
Chambre
JCP- Juge Ctx Protection
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a554be193c619cd1fdbe7b1

Texte de la décision

6,768 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 1]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]

Référence à rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 26/00035 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KRTU

JUGEMENT

DU : 09 Juillet 2026
N °

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Par mise à disposition au Greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 09 juillet 2026

Sous la Présidence de Madame Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame [T] [C], auditrice de justice, assistées de Madame Vanessa JEULLAIN, Greffier,

Après débats à l'audience publique du 30 avril 2026, le jugement suivant a été rendu :

Sur le recours formé par Madame [L] [P] épouse [B] et Monsieur [Z] [B] à l'encontre de la décision prise par la Commission de Surendettement des Particuliers du Puy de Dôme

sur la recevabilité de la demande déposée par :

DÉBITEURS :

Madame [L] [P] épouse [B]
Née le 11/09/1983 à [Localité 2]
[Adresse 2]
comparante en personne

Monsieur [Z] [B]
Né le 27/04/1973 à [Localité 3]
[Adresse 2]
comparant en personne

aux fins d'élaboration d'un plan conventionnel de redressement envers

CRÉANCIERS :

S.A. [1]
Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle Surendettement - [Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 4]
non comparante, ni représentée

Société [2]
Surendettement - M. [G] [E] - [Adresse 5]
non comparante, ni représentée

S.A. [3]
Chez SYNERGIE - [Adresse 6]
non comparante, ni représentée

S.A. [4]
Chez SYNERGIE - [Adresse 6]
non comparante, ni représentée

Organisme SGC [Localité 5]
[Adresse 7]
non comparante, ni représentée

S.A. [5]
[Adresse 8]
non comparante, ni représentée

Société [6]
[Adresse 9]
non comparante, ni représentée

Caisse CRCAM CENTRE FRANCE
Service Surendettement - [Adresse 10]
non comparante, ni représentée

S.A. [7]
[Adresse 11]
non comparante, ni représentée

S.A. [Adresse 12]
Chez [Adresse 13] - Service Surendettement - [Localité 6] [Adresse 14] [Localité 7]
non comparante, ni représentée

S.A. [8]
Chez SYNERGIE - [Adresse 6]
non comparante, ni représentée

Organisme SIP [Localité 5]
[Adresse 15]
non comparante, ni représentée

S.A. [9]
Chez [Localité 8] CONTENTIEUX - Service Surendettement - [Localité 6] [Adresse 16] [Localité 9] [Adresse 17] [Localité 7]
non comparante, ni représentée

Organisme FRANCE [10]
Service contentieux - Direction de la Production Centralisée - [Adresse 18]
non comparante, ni représentée

****
*

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration en date du 03 décembre 2025, M. [Z] [B] et Mme [L] [P] épouse [B] ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers.

Ils bénéficient depuis le 31 décembre 2023 d’un plan conventionnel de redressement basé sur une mensualité de remboursement maximum de 3.144 euros. Actuellement, la mensualité est de 2.687,32 euros. Elle passera à 2.810,69 euros fin 2027.

Dans sa séance du 26 février 2026, la commission a déclaré leur demande irrecevable au motif suivant : “Absence de surendettement lié à l’endettement personnel. La capacité de remboursement calculée au présent dossier compte, tenu des éléments déclarés par les débiteurs (3.604 euros), permet d’honorer les mensualités de 2.810,69 euros de la mesure précédente [...] et permet d’apurer en moins de 6 mois les impayés de 2 nouvelles dettes.”

Cette décision a été notifiée aux époux [B] le 09 mars 2026 et ils l’ont contestée par courrier recommandé avec accusé de réception le 18 mars 2026.

Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection par lettre recommandée avec accusé de réception.

A l’audience du 30 avril 2026, les époux [B] font état d’un changement dans leur situation financière car Mme [B] ne perçoit plus qu’une allocation France Travail de 34.45 euros par jour, soit 1.048 euros par mois. Ils précisent que les revenus de M. [B] n’ont pas changé. Ils font état des charges suivantes : 271 euros d’électricité par mois ; 72.38 euros de complémentaire santé ; 103 euros de taxe foncière ; 166 euros d’ordures ménagères tous les 6 mois ; 211.38 euros d’eau à l’année ; 700 euros de frais de cantine. Ils précisent avoir payé 968 euros d’impôt en plus du prélèvement à la source en 2024. Ils ont également un enfant mineur à charge. Ils estiment ne pas pouvoir assumer la mensualité imposée par les précédentes mesures.

Les créanciers n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par les dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article L.711-1 alinéa 2 du code de la consommation dispose que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

Il résulte du dossier et des débats d’audience que les époux [B] disposent des ressources mensuelles suivantes :
- salaire : 4.308 euros.
- allocation [11] : 1.047, 85 euros.
soit un total de 5.355,85 euros.

Ils sont mariés, propriétaires d’un bien immobilier et ont un enfant mineur. Leurs charges sont les suivantes :
- forfait de base pour 3 personnes : 1.174 euros.
- forfait habitation pour 3 personnes : 235 euros.
- forfait chauffage pour 3 personnes : 211 euros.
- impôts : 453,07 euros.
- dépassement chauffage : 60 euros.
soit un total de 2.133,07 euros.

La quotité saisissable est de 3.500,93 euros.
La capacité de remboursement est de 3.222,78 euros (5.355,85 – 2.133,07), ce qui leur permet de faire face au plan conventionnel adopté à leur profit en décembre 2023 et élaboré sur la base d’une mensualité maximum de 3.144 euros, la mensualité actuelle et celle à venir étant moindres (2.687,32 euros, puis 2.810,69 euros).

Dès lors, il n’est pas établi que les époux [B] ne pourraient pas respecter la mensualité de remboursement établie à l’occasion de l’élaboration du précédent plan de désendettement. Leur nouvelle demande ne pourra qu’être déclarée irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE irrecevable la nouvelle demande présentée auprès de la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme par M. [Z] [B] et Mme [L] [P] épouse [B], le plan conventionnel entré en vigueur à leur profit le 31 décembre 2023 étant adapté à leur situation et devant continuer à s’appliquer,

LAISSE les frais et dépens de l’instance à la charge du Trésor public.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

Vanessa JEULLAIN Virginie DUFAYET

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