TJ 63113, 9 juill. 2026, RG 25/00211
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
Référence à rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00211 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KLN4
JUGEMENT
DU : 09 Juillet 2026
N °
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au Greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 09 juillet 2026
Sous la Présidence de Madame Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Vanessa JEULLAIN, Greffier, assistées de Madame Clémence LAGOUTTE, Greffier stagiaire
Après débats à l'audience publique du 21 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu :
Sur la contestation formée par Monsieur [Z] [W], débiteur contestant à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers du Puy de Dôme
concernant le dossier de :
DÉBITEUR :
Monsieur [Z] [W]
Né le 11/10/1989 à [Localité 2]
[Adresse 2]
comparant en personne
CRÉANCIERS :
Société [1]
Pôle surendettement - [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [2]
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [3]
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Organisme SGC [Localité 3]
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée
S.A. [4]
Service contentieux et recouvrement - [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Etablissement public SIP [Localité 3]
[Adresse 8] - [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Société [5]
Agence surendettement - TSA 71930 - [Localité 4] [Adresse 10] [Localité 5]
non comparante, ni représenté
****
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 mai 2025, M. [Z] [W] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme.
Dans sa séance du 26 juin 2025, la commission a déclaré sa demande recevable.
Le 25 septembre 2025, elle a adopté des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des créances avec le paiement d’une mensualité d’un montant de 323,60 euros, sur une durée de 84 mois, au taux maximum de 0%, aboutissant à un effacement partiel en fin de plan d’un montant total de 11.248,01 euros sur un endettement initial de 37.612,29 euros.
Par un courrier adressé à la commission de surendettement le 27 octobre 2025, M. [Z] [W] a contesté les mesures imposées par la commission qui lui ont été notifiées le 2 octobre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience par lettres recommandées avec accusé de réception.
A l’audience du 12 mars 2026, M. [Z] [W] indique qu’il souhaite que les créances d’impôts sur le revenu suivantes soient intégrées à son dossier de surendettement :
- impôts sur les revenus 2022 : 702 euros
- impôts sur les revenus 2023 : 784 euros
- impôts sur les revenus 2024 : 246 euros.
Par jugement en date du 30 avril 2026, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 21 mai 2026 afin d’inviter le service des impôts des particuliers (SIP) du Puy-de-Dôme à produire ses créances envers M. [Z] [W] (numéro fiscal 30 35 564 465 136) antérieures au dépôt de son dossier de surendettement le 14 mai 2025 et à faire toutes observations utiles.
A cette audience, personne n’a comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’intégration des créances du SIP du Puy-de-Dôme
Le débiteur souhaite intégrer à son dossier de surendettement des créances d’impôts sur le revenu au titre des revenus des années 2022, 2023 et 2024. Le fait générateur de ces impôts étant antérieur au dépôt du dossier de surendettement, leur intégration à celui-ci est possible.
Par ailleurs, le créancier n’a fait valoir aucune argumentation contraire.
Elles seront donc intégrées à la procédure.
2/ Sur les mesures imposées
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L.733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement ;
ces mesures pouvant être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
L’article L.733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Il résulte du dossier et des débats d’audience que M. [Z] [W] dispose des ressources mensuelles suivantes : 1.760 euros de salaire.
Ses charges sont les suivantes :
- forfait charges courantes : 652 euros
- impôts : 59 euros
soit un total de 711 euros.
Ainsi, sa capacité de remboursement est de 1.049 euros (1.760-711)
Le montant de la quotité saisissable est de 321,43 euros.
Il convient donc d’établir de nouvelles mesures avec une mensualité égale à la quotité saisissable, laquelle est inférieure à la capacité réelle, mais qui ne peut pas être dépassée.
Un nouveau plan de remboursement joint au présent jugement sera établi pour le remboursement des créanciers.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
FIXE les créances envers M. [Z] [W], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission le 9 août 2025, outre l’ajout des créances suivantes :
- impôts sur les revenus 2022 : 702 euros
- impôts sur les revenus 2023 : 784 euros
- impôts sur les revenus 2024 : 246 euros.
DIT que les dettes de M. [Z] [W] sont reportées et rééchelonnées selon les modalités figurant au tableau récapitulatif des mensualités du plan qui restera annexé au présent jugement,
DIT que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement, soit en principe le 1er août 2026,
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [Z] [W] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,
RAPPELLE que le débiteur devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan,
SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d’exécution qui auraient pu être engagées à l’encontre de M. [Z] [W] et rappelle aux créanciers qu’ils ne peuvent exercer aucune voie d’exécution pendant ce délai,
RAPPELLE que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l’occasion d’une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises à l’effet suspensif du présent plan adopté au profit de M. [Z] [W],
DIT que dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu’à l’achèvement du plan,
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause, M. [Z] [W] devra reprendre contact avec la commission,
RAPPELLE que M. [Z] [W] sera déchu du bénéfice de la présente procédure si:
- il aggrave son endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement,
- il ne respecte pas les modalités du présent jugement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir ses obligations,
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation,
LAISSE les frais et dépens à la charge de l’Etat,
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Vanessa Jeullain Virginie Dufayet
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