TJ 63113, 11 juin 2026, RG 26/00201
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 26/00201 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KQMW
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 11 Juin 2026
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
Rep/assistant : Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS
C /
Monsieur [V] [M]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 11 Juin 2026
A :Me Evelyne BELLUN,
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 11 Juin 2026
A :Me Evelyne BELLUN,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Véronique HUBERT, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l'audience du 23 Avril 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 11 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est 19/21 Quai d'Austerlitz - 75013 PARIS, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Evelyne BELLUN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [M], demeurant 18 rue des Neufs Soleils - Résidence Les Neufs Soleils, Bat F - 63000 CLERMONT-FERRAND
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte signé électroniquement le 8 juillet 2024, la SCI FONCIERE DI 01/2006 représentée par son mandataire FONCIA LOIRE AUVERGNE a donné à bail à monsieur [M] [V] un logement situé Résidence les neufs soleils, 18 rue des 9 soleils, bat F 1er étage, N°F11, à CLERMONT FERRAND (63000), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 415,81euros charges comprise.
Par acte du 7 avril 2024, la SAS Action Logement Services s'est engagée envers le bailleur en tant que caution simple du paiement des loyers dus par le locataire, selon un dispositif VISALE. En cas de manquement du locataire, ce contrat prévoit la subrogation de la caution dans les droits du bailleur après règlement de ces sommes.
Le locataire n'ayant pas réglé le loyer des mois de décembre 2024, janvier à mars 2025, juillet à août 2025, le bailleur a sollicité le paiement des sommes dues auprès de l'organisme de cautionnement.
Le bailleur reconnaît par courrier en date du 24 décembre 2025 avoir perçu la somme de 3896€ de l’organisme de cautionnement.
Le 29 septembre 2025, la caution, subrogée dans les droits du bailleur, a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1558 euros.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [V] [M] le 2 octobre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du19 janvier 2026, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits du bailleur, a fait assigner monsieur [V] [M] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit :
- constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation conclu entre eux faute pour le locataire de s'être acquitté des causes du commandement dans les délais impartis,
-à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur,
- ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
- condamner Monsieur [V] [M] à lui payer les sommes suivantes :
* 2876 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 19 janvier 2026, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire sur la somme de 1558,85 euros et à compter de l'assignation pour le surplus,
* une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 26 janvier 2026.
Lors de l'audience, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu'en vertu d'un décompte arrêté au 14 avril 2026 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 2887,05.
Monsieur [V] [M], assigné en l'étude du commissaire de justice, n'a pas comparu.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale du locataire n’a pu être établi, ce dernier ne s’étant pas présenté aux rendez vous proposés.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation. La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a précisé n'avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Monsieur [V] [M].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [V] [M] a été assigné en l'étude du commissaire de justice et ne s'est pas présenté à l'audience ni personne pour lui. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du Code de Procédure Civile.
Sur la subrogation de la caution dans les droits du bailleur
Aux termes de l’article 2309 du Code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée dans tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
En outre, l’article 8.1, page 8 du contrat de cautionnement, selon dispositif VISALE, conclu entre le bailleur et la SAS Action Logement Services portant sur le logement donné à bail à Monsieur [V] [M] stipule que “la caution, sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle”.
Il en ressort que la caution peut user de la possibilité d’acquitter elle-même les sommes dues et d’exercer, en qualité de caution subrogée dans les droits du créancier désintéressé, l’action en paiement des loyers et en résolution de bail.
Sur la résiliation et l'expulsion
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, il apparaît que, nonobstant les dispositions légales précitées, le contrat de bail contient également une clause prévoyant la résiliation de plein droit deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté sans effet. Sur ce point, il y a lieu de préciser que s'il est constant que la loi du 6 juillet 1989 est d'ordre public de sorte qu'il n'est, en principe, pas possible pour les parties d'y déroger lors de la conclusion du contrat, il n'en demeure pas moins qu'il est admis que les dispositions de la loi susvisée ont été instituées aux fins de protection du locataire ce qui implique que les parties ont la possibilité d'y déroger à la condition que les termes du contrat soient plus favorables au locataire. Il en résulte qu'une clause de résiliation de plein droit prévoyant la résiliation de plein droit deux mois après la délivrance d'un commandement de payer infructueux n'est pas contraire aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 étant donné qu'elle accorde un délai plus favorable au locataire. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application du délai de deux mois prévu par la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail.
Or, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir régulièrement signifié le 29 septembre 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 1558,85 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 29 novembre 2025.
Monsieur [V] [M] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, la SCI FONCIERE DI 01 2006, propriétaire de l'immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion de Monsieur [V] [M] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Lors de l’audience, la SAS Action Logement Services, subrogée dans les droits du bailleur, produit une nouvelle quittance subrogative du 14 avril 2026, actualise ainsi sa créance à 2887,05 euros comprenant les loyers impayés jusqu’au mois de décembre inclus, et les versements effectués par le locataire en février et avril 2026.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES est établie tant dans son principe que dans son montant. Monsieur [V] [M] sera donc condamné à lui payer la somme établie au titre de l’arriéré arrêté au 14 avril 2026.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l'article 1231-6 du Code Civil, à compter du commandement de payer du 29 septembre 2025 sur les sommes dues à cette date, soit 1558,85 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation
Monsieur [V] [M] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit la somme mensuelle de 480 euros.
Toutefois, la SAS Action Logement Services n’est fondée à réclamer la condamnation du défendeur au paiement d’une indemnité d’occupation que dans la limite des sommes qu’elle verserait à la bailleresse au titre de son engagement de caution.
En l’espèce, il convient de préciser que pour les indemnités d’occupation à échoir à compter de janvier 2026, non incluse à ce jour dans la dernière quittance subrogative versée aux débats, la SAS Action Logement Services ne sera recevable à solliciter le paiement de cette indemnité d’occupation qu’à condition de justifier auprès du défendeur de s’être acquittée préalablement de la somme réclamée auprès de la bailleresse.
Sur les autres demandes
Monsieur [V] [M], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l'article 700 du Code de Procédure Civile qu'il apparaît conforme à l'équité de fixer à la somme de 100 euros.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS, Le Juge des Contentieux de la Protection, Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 8 juillet 2024 entre la SCI FONCIERE DI 01/2006 et monsieur [V] [M] à compter du 29 novembre 2025,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l'expulsion de monsieur [V] [M] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis Résidence les neufs soleils, 18 rue des 9 soleils, bat F 1er étage N°F11, à CLERMONT FERRAND (63000) , si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE monsieur [V] [M] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2887,05 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 14 avril 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de décembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2025 sur la somme de 1558,85 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus,
FIXE l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par monsieur [V] [M] à la somme mensuelle de 480 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES ladite indemnité mensuelle à compter du janvier 2026 et jusqu'à complète libération des lieux, sous réserve de justification par la SAS Action Logement Services du paiement préalable du montant de cette indemnité au bailleur par quittance subrogative pour les échéances à compter de janvier 2026,
CONDAMNE monsieur [V] [M] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens comprenant le coût de l'assignation, du commandement de payer du 22 juillet 2025 et celui de la notification de l'assignation au représentant de l'Etat dans le département, ainsi que le coût de sa notification à la CCAPEX,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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