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TJ 63113, 7 juill. 2026, RG 25/00518


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Date
07/07/2026
Numéro
25/00518
Lieu / cour
tj63113
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a554c3893c619cd1fdbeb5a

Texte de la décision

15,788 caractères

Jugement du : 07/07/2026

N° RG 25/00518 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KF6W

CPS

MINUTE N° : 26/305

Société [1]

CONTRE

CPAM DES VOSGES

Copies :

Dossier
Société [1]
CPAM DES VOSGES
AARPI GZ AVOCATS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général

LE SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX

dans le litige opposant :

Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Zouhaire BOUAZIZ de l’AARPI GZ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,

DEMANDERESSE

ET :

CPAM DES VOSGES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [A], munie d’un pouvoir,

DEFENDERESSE

LE TRIBUNAL,

composé de :

Alain LEROI, Magistrat honoraire, chargé de fonctions juridictionnelles, statuant comme juge unique après avoir sollicité l’accord des parties, en application de l’article L 218-1 du code d’organisation judiciaire,

assisté de Jean-Claude FORESTIER, greffier, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.

***

Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 09 Juin 2026 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : 

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [B] [D] (l'assuré), employé au sein de la Société [2] (la Société [3] ou l'employeur) a souscrit le 08/10/2024 une déclaration de maladie professionnelle – « Tendinopathie du supra et infra épineux, épaule gauche » - auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des VOSGES (la CPAM ou la Caisse). Un certificat médical initial établi le 03/10/2024 par le Docteur [S] était joint à cette déclaration, mentionnant : « G# Tendinopathie du supra et infra épineux, épaule ».

Le 24/10/2024, le médecin conseil de la caisse a fixé la Date de Première Constatation de la Maladie (DPCM) au 01/10/2024.

Le 10/02/2025, après instruction du dossier et après avis du médecin conseil, la CPAM a notifié à la Société [3] la prise en charge de la pathologie de Monsieur [B] [D] au titre de la législation professionnelle.

Le 07/08/2025, après décision implicite de rejet opposée à sa contestation de cette prise en charge devant la Commission de Recours Amiable de la Caisse, la Société [2] a saisi le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand (Pôle social) afin, notamment, de voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [B] [D].

L’affaire a été appelée à l’audience du 9 Juin 2026. Les parties ont déposé leurs conclusions, résumées oralement, et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample de leurs moyens et arguments.

La Société [2], représentée par son avocat, demande à voir :
-Constater que la maladie déclarée par Monsieur [B] [D] et prise en charge par la CPAM ne respecte pas la liste limitative des travaux prévus par le tableau n° 57 A des maladies professionnelles ;
-Constater que la CPAM a pris en charge une maladie hors tableau sans transmettre au préalable le dossier au CRRMP ;
-Déclarer inopposable à l'égard de la Société [3] la décision de prise en charge de la maladie du 01/10/2024 déclarée par Monsieur [B] [D].

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Vosges, régulièrement représentée, demande à voir :
-Débouter la Société [3] de son recours et de ses demandes ;
-Déclarer opposable à la Société [3] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [B] [D] notifiée le 10/02/2025 par la Caisse ;
- Condamner la Société [3] aux dépens.

Le tribunal n'étant pas constitué conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire en raison de l'absence d'assesseurs, ceux-ci étant empêchés, les parties ont donné leur accord pour que le Président statue seul.

Le délibéré a été fixé au 7 Juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

La recevabilité du recours juridictionnel de la Société [3] n'est pas discutée.

La contestation de l'employeur concerne la liste limitative des travaux effectués par Monsieur [B] [D].

L'employeur souligne :
-qu'il n'est pas démontré que le poste de travail de Monsieur [B] [D] impliquait les mouvements figurant dans la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie figurant au tableau n° 57 des maladies professionnelles : Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ;
-qu'en effet, Monsieur [B] [D] occupe le poste d'homme de flux RK, dont les tâches et leur durée journalière et hebdomadaire ont été décrites dans le « questionnaire employeur » complété dans le cadre de l'enquête diligentée par la caisse ; que, comme indiqué sur ce questionnaire, Monsieur [B] [D] n'est pas exposé au risque dans la mesure où son activité professionnelle n'est pas concernée par des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction : *avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou *avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé ;
-qu'ainsi qu'elle l'a précisé dans le questionnaire « employeur » :
*l'activité de nettoyage des filières avec l'écoclean qui comporte des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 60° sans soutien est effectuée 1 heure par jour ;
*l'activité de préparation des cartons qui comporte des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 90° sans soutien est effectuée au maximum 15 minutes par jour ;
-que la condition du tableau n° 57 des maladies professionnelles liée à la liste limitative des travaux n'est en conséquence pas remplie, alors que Monsieur [B] [D] n'est pas exposé aux travaux mentionnés par ce tableau ;
-que le manager de Monsieur [B] [D] précise dans une attestation : « Lors d'un entretien régulier avec Mr [D] [B] le 27/08/2024, celui-ci m'a indiqué qu'il ressentait des douleurs mais que celles-ci n'étaient pas dues à son activité à l’atelier [Etablissement 1] » ;
-qu’ainsi, la CPAM aurait dû saisir le CRRMP.

La Caisse répond qu'il ressort des éléments recueillis dans le cadre de l'instruction du dossier que:
-Monsieur [B] [D] a exercé un emploi d'agent de fabrication de tringles RX puis d'homme de flux du 31/03/2014 au 30/08/2024 ; sa durée hebdomadaire de travail est de 35 heures réparties sur 5 jours ; selon ses déclarations, il effectue certains travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 60° et 90°;

-l'employeur a relaté l'ensemble des travaux effectués par Monsieur [B] [D] dont il ressort que celui-ci réalisait beaucoup de manutention dans le cadre des ses activités et que ses épaules étaient très sollicitées ;
-c'est à juste titre qu'il a été considéré que les conditions imposées au sein du tableau n° 57 étaient remplies ;
-le Médecin conseil a examiné le dossier de Monsieur [B] [D] et a confirmé que les conditions médicales et administratives réglementaires imposées par le tableau n° 57 des maladies professionnelles étaient remplies ; cet avis s'imposait à la Caisse.

L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :

1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; (...)

Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau . »

Le tableau 57 A, applicable en l'espèce, prévoit, pour la « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM », maladie retenue en l'espèce par le médecin conseil de la caisse, la liste limitative des travaux suivante :
« Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :

- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé

ou

- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. »

Lors de l'enquête diligentée par la caisse, l'employeur a décrit ainsi le poste de travail de Monsieur [B] [D] avant le 01/10/2024 (DPCM) : « M [D] [B] occupe le poste d'Homme [I] dans l'atelier [Etablissement 1]. Le poste d'Homme [I] a en charge : Pour les filières « retour usine » : 1. Nettoyage des filières « retour usine » à l'aide de l'ECOCLEAN (machine de nettoyage) 2. Tri des filières à l'aide de l'ETAMIC auto (trieuse automatique) 3. Stockage des filières propres et triées dans le MODULA (magasin vertical) avant usinage 4. Emballage des filières terminées avant expédition à l'aide de la [4] (mise sous blister) 5. Préparation des commandes par picking sur des étagères. Pour les filières neuves : Sertissage des filières neuves. (…)
Durée journalière de travail : 8 heures – Durée hebdomadaire de travail : 40 heures – Nombre de jours d'activité par semaine : 5 jours. (...) »

L'employeur a décrit ainsi les tâches effectuées :
*« Tri des filières » : « Déplacement des containers de filières en vrac à l'aide d'un transpalette électrique Chargement ETAMIC : Utilisation d'une pelle pour charger les filières dans les bois vibrants. Cycle automatique de tri : en fonction de la dimension de la filière, la machine dépose la filière dans des godets intégrés à un chariot. Déchargement [5] : tirer les chariots de filières et déplacement des chariots jusqu'à un magasin vertical (MODULA). Mesures du poids des filières. Stockage des filières « en attente d'usinage » : Manutention des godets du chariot vers des bacs à bec dans le MODULA.
Tâche effectuée 5 heures par jour.
60% à 70% de l'activité.
5 jours par semaine. »
*« Nettoyage des filières avec l'ECOCLEAN » : « Nettoyage des filières « retour usine » à l'aide de l'ECOCLEAN : 1. Déplacement des containers de filières du stock vers la zone de chargement de la machine grâce à un transpalette électrique 2. Chargement machine : Manutentions manuelles des sacs de filières 3. Lancement du cycle automatique de nettoyage 4. Vérification des filières et mise au rebus des filières non conformes 5. Déchargement de la machine : Manutentions manuelles des paniers de l'Ecoclean 6. Stockage des filières « en attente du tri » dans un container en vrac.
Temps par jour : 1 heure.
Environ 10% du temps de travail. 5 jours par semaine. »
*« Préparation des commandes » : « Processus de préparation des commandes : 1.Éditer commandes sur document papier 2. Déplacer la caisse de transport à l'aide d'un transpalette électrique 3. Réaliser la commande par picking au sein des stocks de filières 4. Fermeture de la caisse de transport : manutention d'un couvercle 5. Déplacement de la caisse vers la zone de stockage avant expédition à l'aide du transpalette électrique.
Temps par jour : 0,5 heures.
Préparation des caisse 1 à 2 par mois. 0,5 jour par semaine. »
*« Sertissage/déssertissage des filières » : « Processus de sertissage des filières neuves : 1. Chargement des montures : manutention d'un carton de montures en aluminium ou en acier des étagères de stockage vers le convoyeur de chargement de la sertisseuse/déssertisseuse (poids unitaire maxi 11kg) 2. Chargement des noyaux : Manutention d'une boite de noyaux en tungstène (poids maxi = 3kg) 3. Cycle sertissage automatique 4. Évacuation des filières terminées : Manutention de bacs ou de cartons remplis de filières de la machine vers un chariot (poids paramétrable : 10kg). 5. Stockage des filières terminées sur étagères : Manutention de bacs ou de cartons remplis de filières du chariot vers le MODULA (poids paramétrable : 10kg).
Processus de déssertissage des filières usagées :1. Chargement des filières : Manutention de bacs à bec d'un chariot vers le convoyeur de la sertisseuse/déssertisseuse (poids compris <10kg) 2.Chargement des noyaux : Manutention d'une boite de noyaux en tungstène (poids maxi 3kg) 3. Cycle de sertissage automatique. 4. Évacuation des montures : Manutention de bacs ou de cartons remplis de montures (poids paramétrable 9 à 11kg lors des observations). 5. Évacuation des noyaux en tungstène : Manutention d'un bac de noyaux situé sous la machine.
Temps par jour : 0,5 heure.
Environ 5% du temps de travail. 5 jours par semaine. »
* « Préparation des cartons » : « Montage des cartons (poids limité à 10kg). Prise du bac rempli de filières de la Modula et vidage dans le carton. Fermeture du carton Stockage du carton sur étagères.
Temps par jour : 0,5 heure. Maxi 15 minutes par jour. 5 jours par semaine.

Précision : mouvement d'antépulsion ponctuel uniquement pour positionner les cartons sur les rangées supérieures mais marchepied à disposition + utilisation préférentielles des étagères à hauteur de coude. »

S'agissant des gestes effectués, la Société [3] a précisé dans son recours qu'il n'est pas démontré que le poste de travail de Monsieur [B] [D] impliquait des mouvements tels que décrits dans la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie (tableau 57).

A l'inverse, lors de l'enquête préalable de la Caisse, Monsieur [B] [D] déclarait effectuer habituellement les tâches suivantes :
*« Réalisation de carton » (4h par jour - 5 jours par semaine),
* « Ecoclean » (4h par jour - 3 jours par semaine) ,
* « Vider les chariots » (4 heures par jour - 5 jours par semaine) ;
* « Caisse expéditions » (4 heures par jour - 5 jours par semaine) ;
* « Modula » (3 heures par jour - 5 jours par semaine).

Le total des heures de travail tel qu'ainsi mentionné apparaît erroné.

Toutefois, Monsieur [B] [D] indiquait que la totalité des activités décrites impliquait habituellement un ou plusieurs des mouvements figurant dans la liste sus-mentionnée.

Il appartient à la Caisse, subrogée dans les droits de l'assuré indemnisé, de rapporter la preuve de la réalisation, par le salarié, des travaux limitativement listés avec la périodicité strictement définie par le tableau 57 A. Elle se borne à faire valoir que Monsieur [B] [D], ainsi que cela ressort du questionnaire qu'il a renseigné, effectuait beaucoup de manutention dans le cadre de son activité, que ses épaules étaient donc très sollicitées et que le dossier a été examiné par le médecin conseil.

Les questionnaires renseignés respectivement par l'assuré et l'employeur s'opposent radicalement, mais la CPAM, en l'absence d'éléments complémentaires réunis dans le cadre d'un « complément d'enquête » ou de l'avis d'un CRRMP, ne démontre pas, dans le contexte du présent contentieux, que la condition tenant à une exposition au risque est remplie.

En conséquence, il y a lieu de déclarer inopposable à l'égard de la Société [3] la décision de prise en charge de la maladie du 01/10/2024 déclarée par Monsieur [B] [D].

Sur les dépens :

Le sens de la décision justifie de condamner la CPAM des VOSGES aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant à juge unique, après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DÉCLARE le recours juridictionnel de la Société [2] recevable ;

y faisant droit,

DÉCLARE inopposable à l'égard de la Société [2] la décision de prise en charge de la maladie du 01/10/2024 déclarée par Monsieur [B] [D] ;

CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des VOSGES ;

RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3], ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier,

Le Greffier Le Président

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