TJ 63113, 11 juin 2026, RG 26/00087
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 26/00087 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KONA
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 11 Juin 2026
Madame [G] [W]
C /
Monsieur [R] [K]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 11 Juin 2026
A :
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 11 Juin 2026
A :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Véronique HUBERT, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l'audience du 23 Avril 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 11 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [G] [W], demeurant 11 rue Rene Brut - 63110 BEAUMONT
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [K], demeurant 11 rue René Brut - 63110 BEAUMONT
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 1er novembre 2023, Madame [G] [W] a donné à bail à Monsieur [R] [K] un logement situé 11 rue René Brut à BEAUMONT (63110), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 340 €, provision sur charges comprise.
Le 28 octobre 2025, la bailleresse a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1220 €.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [R] [K] le 29 octobre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 janvier 2026, Madame [G] [W] a fait assigner Monsieur [R] [K] devant le Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit :
- constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation conclu entre eux faute pour le locataire de s'être acquitté des causes du commandement dans les délais impartis,
- ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
- condamner Monsieur [R] [K] à lui payer les sommes suivantes :
* 1820 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 29 décembre 2025, avec intérêts,
* une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, avec révision périodique identique à celle du loyer, outre la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 28 janvier 2026.
A l'audience, Madame [G] [W] maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu'en vertu d’un décompte arrêté au 23 avril 2026 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 3900€ (loyer de mai inclus) . Elle fait valoir que le locataire a quitté les lieux mais n'a pas rendu les clés.
Monsieur [R] [K] reconnaît ne plus payer de loyer depuis octobre 2025. il indique avoir quitté les lieux et être hébergé par un ami. Il fait valoir qu'il travaille en intérim et perçoit un salaire de 1600€ ; qu'il a une dette EDF et un crédit à la consommation.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale du locataire n’a pas été réalisé, Monsieur [R] [K] n’ayant pas répondu aux rendez-vous proposés.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge des contentieux de la protection a invité les parties comparantes, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Madame [G] [W] a précisé n'avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Monsieur [R] [K] Monsieur [R] [K] a précisé n'avoir pas sollicité de procédure de traitement de sa situation auprès de la commission de surendettement des particuliers.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [R] [K] s'étant présenté, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire.
Sur la résiliation et l'expulsion
En vertu de l'article 24, I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, "tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux."
En l'espèce, le contrat de bail litigieux prévoit expressément la résiliation de plein droit du bail deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté sans effets, ce délai n'étant pas contraire aux dispositions d'ordre public de l'article 24 précité.
Or, Madame [G] [W] justifie avoir régulièrement signifié le 28 octobre 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, pour un montant de 1220 €. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 28 décembre 2025.
Monsieur [R] [K] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, Madame [G] [W], propriétaire de l'immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion de Monsieur [R] [K] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Madame [G] [W] produit un décompte arrêté au 23 avril 2026 établissant l’arriéré locatif à la somme de 3900 €.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de Madame [G] [W] est établie tant dans son principe que dans son montant. Monsieur [R] [K] sera donc condamné à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l'article 1231-6 du Code civil, à compter de l'assignation du 26 janvier 2026 sur les sommes dues à cette date, soit 1820 €, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation
Monsieur [R] [K] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par Madame [G] [W], soit la somme mensuelle de 340 €.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est destinée à indemniser le bailleur d’une part de la poursuite irrégulière de l’occupation et d’autre part du fait qu’il est privé de la libre disposition des locaux. A cet égard, le montant alloué apparaît suffisant pour indemniser intégralement le préjudice subi par le bailleur, sans nécessiter une quelconque indexation ou révision.
Sur les autres demandes
Monsieur [R] [K] , qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l'article 700 du code de procédure civile qu'il apparaît conforme à l'équité de fixer à la somme de 50 €.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 1er novembre 2023 entre Madame [G] [W] et Monsieur [R] [K] à compter du 28 décembre 2025,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l'expulsion de Monsieur [R] [K] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 11 rue rené Brut à BEAUMONT (63110), si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE Monsieur [R] [K] à payer à Madame [G] [W] la somme de 3900 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 23 avril 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de mai 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2026 sur la somme de 1820 €, et à compter du présent jugement pour le surplus,
FIXE l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par Monsieur [R] [K] à la somme mensuelle de 340 €, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à Madame [G] [W] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de juin 2026 et jusqu'à complète libération des lieux,
CONDAMNE Monsieur [R] [K] à payer à Madame [G] [W] la somme de 50 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant le coût de l'assignation, du commandement de payer du 28 octobre 2025 et celui de la notification de l'assignation au représentant de l'état dans le département,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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