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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 63113, 11 juin 2026, RG 26/00045


Vérifier : TJ 63113, 11 juin 2026, RG 26/00045 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
26/00045
Lieu / cour
tj63113
Chambre
JCP- Juge Ctx Protection
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a554c4f93c619cd1fdbec55

Texte de la décision

14,691 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00

N° RG 26/00045 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KNWK

NAC : 5AA 0A

JUGEMENT

Du : 11 Juin 2026

S.A. AUVERGNE HABITAT
Rep/assistant : Me François Xavier L'HERITIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

C /

Madame [W] [E]

GROSSE DÉLIVRÉE

LE : 11 Juin 2026

A :Me François Xavier L'HERITIER,

C.C.C. DÉLIVRÉES

LE : 11 Juin 2026

A :Me François Xavier L'HERITIER,

Madame [W] [E]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Sous la Présidence de Véronique HUBERT, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;

Après débats à l'audience du 23 Avril 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 11 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

La S.A. AUVERGNE HABITAT, dont le siège social est 16 boulevard Charles de Gaulle - 63000 CLERMONT-FERRAND, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Me François Xavier L'HERITIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DÉFENDEUR :

Madame [W] [E], demeurant Place Charles Dorier - Charles Dorier - Bat 01 - 63170 PERIGNAT-LES-SARLIEVE

comparante en personne

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous-seing privé en date du 5 décembre 2023, Madame [W] [E] a été rattachée au bail conclu entre SA AUVERGNE HABITAT et Monsieur [G] [I] (à effet à compter du 29 mars 2019) pour un logement situé Charles Dorier Bat 01 Apt 4, place Charles Dorier 63170 PERIGNAT LES SARLIEVE, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 437,88 €, provision sur charges comprise.

Par courrier en date du 5 février 2024, Monsieur [G] [I] a indiqué avoir quitté le logement.

Le 24 octobre 2025, la bailleresse a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1561,97 €.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Madame [W] [E] le 8 octobre 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2026, SA AUVERGNE HABITAT a fait assigner Madame [W] [E] devant le Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit :
- constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation conclu entre eux faute pour la locataire de s'être acquittée des causes du commandement dans le délai de deux mois,
- ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
- condamner Madame [W] [E] à lui payer les sommes suivantes:
* 3359,18 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 15 janvier 2026,
* 640 € à titre d'indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 14 janvier 2026.

A l'audience SA AUVERGNE HABITAT maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu'en vertu d’un décompte arrêté au 17 avril 2026, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 3359,18 €. Elle indique que la locataire a repris le paiement du loyer courant et avoir été avisée de la recevabilité du dossier de surendettement de sa locataire et d’une orientation vers des mesures imposées (décision du 12 mars 2026).
Madame [W] [E] comparait ; elle explique qu’elle vit seule avec son fils de 27 ans (qui perçoit le RSA) ; elle est fonctionnaire et actuellement en congé longue maladie et ne perçoit qu’un demi traitement soit environ 900€ par mois, outre un complément de salaire de 500€.

Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale de la locataire n'est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l'audience.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge des contentieux de la protection a invité les parties comparantes, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Les parties ont indiqué que la Commission de surendettement a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par Madame [W] [E].

MOTIFS DE LA DÉCISION

Madame [W] [E] s'étant présentée il y a lieu de statuer par jugement contradictoire.

Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif

Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

La SA AUVERGNE HABITAT produit un décompte arrêté au 17 avril 2026 établissant l’arriéré locatif à la somme de 3359,18 €.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de SA AUVERGNE HABITAT est établie tant dans son principe que dans son montant. Madame [W] [E] sera donc condamnée à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l'article 1231-6 du Code civil, à compter du présent jugement, en l'absence de demande spéciale de fixation d'un point de départ antérieur.

Sur la résiliation et l'expulsion

En l'espèce, le contrat de bail litigieux prévoit expressément la résiliation de plein droit du bail deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté sans effets.

Or, SA AUVERGNE HABITAT justifie avoir régulièrement signifié le 24 octobre 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 1561,97 €. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 24 décembre 2025.

Cependant l’article 24-V de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, chaque fois que le locataire est en situation de régler sa dette locative et suspendre, dans le même temps, les effets de la clause résolutoire. De plus, le VI de ce même article prévoit notamment que, par dérogation aux dispositions du V, lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire en application du livre VII du code de la consommation et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement.

En l'espèce, la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme a rendu le 12 janvier 2026 une orientation vers des mesures imposées de la demande de traitement de la situation de surendettement de Madame [W] [E]. A ce jour, il résulte des débats que les mesures de traitement de la situation de surendettement de Madame [W] [E] n'ont pas été adoptées.

Il résulte par ailleurs des éléments versés aux débats que la dette locative a été incluse dans la procédure de surendettement et que le paiement des loyers courants a repris.

Au vu de ces éléments, il convient d'accorder des délais de paiement à Madame [W] [E] selon les modalités précisées au dispositif. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus et cette dernière sera réputée privée d’effet si la locataire s’acquitte, dans les délais et selon les modalités de paiement prévus, de l’intégralité de la dette, les relations entres les parties au bail se poursuivant alors selon les termes de ce dernier.

A cet égard, il convient de préciser, au titre des modalités particulières mentionnées à l'article 24-V précité, que le locataire devra s'acquitter, pendant le cours des délais, de chaque échéance de loyer à son terme initialement convenu et au plus tard en même temps que la fraction du mois courant de l'arriéré rééchelonné.

Ainsi, en cas de non paiement d’une mensualité - que ce soit au titre de l'arriéré rééchelonné, du loyer courant ou de leur montant cumulé -, passé un délai de 15 jours suivant une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception demeurée infructueuse, la clause résolutoire reprendrait sa pleine efficacité et l’intégralité de la dette locative restée impayée serait immédiatement exigible par la bailleresse, la résolution du bail étant acquise à la date du 24 décembre 2025.

En outre, dans cette hypothèse, Madame [W] [E] serait désormais occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, SA AUVERGNE HABITAT, propriétaire de l'immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion de Madame [W] [E] ainsi que celle de tous occupants de son chef dans l'hypothèse où la résiliation du bail reprendrait sa pleine efficacité.

De même, la bailleresse serait alors en droit d’exiger de la locataire, si elle se maintenait illicitement dans les lieux, une indemnité d’occupation fixée par référence au montant du dernier loyer et de la provision sur charges exigibles, dans la limite de la demande formée par SA AUVERGNE HABITAT, en l’occurrence la somme mensuelle de 610 € à compter de la date d'effet de la résiliation et sous déduction des paiements intervenus depuis.

Sur les autres demandes

Madame [W] [E], qui succombe à l’ instance, devra supporter la charge des dépens. Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité, compte tenu notamment de la situation économique respective des parties, de la condamner à payer une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la résiliation du bail conclu le 5 décembre 2023 entre SA AUVERGNE HABITAT et Madame [W] [E] à compter du 24 décembre 2025,

SUSPEND les effets de la clause résolutoire,

CONDAMNE Madame [W] [E] à payer à SA AUVERGNE HABITAT la somme de 3359,18 € à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 17 avril 2026, comprenant les loyers et charges jusqu'à l'échéance du mois de mars 2026 incluse,

AUTORISE Madame [W] [E] à s’acquitter de cette somme par versements mensuels de 50 € jusqu'à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation au profit de Madame [W] [E], la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement, les mesures de traitement prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 précités se substituant aux délais accordés par la présente décision,

DIT que chaque paiement devra intervenir au plus tard avant le 10e jour de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification du présent jugement,

DIT que chaque échéance du loyer courant devra également être payée à son terme contractuellement convenu et au plus tard en même temps que la fraction d'arriéré reporté, soit au quantième du mois précisé au paragraphe précédent,

DIT qu’après règlement de la somme de 3359,18 €, dans les délais et conditions ci-dessus rappelés et celles imposées le cas échéant ensuite par la Commission ou le juge, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et les relations entre les parties reprendront selon les stipulations du bail,

DIT qu’en cas de non paiement d’une seule mensualité ou d'un terme de loyer courant à son exacte échéance, et à l'expiration d'un délai de 15 jours après une mise en demeure par LRAR demeurée infructeuse, la résiliation du bail reprendra ses effets à compter du 24 décembre 2025,

ORDONNE, en ce cas, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l'expulsion de Madame [W] [E] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis Charles Dorier Bat 01 Apt 4, place Charles Dorier 63170 PERIGNAT LES SARLIEVE, si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,

FIXE, en ce cas, l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par Madame [W] [E] à la somme mensuelle de 610 € à compter de la résiliation du bail et au besoin la CONDAMNE à verser à SA AUVERGNE HABITAT ladite indemnité mensuelle à compter du mois de avril 2026 et jusqu'à complète libération des lieux, sous déduction des versements intervenus depuis,

DÉBOUTE SA AUVERGNE HABITAT de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [W] [E] aux dépens de l’instance comprenant le coût de l'assignation, de sa notification à la préfecture et celui du commandement de payer du 24 octobre 2025

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

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