TJ 63113, 7 juill. 2026, RG 25/00547
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Texte de la décision
Jugement du : 07/07/2026
N° RG 25/00547 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KGZZ
CPS
MINUTE N° : 26/306
Mme [R] [X]
CONTRE
CPAM DU PUY DE DOME
Copies :
Dossier
[R] [X]
CPAM DU PUY DE DOME
FNATH 63/15
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
dans le litige opposant :
Madame [R] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Monsieur [D] [Y] de la FNATH 63/15, muni d’un pouvoir,
DEMANDERESSE
ET :
CPAM DU PUY DE DOME
[Localité 2]
représentée par Madame [F], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Alain LEROI, Magistrat honoraire, chargé de fonctions juridictionnelles, statuant comme juge unique après avoir sollicité l’accord des parties, en application de l’article L 218-1 du code d’organisation judiciaire,
assisté de Jean-Claude FORESTIER, greffier, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 09 Juin 2026 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [X] (l'Assurée) a été en interruption de travail pour cause d'accident de travail du 12/12/2020 au 04/02/2024, puis à compter du 28/11/2024.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM ou la Caisse) a procédé à son indemnisation.
Le 15/04/2025, la Caisse a notifié à Madame [R] [X] que des sommes lui avaient été versées à tort et qu'elle avait 20 jours pour procéder au règlement cet l'indu. Il était notamment précisé : « (…) Après examen de votre dossier, il apparaît que nous vous avons versé à tort des prestations d'un montant de 3 266,68 euros. Les indemnités journalières du 11 décembre 2023 au 04 Février 2024 et du 26 Décembre 2024 au 27 Mars 2025 ont été versées sur la base d'un salaire de référence de 3480,60 euros (prime de 13 ème mois intégrée à tort par votre employeur au salaire de base sur l'attestation de salaire) au lieu de 1 955,38 euros. (...) ».
Par courrier reçu le 06/05/2025, l'Assurée a saisi la Commission de Recours Amiable (la CRA) de la Caisse. Cette commission n'a pas répondu dans le délai imparti et Madame [R] [X], par requête enregistrée le 26/08/2025 (N° RG 25/00547 / N° PORTALIS : DBZ5-W-B7J-KGZZ), a saisi le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand (Pôle social) d'un recours juridictionnel.
Dans sa séance en date du 16/09/2025, la [1] a finalement rendu sa décision, notifiée à Madame [R] [X], en considérant : que la Caisse avait fait une exacte application des textes en vigueur ; que c'est à bon droit que la Caisse lui avait réclamé la somme de 3 266,68€ ; que, cependant, une partie de la somme due avait été remboursée à hauteur de 1 118,86€ et qu'il lui appartenait de procéder au règlement du solde de 2 147,82 €.
Madame [R] [X], par requête enregistrée le 31/10/2025 (N° RG 25/00685 / N° PORTALIS : DBZ5-W-B7J-KJSL), a saisi le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand (Pôle social) d'un recours juridictionnel à l'encontre de la décision explicitement rendue par la [1].
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 Juin 2026.
Madame [R] [X] est régulièrement représentée. Reprenant pour l'essentiel les termes de son recours enregistré le 31/10/2025, il est demandé à voir : ordonner la jonction des dossiers ; condamner la CPAM à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de la moitié de l'indu total (soit la somme de 7.052,59 €).
La Caisse Primaire d'assurance Maladie du Puy-de-Dôme, régulièrement représentée, demande à voir : ordonner la jonction de deux procédures ; dire que c'est à bon droit que la Caisse a notifié un indu de 3 266,68 € ; reconventionnellement, condamner Madame [R] [X] à rembourser à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 2.147,82 € ; débouter Madame [R] [X] de sa demande indemnitaire.
Le tribunal n'étant pas constitué conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire en raison de l'absence d'assesseurs, ceux-ci étant empêchés, les parties ont donné leur accord pour que le Président statue seul.
Le délibéré a été fixé au 7 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la jonction :
Conformément à l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Sur ce fondement et sans opposition exprimée sur ce point, il convient d'ordonner la jonction des deux procédures sus-visées sous le numéro unique N° RG 25/00547 / N° PORTALIS : DBZ5-W-B7J-KGZZ.
Sur le remboursement de l'indu :
La Caisse a exposé notamment que :
-dans le cadre de l’indemnisation pour le risque accident du travail, la période de référence prise en compte est, lorsque le salaire est réglé mensuellement, le mois civil antérieur à la date de l'arrêt de travail ; qu'il s'agissait en l'occurrence du mois de novembre 2020 puisque l'accident du travail était survenu le 11/12/2020 ;
-pour le mois de novembre 2020, l'employeur a adressé à la Caisse une attestation de salaire datée du 30/03/2023 mentionnant un salaire de base de 3.480,60 euros, et avec une subrogation demandée pour la période du 11/12/2020 au 10/12/2023 ;
-par erreur, a été intégrée au salaire de novembre 2020 l'intégralité de la prime du 13 ème mois d'un montant de 1.663,87 euros ;
-c'est après vérification, au vu notamment des bulletins de salaire fournis par Madame [R] [X] pour le calcul de sa rente, que l'erreur concernant le montant du salaire de novembre (2020) déclarée par l'employeur a été décelée ;
-c'est donc sur la base d'un salaire erroné de 3.480,60 euros, au lieu de 1.955,38 euros, qu'ont été calculées les indemnités journalières versées par la Caisse sur la période litigieuse (du 11/12/2023 - 04/02/2024 et 26/12/2024 - 27/03/2025), justifiant l'indu notifié ;
-la somme de 4.385,30 euros a été remboursée par l'assurée à l'employeur, correspondant aux salaires qu'il a maintenus sur la période non-subrogée (11/12/2023 – 04/02/2024), et durant laquelle l'assurée a également perçu, sur une base de salaire renseignée de façon erronée, des indemnités journalières ;
-dans le contexte d'une rechute survenue en date du 28/11/2024, prise en charge, Madame [R] [X] a perçu des indemnités journalières pour un montant supérieur à celui qui était normalement du.
Madame [R] [X] ne discute pas ces explications et ne conteste pas le montant réclamé par la Caisse, à hauteur de la somme de 2.147,82 euros.
Il conviendra de retenir que l'indu notifié à hauteur de la somme de 3.266,68 euros était fondé en son principe et son montant. Il y a lieu de condamner Madame [R] [X] à rembourser à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme restant due à ce titre à hauteur de 2.147,82 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Madame [R] [X] :
Madame [R] [X] fait notamment valoir que:
-c'est une erreur de la Caisse qui est à l'origine de l'indu ; qu'elle avait pris soin de la contacter très rapidement alors qu'elle s’interrogeait quant à une erreur de calcul ; qu'il lui avait été assuré au début de l'année 2021 qu'il n'y avait aucune erreur de calcul ;
-que son employeur lui a, pour sa part, réclamé une somme de 10.852,36 euros ; qu'elle a commencé à le rembourser ; qu'elle s'était également renseignée auprès de celui-ci afin de l'interroger ;
-qu'une erreur a été commise par la Caisse et que cette erreur a entraîné de multiples conséquences négatives (perte de droits auprès de la Caisse d'Allocations Familiales ; impossibilité de bénéficier de l'Aide Juridictionnelle dans le cadre d'une procédure distincte...) ; que la Caisse doit être condamnée à lui payer des dommages et intérêts, en tenant compte du montant de l'indu réclamé mais également des sommes réclamées par son employeur.
La CPAM fait valoir :
-que la mise en œuvre de la responsabilité implique un dommage, une faute et un lien de causalité entre le dommage subi et la faute ;
-que des indemnités journalières ont été réglées à Madame [R] [X], conformément au salaire indiqué par l'employeur sur l'attestation de salaire du 30/03/2023 ; que, de même, la période de subrogation a été appliquée conformément à la demande de l'employeur ;
-qu'aucune faute ne peut être retenue à son encontre.
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Par application des dispositions de l’article 1240 du code civil, l’allocation de dommages - intérêts suppose l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien direct et certain entre la faute et le préjudice subi.
Dès lors qu’elle entraîne un préjudice pour l’assuré, la faute commise par un organisme de sécurité sociale est de nature à engager sa responsabilité sur le fondement du droit commun. Il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Madame [R] [X] sollicite des dommages et intérêts expliquant qu’elle a contacté la Caisse alors qu'elle s'interrogeait quant à l'existence d'une erreur de calcul. Elle ne produit cependant pas d'élément probant sur ce point. Il apparaît aussi qu'une erreur ne pouvant pas être imputée à la CPAM est à l'origine de l'indu généré.
Un comportement fautif ne peut être imputé à la CPAM.
La demande sur ce chef doit être rejetée.
Sur les mesures accessoires :
Les dépens seront mis à la charge de Madame [R] [X] qui succombe, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique, après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des deux procédures respectivement enregistrées sous les numéros N° RG 25/00685 / N° PORTALIS : DBZ5-W-B7J-KJSL et N° RG 25/00547 / N° PORTALIS : DBZ5-W-B7J- KGZZ sous le numéro unique N° RG 25/00547 / N° PORTALIS : DBZ5-W-B7J-KGZZ ;
DIT bien-fondé l’indu notifié à hauteur de la somme de 3.266,68 euros à Madame [R] [X] ;
CONDAMNE Madame [R] [X] à rembourser à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme restant due à ce titre à hauteur de la somme de 2.147,82 euros ;
DÉBOUTE Madame [R] [X] de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de la CPAM du Puy-de-Dôme ;
CONDAMNE Madame [R] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3], ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier Le Président
.
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