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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 63113, 11 juin 2026, RG 26/00060


Vérifier : TJ 63113, 11 juin 2026, RG 26/00060 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
26/00060
Lieu / cour
tj63113
Chambre
JCP- Juge Ctx Protection
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a554c7093c619cd1fdbed7e

Texte de la décision

11,871 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00

N° RG 26/00060 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KOAX

NAC : 5AA 0A

JUGEMENT

Du : 11 Juin 2026

Etablissement public OPHIS
Rep/assistant : Maître Sophie BONICEL de la SELARL DMMJB AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

C /

Monsieur [V] [P]

GROSSE DÉLIVRÉE

LE : 11 Juin 2026

A : DMMJB AVOCATS

C.C.C. DÉLIVRÉES

LE : 11 Juin 2026

A : DMMJB AVOCATS

Monsieur [V] [P]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Sous la Présidence de Véronique HUBERT, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;

Après débats à l'audience du 23 Avril 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 11 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT ET DE L'IMMOBILIER SOCIAL (OPHIS) , dont le siège social est 32 rue de Blanzat - 63000 CLERMONT-FERRAND, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Sophie BONICEL de la SELARL DMMJB AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [V] [P], demeurant 17 rue du Clos Four - 63100 CLERMONT-FERRAND

comparant en personne

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte signé électroniquement les 16 et 17 juillet 2024, l'Office Public de l'Habitat et de l'Immobilier Social (OPHIS) a donné à bail à monsieur [V] [P] un logement situé 17 rue du Clos Four - Les allées fleuries - à CLERMONT FERRAND (63100), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 665,66 €, provision sur charges comprise.

Le 16 décembre 2024, le bailleur a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2148,48 €.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de monsieur [V] [P] le 26 novembre 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2025, l'Office Public de l'Habitat et de l'Immobilier Social (OPHIS) a fait assigner monsieur [V] [P] devant le Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit :
- constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation conclu entre eux faute pour le locataire de s'être acquitté des causes du commandement dans les délais impartis,
- ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
- condamner monsieur [V] [P] à lui payer les sommes suivantes :
* 6003,83 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 9 octobre 2025,
* une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, avec révision périodique identique à celle du loyer, 250 € à titre de dommages et intérêts outre la somme de  250 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 17 octobre 2025.

A l'audience l'OPHIS maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu'en vertu d’un décompte arrêté au 21 avril 2026 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 7361,22 €. Il fait valoir que des sommes ont été versées de manière régulière et inconstante, que plusieurs plans d'apurement ont été mis en place dont le dernier en novembre 2025 mais aucun d'entre eux n'a été respecté. L'OPHIS a été autorisé à produire une note en délibéré afin de vérifier le décompte des sommes dues. il en résulte que monsieur [P] n'a pas repris le paiement intégral du loyer courant et que les surloyers ont été déduits. Le dernier décompte au 12 mai 2026 se monte à 8120,44€ (loyer d'avril inclus).

Monsieur [V] [P] ne conteste pas le montant de l'arriéré. il explique qu'il travaille, vit en couple avec deux enfants de 2 ans et 9 mois, que sa conjointe ne travaille pas.

Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale du locataire n'est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l'audience.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge des contentieux de la protection a invité les parties comparantes, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
L'OPHIS a précisé n'avoir pas été avisé de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de monsieur [V] [P].
Monsieur [V] [P] a précisé n'avoir pas sollicité de procédure de traitement de sa situation auprès de la commission de surendettement des particuliers.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Monsieur [V] [P] s'étant présenté il y a lieu de statuer par jugement contradictoire.

Sur la résiliation et l'expulsion

En vertu de l'article 24, I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, "tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux."

En l'espèce, le contrat de bail litigieux prévoit expressément la résiliation de plein droit du bail deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté sans effets, ce délai n'étant pas contraire aux dispositions d'ordre public de l'article 24 précité.
Or, l'OPHIS justifie avoir régulièrement signifié le 16 décembre 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, pour un montant de 2148,48 €. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 16 février 2026.

Monsieur [V] [P] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, l'OPHIS, propriétaire de l'immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion de monsieur [V] [P] ainsi que celle de tous occupants de son chef.

Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif

Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

L'OPHIS produit un décompte arrêté au 12 mai 2026 établissant l’arriéré locatif à la somme de 8120,44 €.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de l'OPHIS est établie tant dans son principe que dans son montant. Monsieur [V] [P] sera donc condamné à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré. La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l'article 1231-6 du Code civil, à compter du présent jugement, en l'absence de demande spéciale de fixation d'un point de départ antérieur.

Sur la demande de délais de paiement :

L'article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années,

En l'espèce, il résulte des pièces au dossier et de l'audience que monsieur [V] [P] n'a pas repris le paiement du loyer courant ; en outre il n'est pas en capacité financière de respecter un échéancier sur 36 mois (avec des mensualités de 225€ en sus du loyer courant).
Sa demande de délais de paiement sera donc rejetée.

Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation

Monsieur [V] [P] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par l'OPHIS, soit la somme mensuelle de 760 €.

Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est destinée à indemniser le bailleur d’une part de la poursuite irrégulière de l’occupation et d’autre part du fait qu’il est privé de la libre disposition des locaux. A cet égard, le montant alloué apparaît suffisant pour indemniser intégralement le préjudice subi par le bailleur, sans nécessiter une quelconque indexation ou révision.

Sur les autres demandes

Le demandeur ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui causé par le retard dans le paiement de sa créance. Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
monsieur [V] [P], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l'article 700 du code de procédure civile qu'il apparaît conforme à l'équité de fixer à la somme de 100 €.

Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la résiliation du bail conclu le 17 juillet 2024 entre Office Public de l'Habitat et de l'Immobilier Social (OPHIS) et monsieur [V] [P] à compter du 16 février 2026,

ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l'expulsion de monsieur [V] [P] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 17 rue du Clos Four - Les allées fleuries - à CLERMONT FERRAND (63100), si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,

CONDAMNE monsieur [V] [P] à payer à Office Public de l'Habitat et de l'Immobilier Social (OPHIS) la somme de8120,44 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 12 mai 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de mars 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

DEBOUTE monsieur [V] [P] de sa demande de délais de paiement,

FIXE l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par monsieur [V] [P] à la somme mensuelle de 760 €, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à Office Public de l'Habitat et de l'Immobilier Social (OPHIS) ladite indemnité mensuelle à compter du mois de avril 2026 et jusqu'à complète libération des lieux,

CONDAMNE monsieur [V] [P] à payer à Office Public de l'Habitat et de l'Immobilier Social (OPHIS) la somme de 100 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant le coût de l'assignation, du commandement de payer du 16 décembre 2025 et celui de la notification de l'assignation au représentant de l'état dans le département,

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

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