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TJ 63113, 7 juill. 2026, RG 26/00026


Vérifier : TJ 63113, 7 juill. 2026, RG 26/00026 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
26/00026
Lieu / cour
tj63113
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a554c7b93c619cd1fdbedf8

Texte de la décision

6,842 caractères

Jugement du : 07/07/2026

N° RG 26/00026 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KNYT

CPS

MINUTE N° : 26/310

Mme [V] [P]

CONTRE

CPAM DU PUY-DE-DOME

Copies :

Dossier
[V] [P]
CPAM DU PUY-DE-DOME SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-
[Z]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général

LE SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX

dans le litige opposant :

Madame [V] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Carole VIGIER de la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,

DEMANDERESSE

ET :

CPAM DU PUY-DE-DOME
[Localité 2]
représentée par Madame [U], munie d’un pouvoir,

DEFENDERESSE

LE TRIBUNAL,

composé de :

Alain LEROI, Magistrat honoraire, chargé de fonctions juridictionnelles, statuant comme juge unique après avoir sollicité l’accord des parties, en application de l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire,

assisté de Jean-Claude FORESTIER, greffier, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.

***

Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 09 Juin 2026 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : 

EXPOSE DU LITIGE

Madame [V] [P] (l'assurée) est salariée, en qualité de superviseur technique, de la CAF [Caisse d'Allocations familiales] du Puy-de-Dôme depuis le 03/10/2000.
Elle a souscrit, le 10/03/2025, auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM ou la Caisse) une déclaration de maladie professionnelle en produisant un certificat médical initial établi le 20/02/2025 (Docteur [G] - [I]) mentionnant : « syndrome anxio dépressif contexte épuisement au travail » ; « conséquences : soins (sans arrêt de travail) jusqu'au 20/02/2025 ».
Conformément aux dispositions prévues par l'article L. 461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale, le dossier a été soumis à un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (en l'occurrence le [1]), qui a rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée soumise à instruction et le travail habituel de la victime et a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
La motivation de cet avis était ainsi rédigée : « L’assurée a sollicité une reconnaissance en maladie professionnelle d'un syndrome anxio-dépressif, appuyée par un certificat médical initial rédigé en date du 20/02/2025. L'assurée occupe le poste de superviseur technique comptabilité depuis 2022, au bénéfice d'un organisme de sécurité sociale intégré en 2000 initialement comme comptable. Le comité est saisi au titre d'une maladie professionnelle hors tableau (alinéa 7). Même s'il a pu exister une surcharge de travail, celle-ci n'est pas suffisamment factualisée. L'étude du dossier ne retrouve pas d'éléments suffisamment objectifs permettant d'attester d'un contexte professionnel délétère (pas d'éléments factuels, pas de témoignages probants et attestant de dysfonctionnements professionnels, pas de notion de signalement ni d'audit externe sur les risques psychosociaux, pas de notion d'autres cas dans l'entreprise, etc.). Par ailleurs, l'étude du dossier retrouve des éléments d'origine extraprofessionnelle qui ont pu interférer avec la genèse de la pathologie, et le lien essentiel ne peut donc être retenu. L'Avis du médecin du travail a été pris en compte. En conséquence, il n'y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle. »
Par lettre du 28/10/2025, la Caisse a notifié cet avis à l'assurée et l'a informée que les avantages prévus par le Livre IV du code de la sécurité sociale sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ne pouvaient lui être accordées pour l'affection en cause.
Madame [V] [P] a contesté devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse ce refus de prise en charge. Par décision du 30/12/2025, cette commission a rejeté sa contestation.

Par requête de son avocat enregistrée le 13/01/2026, Madame [V] [P] a saisi le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand (Pôle social) d'un recours juridictionnel.

L'affaire a été examinée à l'audience du 9 juin 2026.

Les parties, régulièrement représentées, ont déposé leurs écritures aux termes desquelles :

Madame [V] [P], représentée, sollicite, avant dire droit, la désignation d'un second CRRMP.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme s'en remet à droit quant à la désignation d'un second CRRMP.

Le tribunal n'étant pas constitué conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire en raison de l'absence d'assesseurs, ceux-ci étant empêchés, les parties ont donné leur accord pour que le Président statue seul.

Le délibéré a été fixé au 7 Juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

La recevabilité du recours formé par Madame [V] [P] n'est pas discutée.

Le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues au septième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.

Lors de l’audience, les parties ont exprimé leur accord quant à la désignation d’un second CRRMP.

Il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional.

Il convient donc d’ordonner la saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la Région PACA-CORSE aux fins qu’il donne son avis motivé sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de l’assurée.

Dans l’attente du retour de l’avis du second CRRMP, il y a lieu de surseoir à statuer sur toute autre demande ainsi que sur les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant à juge unique, après débats publics, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,

DÉCLARE le recours juridictionnel de Madame [V] [P] recevable ;

AVANT DIRE DROIT sur le fond, sur l'application de l'alinéa 7 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, désigne le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région PACA CORSE afin qu'il donne son avis sur le point de savoir si la maladie déclarée le 10 Février 2025 par Madame [V] [P] a été ou non directement causée par son travail habituel,

SURSOIT à statuer sur les autres demandes dans l’attente de cet avis ;

DIT que les parties seront convoquées par le greffe de la juridiction lorsque cet avis sera rendu,

RÉSERVE les dépens,

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,

DIT que les parties ne pourront relever appel de cette décision que lorsque le jugement sur le fond interviendra.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier,

Le Greffier Le Président

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