TJ 63113, 7 juill. 2026, RG 26/00207
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Texte de la décision
Jugement du : 07/07/2026
N° RG 26/00207 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KSBE
CPS
MINUTE N° : 26/312
M. [N] [S]
CONTRE
Société [1]
CPAM DU PUY DE DOME
Copies :
Dossier
[N] [S]
Société [1]
la SELARL AUVERJURIS
l’AARPI VERDEAUX-RICHARD
CPAM DU PUY DE DOME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
dans le litige opposant :
Monsieur [N] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Emmanuelle RICHARD de l’AARPI VERDEAUX-RICHARD AARPI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
ET :
Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Anne-Claire MALARD de la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,
DEFENDERESSE
CPAM DU PUY DE DOME
[Localité 3]
représentée par Madame [M], munie d’un pouvoir,
PARTIE INTERVENANTE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Alain LEROI, Magistrat honoraire, chargé de fonctions juridictionnelles, statuant comme juge unique après avoir sollicité l’accord des parties, en application de l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire,
assisté de Jean-Claude FORESTIER, greffier, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 09 Juin 2026 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement (Minute n° 26/109) rendu le 3 mars 2026 (Dossier N° RG 24/00791 – N° Portalis DBZ5-W-B71-J3KK) par le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;
Vu la requête présentée dans l'intérêt de Monsieur [N] [S] en rectification d'erreur matérielle enregistrée le 9 avril 2026 (N° 26/00207) au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;
Vu l'invitation adressée le 16 avril 2026 à la Société [1] et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, parties défenderesses, d'avoir à s'exprimer au plus tard pour le 9 juin 2026 sur la demande de rectification ainsi présentée.
MOTIFS
En application des articles 462 et 463 du Code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement ou une ordonnance, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui a rendu la décision ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande.
La rectification ne peut tendre qu'à réparer les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision et ne peut aboutir à une modification des droits et obligations des parties tel que fixés par cette dernière ou à une nouvelle appréciation des éléments de la cause.
Les parties défenderesses invitées à s'exprimer sur cette demande de rectification n'ont fait valoir aucune observation lors de l'audience qui s'est tenue le 9 juin 2026, la Société [1], représentée par son avocat, et la CPAM du Puy-de-Dôme, régulièrement représentée, déclarant s'en remettre à la décision du tribunal.
En l’espèce, le jugement du 3 mars 2026 a, aux termes de ses motifs, indiqué dans le dispositif :
« RAPPELLE que la consolidation de l'état de santé de Monsieur [N] [S] résultant de l'accident du 28 août 2020 a été fixé par la CPAM du Puy-de-Dôme au 1er avril 2023 et qu'en l'absence de recours formé par l'assuré sur ce point, cette date de consolidation est tenue pour acquise aux débats ; »
Or, Monsieur [N] [S] démontre avoir fait appel du jugement du 23 janvier 2025 (N° RG 23/00653) ayant fixé la date de consolidation au 1er avril 2023, appel qui est toujours en cours.
Il y a en conséquence lieu de corriger le jugement susvisé ainsi que précisé dans le dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique, après débats publics, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la rectification du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 3 mars 2026 (Dossier N° RG 24/00791 – N° Portalis DBZ5-W-B71-J3KK) ;
DIT que dans le dispositif de ce ce jugement il convient de REMPLACER la disposition suivante :
« RAPPELLE que la consolidation de l'état de santé de Monsieur [N] [S] résultant de l'accident du 28 août 2020 a été fixé par la CPAM du Puy-de-Dôme au 1er avril 2023 et qu'en l'absence de recours formé par l'assuré sur ce point, cette date de consolidation est tenue pour acquise aux débats ; »
par la disposition suivante :
« RAPPELLE que la consolidation de l'état de santé de Monsieur [N] [S] résultant de l'accident du 28 août 2020 a été fixée par la CPAM du Puy-de-Dôme au 1er avril 2023, cette date n'ayant pas acquis de caractère définitif en raison d'un appel formé par Monsieur [N] [S]. »
DIT que le dispositif de la présente décision sera porté en marge des minutes du jugement initial du 3 mars 2026 (n° de minute : 26/109) conformément aux dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile.
MET les dépens relatifs à la présente décision à la charge du Trésor Public.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier Le Président
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