TJ 63113, 10 juill. 2026, RG 26/00320
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 26/00320 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KTFJ
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 10 Juillet 2026
S.C.I. [E] 2013
C /
Madame [B] [R] épouse [U]
Monsieur [Q] [U]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 10 Juillet 2026
A :
S.C.I. [E] 2013
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 10 Juillet 2026
A :
S.C.I. [E] 2013
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Marie-Laure CACHIN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Sandrine DUMONT, Greffier ;
Après débats à l'audience du 09 Juillet 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 10 Juillet 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.C.I. [E] 2013,
demeurant 4303 route de la Corniche - 83700 ST RAPHAEL
comparante en la personne de son gérant, Monsieur [J] [K]
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [B] [R] épouse [U],
demeurant 10 rue d'Entremont
63570 BRASSAC-LES-MINES
non comparante, ni représentée
Monsieur [Q] [U],
demeurant 12 rue des Acacias - Lieudit Fenier
63570 BEAULIEU
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 03 novembre 2023, la S.C.I. [E] 2013 a donné à bail à M. [Q] [U] un logement situé 12 rue des Acacias, au lieudit FENIER (63570), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 490 euros, provision sur charges comprise.
Par acte du 23 octobre 2023, Mme [B] [R] épouse [U] s'est portée caution solidaire de l'engagement de M. [Q] [U] dans la limite de 17.640 €.
Le 04 février 2026, la bailleresse a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1.527,69 euros. Ce commandement a été dénoncé à la caution le 09 février 2026.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [Q] [U] le 06 février 2026.
Une attestation d'échec de la tentative de conciliation a été établie par un conciliateur de justice le 25 juin 2026.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 avril 2026, la S.C.I. [E] 2013 a fait assigner M. [Q] [U] ainsi que Mme [B] [R] épouse [U] en qualité de caution devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation conclu entre eux faute pour le locataire de s'être acquitté des causes du commandement dans les délais impartis,
- ordonner l'expulsion de M. [Q] [U] et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
- condamner M. [Q] [U], solidairement avec Mme [B] [R] épouse [U], à lui payer les sommes suivantes :
* 3.055,38 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois d'avril 2026 à parfaire ou à diminuer selon décompte actualisé qui sera produit le jour de l'audience, outre intérês au taux légal à compter du commandement de payer en date du 04 février 2026 sur la somme de 1.527,69 euros,
* 509,23 euros à titre d'indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 22 avril 2026.
Lors de l'audience, la S.C.I. [E] 2013 représentée par son gérant, M. [J] [K], maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu'en vertu d’un décompte arrêté au 09 juillet 2026, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 3.725,07 euros.
Elle expose que M. [Q] [U] n'a effectué aucun réglement depuis le mois de novembre 2025, qu'elle n'a aucun contact avec le locataire malgré ses démarches de tentative de résolution amiable avec la mise en place d'un plan d'apurement à la demande de la Caisse d'allocations familiales resté sans réponse.
M. [Q] [U] assigné en l'étude du commissaire de justice n'a pas comparu.
Mme [B] [R] épouse [U], faisant l'objet d'un PV 659, ne comparaît pas.
Un diagnostic social et financier récapitulant la situation sociale et familiale du locataire est parvenu au greffe avant l'audience. Il expose que M. [Q] [U] ne collabore pas avec le service social et que sa situation financière est dégradée. Il ajoute que M. [Q] [U] n'a justifié d'aucun emploi.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.
La S.C.I. [E] 2013 a précisé n'avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de M. [Q] [U].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
M. [Q] [U] a été assigné en l'étude du commissaire de justice et ne s'est pas présenté à l'audience ni personne pour lui, ni excusé valablement. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du Code de Procédure Civile.
Mme [B] [R] épouse [U] a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses et ne s'est pas présentée à l'audience ni personne pour elle. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 474 du Code de Procédure Civile.
Sur la résiliation et l'expulsion
L'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, il apparait que, nonobstant les dispositions légales précitées, le contrat de bail contient également une clause prévoyant la résiliation de plein droit deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté sans effet. Sur ce point, il y a lieu de préciser que s'il est constant que la loi du 06 juillet 1989 est d'ordre public de sorte qu'il n'est, en principe, pas possible pour les parties d'y déroger lors de la conclusion du contrat, il n'en demeure pas moins qu'il est admis que les dispositions de la loi susvisée ont été instituées aux fins de protection du locataire ce qui implique que les parties ont la possibilité d'y déroger à la condition que les termes du contrat soient plus favorables au locataire. Toutefois, s'il est vrai qu'une clause de résiliation de bail prévoyant la résiliation de plein droit deux mois après la délivrance d'un commandement de payer infructueux n'est pas contraire aux dispositions de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 au motif qu'elle accorde un délai plus favorable au locataire, il n'en demeure pas moins que, même en présence d'une telle clause, le bailleur n'est pas privé de la possibilité de se prévaloir des dispositions de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 prévoyant un délai de six semaines. En l'absence de précision du bailleur dans son acte introductif d'instance, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 conformément aux mentions du commandement de payer du 04 février 2026.
Or, la S.C.I. [E] 2013 justifie avoir régulièrement signifié le 04 février 2026 un commandement de payer visant notamment les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 1.527,69 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 04 avril 2026.
M. [Q] [U] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, la S.C.I. [E] 2013, propriétaire de l'immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion de M. [Q] [U] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
La S.C.I. [E] 2013 produit un décompte arrêté au 09 juillet 2026 établissant l’arriéré locatif à la somme de 3.725,07 euros et dont les éléments et le caractère évolutif ont été contradictoirement annoncés au sein de l’assignation. Il doit donc être jugé recevable.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la S.C.I. [E] 2013 est établie tant dans son principe que dans son montant. M. [Q] [U] sera donc condamné à lui payer, solidairement en application des stipulations du bail, la somme établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l'article 1231-6 du Code Civil, à compter du commandement de payer du 04 février 2026 sur les sommes dues à cette date, soit 1.527,69 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation
M. [Q] [U] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la S.C.I. [E] 2013, soit la somme mensuelle de 509,23 euros. Cette indemnité sera due solidairement par M. [Q] [H] et Mme [B] [R] épouse [U] en application des stipulations du bail et de l'engagement de caution.
Sur l'engagement de la caution
L'engagement de caution de Mme [B] [R] épouse [U] résulte clairement du contrat accessoire au bail du 03 novembre 2023 qu'elle a signé et qui comporte la mention manuscrite exigée par la loi. Son obligation à la dette locative n'apparaît donc pas contestable. Elle sera donc condamnée solidairement avec le locataire au paiement de la dette principale.
Sur les autres demandes
M. [Q] [U] et Mme [B] [R] épouse [U], qui succombent à l’instance, devront supporter in solidum la charge des dépens et celle des frais énoncés à l'article 700 du Code de Procédure Civile qu'il apparaît conforme à l'équité de fixer à la somme de 350 euros.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS, Le Juge des Contentieux de la Protection, Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 03 novembre 2023 entre la S.C.I. [E] 2013 et M. [Q] [U] à compter du 04 avril 2026,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l'expulsion de M. [Q] [U] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 12 rue des Acacias, au lieudit FENIER (63570), si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE M. [Q] [U] et Mme [B] [R] épouse [H] à payer solidairement à la S.C.I. [E] 2013 la somme de 3.725,07 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 09 juillet 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de juillet 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 04 février 2026 sur la somme de 1.527,69 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus,
FIXE l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due solidairement par M. [Q] [H] et Mme [B] [R] épouse [U] à la somme mensuelle de 509,23 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin les CONDAMNE à verser à la S.C.I. [E] 2013 ladite indemnité mensuelle à compter du mois d'août 2026 et jusqu'à complète libération des lieux,
CONDAMNE in solidum M. [Q] [U] et Mme [B] [R] épouse [U] à payer à la S.C.I. [E] 2013 la somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens comprenant le coût de l'assignation, du commandement de payer du 04 février 2026, de sa dénonciation à la caution, de sa notification à la CCAPEX et celui de la notification de l'assignation au représentant de l'Etat dans le département,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE la S.C.I. [E] 2013 du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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