TJ 63113, 10 juill. 2026, RG 26/00663
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00663 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KV3A
MINUTE : 26/00361
ORDONNANCE
rendue le 10 juillet 2026
Article L 3213-3 et suivants du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
PROCEDURE RELEVANT DES DISPOSITIONS
DES ARTICLES 706.135 DU CPP et L3213-1 et SUIVANTS du CSP
DEMANDEUR
Mme [R] DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [K] [P]
né le 21 Juin 2007 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant assisté de Me BARDIN ROUSSEL Laëtitia
avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Valérie PIRELLO, chargée des fonctions de juge au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Nadège PETRIMENT, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Juillet 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge du tribunal judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le représentant de Monsieur le Préfet a développé sa requête par écrit.
Monsieur [K] [P] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;Attendu que selon les dispositions de l=article L3213-3 du code de la Santé Publique,
* la personne malade est examinée par un psychiatre de l=établissement d=accueil dans les mois qui suit l=admission en soins psychiatriques résultant de la décision mentionnée à l=article 706-135 du code de procédure pénale,
* le certificat médical circonstancié établi par le psychiatre doit préciser si la forme de prise en charge du malade demeure adaptée et le cas échéant en propose une nouvelle ;
Attendu que Monsieur [K] [P] fait l=objet d=une décision d=irresponsabilité pénale selon ordonnance du Tribunal Correctionnel de CLERMONT-FERRAND rendue le 19/12/2025 ;
Attendu que Monsieur [K] [P] fait l=objet d=une décision en admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur décision judiciaire dans un établissement mentionné à l=article L3222-1 du code de la santé publique par par arrêté préfectoral le 19/12/2025;
Attendu que Monsieur [K] [P] a été pris en charge sous une autre forme qu’une hospitalisation complète par arrêté préfectoral en date du 15/04/2026 ;
Attendu que Monsieur [K] [P] a été réintégré par arrêté préfectoral en date du 30/06/2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Attendu que par requête reçue le 06 Juillet 2026, le Préfet du PUY DE DOME a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [M] en date du 03/07/ 2026 qu’il a constaté : “idées de persecution avec risque important de passage a l'acte hétéroaggressif en écologie.
Critique partielle des troubles avec une adhesion aux soins encore modérée2026
Les éléments rnédicaux suivants font obstacle a l'audition du patient par Mr ou Mme [A] du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand :
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complete.”
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [K] [P] a déclaré :” Mon état s’est amélioré. J’avais des difficultés à dormir. Ils ont adapté le traitement, ça va mieux. Oui, j’ai une autorisation de sortie. J’habite à côté de Super [Localité 4]. Oui, c’est la première sortie que je vais faire.”
Le conseil a été entendu en ses observations : elle s ‘en remet à droit.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par Mme [R] DU [Localité 5], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu qu’il apparaît prématuré de lever la mesure ce jour. Il convient de maintenir la poursuite de l'hospitalisation afin de maintenir une surveillance adéquate le temps de l'adaptation thérapeutique avec la mise en place de sorties de courte durée dans l’optique d'évaluation du comportement sur l'extérieur.
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [P] ;
Attendu que Monsieur [K] [P] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [K] [P].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 6],
le 10 juillet 2026
Le greffier
Le juge
Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- adressée par courriel au Préfet du Puy de Dôme ce jour
- adressée par courriel /lettre recommandée avec accusé de réception au curateur/tuteur ce jour
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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