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TJ 63113, 18 juin 2026, RG 24/04309


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Date
18/06/2026
Numéro
24/04309
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 2 Cabinet 4 -JAF4
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a554dbe93c619cd1fdbfad6

Texte de la décision

16,353 caractères

BM/NB

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT SIX,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Bruno MERAL,

assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffière,

JUGEMENT DU : 18/06/2026

N° RG 24/04309 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZSU ; Ch2c4

JUGEMENT N° :

M. [L] [F]

CONTRE

Mme [B] [A] épouse [F]

Grosses : 2

Me Fabienne SERTILLANGE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Me Aliénor GAUME

Copie : 1

Dossier

Me Aliénor GAUME
Me Ophélie GUY
Maître Fabienne SERTILLANGE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS

PARTIES :

Monsieur [L] [F],
né le 10 Décembre 1973 à BAKIRKOY (TURQUIE)
47 Rue François Charrier
63360 GERZAT

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-63113-2024-5790 du 30/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

DEMANDEUR

Comparant, concluant, plaidant par Maître Fabienne SERTILLANGE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

CONTRE

Madame [B] [A] épouse [F],
née le 14 Avril 1982 à CLERMONT-FERRAND (63)
domiciliée : chez Me Aliénor GAUME
6/8 place de l’Etoile
63000 CLERMONT-FERRAND

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 63113-2026-675 du 21/04/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

DEFENDERESSE

Comparant, concluant, plaidant par Me Aliénor GAUME, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [L] [F] et Madame [B] [A] ont contracté mariage le 24 octobre 2009 devant l’officier d’état civil de Saint-Bonnet-près-Riom (63), sans contrat de mariage préalable.

Trois enfants sont nés de cette union :

- [G] [F], le 14 avril 2003 à Clermont-Ferrand (63),
- [S] [F], le 28 mars 2008 à Clermont-Ferrand (63),
- [E] [F], le 7 août 2010 à Clermont-Ferrand (63).
Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2024, Monsieur [L] [F] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.

Le juge aux affaires familiales a entendu [S] et [E], assistés de leur conseil, le 18 mars 2025 ; un compte-rendu de ces auditions a été établi et a été communiqué aux parties.

Par ordonnance du 8 avril 2025, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :

- constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 22 mai 2024,

- attribué la jouissance du domicile conjugal (location) à l’époux,

- débouté l’épouse de sa demande au titre du devoir de secours,

- statué sur la jouissance des véhicules et sur le règlement provisoire des dettes,

- dans le cadre d’un exercice par la mère seule de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez celle-ci,

- suspendu le droit d’hébergement du père et dit que celui-ci bénéficiera d’un droit de visite à l’amiable et au moins une fois par mois autour d’un repas,

- débouté l’épouse de sa demande de contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants, en l’état de la situation d’impécuniosité de Monsieur [L] [F].

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 14 janvier 2026, Monsieur [L] [F] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec ses conséquences de droit et :

- la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 22 mai 2024,

- la fixation de la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère, mais dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, son droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’amiable, avec suspension de son obligation alimentaire compte tenu de sa situation d’impécuniosité.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 30 septembre 2025, Madame [B] [A] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil, aux torts exclusifs du mari, avec ses conséquences de droit et :

- la fixation de la date des effets du divorce entre les époux au 22 mai 2024,
- la condamnation du mari à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts,

- la reconduction des mesures provisoires concernant les enfants, sauf à dire que leurs frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents et que le droit de visite du père s’exercera uniquement à l’amiable.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2026, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 4 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LE PRONONCE DU DIVORCE :

Sur la compétence du juge français :

Il existe en l’espèce au moins un élément d’extranéité tenant à la nationalité turque du mari.

Aux termes de l’article 3 du règlement européen du 25 juin 2019 dit Bruxelles IIter :

“sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre:

a) sur le territoire duquel se trouve:
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une annéeimmédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou

b) de la nationalité des deux époux.

En l’espèce, le juge français est donc compétent puisque la résidence habituelle des époux se situait en France où du reste tous deux résident encore.

Sur la loi applicable :

Aux termes de l’article 8 du règlement CE du 20 décembre 2010 dit Rome III, la loi applicable au prononcé du divorce est :

“À défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
d) dont la juridiction est saisie ».

La loi française est donc applicable puisque les époux résidaient en France lors de la saisine de la juridiction.

Sur le fond :

Il résulte de l’article 246 du code civil que, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.

Sur la demande en divorce pour faute

Aux termes de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

En l’espèce, Madame [B] [A] reproche à son époux des violences physiques régulières ainsi que des violences économiques en l’empêchant notamment de travailler et en la privant d’accès à l’argent du ménage.

Monsieur [L] [F] conteste ces faits.

Les déclarations de Madame [B] [A] ne sont étayées que par la plainte déposée par elle, c’est-à-dire par ses propres déclarations, et par des relevés CAF ou Pôle Emploi qui établissent uniquement la précarité de sa situation financière ; en outre, il sera rappelé que les déclarations qu’ont pu faire les enfants ne peuvent être utilisées dans les débats sur la cause du divorce.

Madame [B] [A] ne démontrant donc pas suffisamment les griefs invoqués, elle devra être déboutée de sa demande en divorce aux torts du mari.

Sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal :

Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 du même code précise en son alinéa 3 que dès lors qu’une demande pour altération définitive du lien conjugal et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, sous réserve de l’examen prioritaire de la demande pour faute, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an prévu par le premier alinéa du même texte ne soit exigé.

En l’espèce, Monsieur [L] [F] a formé une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal  et son conjoint a été débouté de sa demande principale en divorce pour faute.

Il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.

SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE :

Sur la date des effets du divorce :

En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.

Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.

Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.

En l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 22 mai 2024 ; il sera fait droit à cette demande commune.

Sur la demande de dommages-intérêts :

La demande de l’épouse est fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil. Madame [B] [A] ayant été déboutée de sa demande en divorce aux torts exclusifs de l’époux à défaut de démontrer suffisamment les griefs invoqués, elle devra aussi être déboutée de sa demande indemnitaire.

Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux :

Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.

En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.

Sur les mesures concernant les enfants :

Seul [E] est encore mineur.

Compte tenu de l’accord des parties sur ce point, et dans l’intérêt de l’enfant, il convient de maintenir les mesures provisoires déjà prises par le juge aux affaires familiales en ce qui concerne :

- la fixation de la résidence habituelle de l’enfant chez la mère,

- la suspension de l’obligation alimentaire du père, en l’état de sa situation d’impécuniosité (avec en conséquence rejet de la demande de partage des frais exceptionnels des enfants).

Monsieur [L] [F] déclare qu’il souhaite s’investir dans la prise en charge de ses enfants et ainsi exercer désormais conjointement l’autorité parentale et exercer un droit de visite et d’hébergement à l’amiable ; il ne produit aucune pièce utile.

Madame [B] [A] sollicite le maintien des dispositions actuelles, rappelant que les motivations de l’ordonnance sur mesures provisoires restent d’actualité.

Lesdites motivations étaient les suivantes :

“Attendu qu’il ressort des débats mais aussi des auditions des enfants que M. [L] [F] est totalement désinvesti de la prise en charge de ses enfants depuis la séparation intervenue en mai 2024 ; qu’ainsi, il n’a pas rencontré l’aîné depuis une année et il ne voit les deux plus jeunes que très occasionnellement, environ une fois par mois et sur des temps courts, ce alors que la prise en charge de [S] notamment est lourde compte tenu des grandes difficultés de cet adolescent, dont il n’est pas apparu à l’audience que le père ait une claire conscience ; qu’il apparaît ainsi que la prise en charge éducative, affective et matérielle des enfants repose quasi-exclusivement sur la mère ;

“Attendu en outre que la communication entre les parents reste très difficile dans un contexte marqué par des accusations de violences conjugales, confirmées par les enfants ;

“Attendu en conséquence qu’il apparaît de l’intérêt des enfants de dire que l’autorité parentale sera exercée par leur mère seule ; que la résidence habituelle des enfants sera ainsi fixée chez celle-ci, ce point n’étant pas discuté ; qu’eu égard à la situation actuelle, à l’absence de volonté claire d’investissement manifestée par le père à l’audience et au positionnement des enfants qui ne souhaitent pas davantage rencontrer leur père, le droit d’hébergement de ce dernier sera supprimé et il sera dit qu’il exercera un droit de visite à l’amiable, au minimum le temps d’un repas par mois”.

Monsieur [L] [F] ne démontrant aucune évolution de la situation et spécialement pas d’investissement de sa part auprès de ses enfants et spécialement de [E], l’exercice de l’autorité parentale restera confié à la mère et le droit de visite du père s’exercera selon des modalités à convenir librement avec maintien de la suspension de son droit d’hébergement.

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,

Vu l’information donnée par le ou les titulaires de l’autorité parentale aux enfants mineurs capables de discernement de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat et l’audition de [E] ;

Vu la demande en divorce en date du 11 décembre 2024,

Prononce le divorce des époux [L] [F] et [B] [A] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;

Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :

- l’acte de mariage célébré le 24 octobre 2009 à Saint-Bonnet-Près-Riom (63),

- l’acte de naissance de l’épouse, née le 14 avril 1982 à Clermont-Ferrand (63),

- l’acte de naissance de l’époux, né le 10 décembre 1973 à Bakirkoy (Turquie) ;

Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 22 mai 2024 ;

Déboute Madame [B] [A] de sa demande de dommages et intérêts ;

Dit que l’autorité parentale à l’égard de [E] restera exercée exclusivement par la mère ;

Maintient la résidence habituelle de Mikaël chez la mère ;

Suspend le droit d’hébergement de Monsieur [L] [F] à l’égard de [E] et dit que Monsieur [L] [F] pourra rencontrer [E] selon des modalités à déterminer librement entre les parents, en concertation avec l’enfant ;

Suspend l’obligation alimentaire de Monsieur [L] [F] à l’égard de ses enfants, en l’état de sa situation d’impécuniosité, et déboute Madame [B] [A] de sa demande de participation du père aux frais exceptionnels des enfants ;

Rappelle que les mesures concernant les enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.

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