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TJ 63113, 30 juin 2026, RG 26/00563


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Date
30/06/2026
Numéro
26/00563
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Juge des libertés détent
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a554dc893c619cd1fdbfb3e

Texte de la décision

10,010 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 26/00563 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KUQB
Minute : 26-339
ORDONNANCE
rendue le 30 Juin 2026
Article L 3213-3 et suivants du Code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
PROCEDURE RELEVANT DES DISPOSITIONS
DES ARTICLES 706-135 DU CPP et L3213-1 et SUIVANTS du CSP

DEMANDEUR
Madame la Préfète,
[Adresse 1]
[Localité 1]

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Monsieur [R] [Q]
né le 27 Janvier 1984 à [Localité 2]
SDF
Comparant assisté de Maître Yann FAUCONNIER
avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites

***

Nous, Fabienne TURPIN, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Nadège PETRIMENT, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

DÉBATS :

A l'audience publique du 30 Juin 2026, et la décision rendue en audience publique,

Le Juge du Tribunal Judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Le représentant de Madame la Préfète a développé sa requête par écrit.

Monsieur [R] [Q] a été entendu ainsi que son conseil.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :

nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Attendu que selon les dispositions de l’article L3213-3 du code de la Santé Publique,

*la personne malade est examinée par un psychiatre de l’établissement d’accueil dans les mois qui suit l’admission en soins psychiatriques résultant de la décision mentionnée à l’article 706-135 du code de procédure pénale,

* le certificat médical circonstancié établi par le psychiatre doit préciser si la forme de prise en charge du malade demeure adaptée et le cas échéant en propose une nouvelle ;

Attendu que Monsieur [R] [Q] fait l’objet d’une décision d’irresponsabilité pénale selon l’arrêt rendu par la chambre de l’instruction de la Cour d’Appel de [Localité 3] le 10/02/2023 ;

Attendu que Monsieur [R] [Q] fait l’objet d’une décision en admission en soins psychiatriques dans un établissement mentionné à l’article L3222-1 du code de la santé publique par ordonnance rendue par la chambre de l’instruction de la Cour d’Appel de [Localité 3] le 10/02/2023 ;

Attendu que Monsieur [R] [Q] a été admis depuis le 10/02/2023 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur décision judiciaire ;

Attendu que la dernière décision rendue en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 est en date du 30/12/2025 ;

Attendu que par requête du 09 Juin 2026 Madame la Préfète a saisi le juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [O] en date du 02/06/2026 qu’il a constaté : “Ce jour, le patient est de bon contact avec une humeur syntone. ll présente des ruminations avec fatigabilité diurne malgré un sommeil de qualité.
Il n’y a pas de rebond des symptômes délirants ni désorganisationnels depuis plusieurs mois.
Le patient ne présente pas de trouble du comportement.
ll manifeste une bonne critique de son histoire de vie, avec un sentiment de culpabilité et d’illégitimité.
Il est compliant au traitement, investi dans la prise en charge et respecte le cadre de soins.
Les sorties à l’extérieur se déroulent bien.
Dans ces conditions les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”

Attendu que le collège se prononçant sur la nécessité de poursuivre les soins sans consentement a rendu le 09/06/2026 l’avis suivant : “Depuis plusieurs mois, Monsieur [Q] présente une stabilité clinique. L'humeur est syntone. Aucun élément de décompensation psychotique n'est à signaler (idées délirantes ou éléments désorganisationnels). On peut observer une tendance à s'isoler de ses pairs et un désintérêt pour les activités thérapeutiques du service alimentés par la peur du jugement et une certaine lassitude de l’hospitalisation. ll attend l'avancée de ses démarches notariales et administratives afin de pourvoir s'investir pleinement dans son projet de rétablissement. II observe toujours scrupuleusement son traitement et respecte le cadre de soins du service. Avis du patient, document établi : Après recueil des observations du patient.”

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [N] en date du 29/06/2026 qu’il a constaté :”Ce jour, le patient présente une humeur syntone indemne de manifestation anxieuse. Depuis son admission sur le Centre Hospitalier [Localité 4], il n'y a pas eu de rebond de symptomes psychotiques délirants ni de la sphere désorganisationnelle. ll observe scrupuleusement le cadre de soins et le traitement de fond qu’il toli-:-re bien malgré de légers tremblements.
ll n'y a aucun trouble du comportement dans le service. ll a repris une activité sportive et est plus en lien avec ses pairs.
ll se projette favorablement sur l’aprés et est dans l'attente de la finalisation de ses démarches administratives qui lui permettraient d'envisager l'acquisition d’un appartement.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifies et doivent être maintenus en Hospitalisation Complete.”

Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [R] [Q] a déclaré : « Ça se passe bien, j’ai connu beaucoup d’enfermement, ça me permet de reprendre un retour à la vie, boire un coup, me promener ; je me vois bien vivre ici. C’est plutôt agréable de pouvoir refaire des choses. Ça fait un an que j’ai des autorisations de sortie, mais je ne suis pas sûr. On me fait une injection retard, mais même si c’étaient des médicaments, je les prendrais. Je pense que c’est encore nécessaire, mais je suis proche d’atteindre la meilleure santé psychique, je ne suis pas loin d’être apte à sortir. Je suis toujours un peu anxieux. J’ai fait des progrès, j’étais dans le repli. C’est pas marqué sur mon front que je suis schizophrène. La temporalité d’ici six mois, je pense que ça sera bon. Je sais que j’aurai un suivi toute ma vie. »

Le conseil a été entendu en ses observations : on est dans la stabilité clinique comme l’indique le rapport du collège, il faudrait ordonner à la prochaine audience une double expertise pour modifier l’hospitalisation complète en ambulatoire.

Monsieur [R] [Q] : « Je n’ai pas eu de peine de prison mais une peine d’hospitalisation à purger. J’espère que ça pourrait être ouvert de façon positive la prochaine fois que je serai présenté à un juge. »

Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la procédure régulière et la requête formée parle préfet recevable ;

Attendu que, sur le fond, il ressort des éléments du dossier que la stabilisation de l’état clinique de Monsieur [R] [Q] se poursuit, avec une bonne adhésion aux soins dans le cadre hospitalier et une absence de manifestation anxieuse; Qu’au regard de la dangerosité psychiatrique précédemment évaluée par expertise, la mesure d’hospitalisation complète doit cependant être maintenue afin de poursuivre la consolidation de l’amélioration clinique qui, au regard du certificat médical mensuel du 8 juin 2026, reste encore soumise au cadre symbolique des soins sous contrainte, et évaluer les possibilités de prises en charge thérapeutiques adaptées dans un autre cadre;

Attendu que Monsieur [R] [Q] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;

Attendu que les dépens seront laissés à la charge du trésor public ;

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,

Déclarons la procédure régulière et la requête recevable en la forme ;

Faisons droit à la requête ;

Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet [R] [Q].

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Fait [Localité 5],
le 30 juin 2026

Le greffier La Vice-présidente

Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
- transmise au procureur de la République ce jour
- avis transmis par lettre simple au tiers demandeur à l’admission ce jour
- notifié ce jour par PLEX au conseil

le greffier

POUR INFORMATION

La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.

Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.

L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.

Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée

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