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TJ 63113, 30 juin 2026, RG 26/00240


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Date
30/06/2026
Numéro
26/00240
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 6 - Référés Pdt
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a554e4993c619cd1fdbfffe

Texte de la décision

7,214 caractères

LC / CS

Ordonnance N°
du 30 JUIN 2026

Chambre 6

N° RG 26/00240 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KROS
du rôle général

[T] [S]
[A] [K] épouse [S]

c/

S.A.R.L. LTG

GROSSES le

- la SCP MEUNIER ET DAMON
, la SCP TEILLOT & ASSOCIES

Copies électroniques :

- la SCP MEUNIER ET DAMON
, la SCP TEILLOT & ASSOCIES

Copies :

- Dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT SIX,

par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière

dans le litige opposant :

DEMANDEURS

Monsieur [T] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Madame [A] [K] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDERESSE

S.A.R.L. LTG, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par la SCP MEUNIER ET DAMON, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

***

Après débats à l’audience publique du 02 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte notarié reçu le 20 décembre 199, M. [T] et Mme [A] [S] ont:
- consenti un bail commercial pour une durée de 9 ans à compter du 1“ janvier 1992 portant sur des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 4],
- cédé le fonds de commerce qu’ils exploitaient dans lesdits locaux à la SARL TSR.

Suivant acte authentique du 30 novembre 1998, la SARL TSR a cédé à M. [G] [I] le fonds de commerce exploité [Adresse 3] à [Localité 4]

Suivant acte notarié du 14 février 2005, le bail a été renouvelé au profit des époux [I] pour une durée de neuf années à compter rétroactivement du 1'” janvier 2001.

Suivant acte notarié du 21 juin 2005, M. [G] [I] a cédé le fonds de commerce aux époux [Z] [O] et le droit de bail y afférent.

Suivant acte notarié du 10 janvier 2008, Me [M] [H] agissant en qualité de liquidateur de Mme [V] [O] a cédé ledit fonds de commerce et le droit au bail y afférent à la SARL LTG.

Ce bail commercial concerne un immeuble à usage d’habitation et de commerce situé [Adresse 3] à [Localité 4], [Adresse 3] à [Localité 4], comprenant l’intégralité de l’immeuble.

Il a été loué pour l'activité exclusive de débit de boissons, brasserie, bar et jeux.

Par acte du 26 mars 2026, M. [T] [S] et Mme [A] [K] épouse [S] a fait assigner en référé la SARL LTG aux fins suivantes :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail commercial du 20 décembre 1991, un local commercial correspondant au lot cadastré Section AB [Cadastre 1]° [Cadastre 2] lieudit [Adresse 2] et la résiliation de plein droit dudit bail a effet du 3 mars 2026 pour défaut de paiement des loyers et charges aux termes convenus ;
- ordonner l’expulsion de la société SARL LTG, et de tous occupants de son chef, des locaux qu'elle occupe et ce au besoin avec l’appui de la [Localité 5] Publique et l’assistance d’un serrurier ;
- condamner, par provision, la société SARL LTG à payer à [A] et [T] [S] une somme de 8 126.83 euros au titre des arriérés de loyers, charges, frais, et accessoires arrêtés à la date du 3 mars 2026 inclus, jour de la résiliation du bail, augmentée de la majoration contractuelle égale au taux d’intérêt légal, à compter de la date de signification du commandement de paver,
- fixer à la somme de 42 euros par jour calendaire, augmentée de la TVA si applicable, correspondant au dernier lover mensuel en cours augmenté des charges, la provision journalière à valoir sur l’indemnité journalière d’occupation due par la société SARL LTG à compter du 1“ avril 2026 inclus jusqu'au délaissement effectif des lieux et remise des clefs ;
- condamner la société SARL LTG à payer par provision a [A] et [T] [S] une somme de 42 euros par jour calendaire, augmentée de la TVA si applicable, à valoir sur les indemnités journalières d’occupation à compter du 3 mars 2026 inclus jusqu’à délaissement effectif des lieux et remise des clefs ;
- dire que, dans l”hvpotl1ése où l’occupation sans droit ni tine des locaux par la société SARL LTG et/ou tous occupants de son chef se prolongerait de plus d’un an après la date d’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée sera indexée annuellement en fonction de la variation de l’indice trimestriel des loyers commerciaux publié par l’INSEE, en cas d’évolution à la hausse dudit indice, l’indice de base étant le dernier indice paru a la date d’effet de la résiliation ,
- augmenter les indemnités d’occupation dues à compter de la date de résiliation du Bail et jusqu’à la libération effective des locaux concernés, d’une somme provisionnelle équivalente à celle des charges, taxes et accessoires stipulées au Bail, TVA en sus ;
- ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles ou tout autre lieu aux frais, risques et périls de la société SARL LTG, en garantie de toutes sommes que cette dernière pourrait rester devoir à [A] et [T] [S] ;
- condamner la SARL LTG à payer a [A] et [T] [S] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la SARL LTG aux entiers dépens de l’instance lesquels comprendront notamment le coût de la levée auprès du Greffe du Tribunal de l’état des inscriptions des privilèges et nantissements sur le fonds du Preneur,

Appelée à l’audience du 5 mai 2026, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 2 juin 2025, à laquelle les débats se sont tenus.

M. [T] [S] et Mme [A] [K] épouse [S] ont fait valoir oralement que l’intégralité de la dette avait été réglée, de sorte qu’ils ne maintenaient pas leurs demandes principales. Ils ont cependant maintenu leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

La SARL LTG, régulièrement représentée, n’a formulé aucune observation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur les demandes principales

Il y a lieu de constater que M. [T] [S] et Mme [A] [K] épouse [S] se sont désistés oralement à l’audience de leurs demandes principales à l’encontre de la SARL LTG et de leur en donner acte.

2/ Sur les frais et dépens

Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais engagés pour voir reconnaitre ses droits.

La SARL LTG sera en conséquence condamnée à verser au demandeur la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

DONNE ACTE à M. [T] [S] et Mme [A] [K] épouse [S] du désistement de leurs demandes principales à l’encontre de la SARL LTG,

CONDAMNE la SARL LTG à payer à M. [T] [S] et Mme [A] [K] épouse [S], la somme de MILLE EUROS (1 000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SARL LTG aux entiers dépens,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.

La Greffière, La Présidente,

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