TJ 63113, 18 juin 2026, RG 25/00183
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Texte de la décision
BM/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT SIX,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Bruno MERAL,
assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffière,
JUGEMENT DU : 18/06/2026
N° RG 25/00183 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4UW ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
Mme [Y] [N] [P] [E] [S] épouse [I]
CONTRE
M. [R] [Z] [I]
Grosses : 2
Me Anne LAMBERT
SELARL PIERRE-NICOLAS DEVAUX
Copie : 1
Dossier
Me Anne LAMBERT
Maître Pierre-nicolas DEVAUX de la SELARL PIERRE-NICOLAS DEVAUX
PARTIES :
Madame [Y] [N] [P] [E] [S] épouse [I]
née le 08 décembre 1965 à THIERS (63)
19 A rue de la Garenne
63730 LES MARTRES DE VEYRE
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Anne LAMBERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [R] [Z] [I]
né le 05 décembre 1964 à QUIMPER (29)
19 A rue de la Garenne
63730 LES MARTRES DE VEYRE
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Pierre-Nicolas DEVAUX de la SELARL PIERRE-NICOLAS DEVAUX, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [R] [I] et Madame [Y] [S] ont contracté mariage le 21 septembre 1991 devant l’officier d’état civil de Thiers, sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont nés de cette union :
- [D] [I] [S], le 27 janvier 1993 à Ambert,
- [W] [I] [S], le 11 février 1996 à Ambert,
- [F] [I] [S], le 17 juillet 2002 à
Lyon 6ème.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2025, Madame
[Y] [S] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Par ordonnance du 7 juillet 2025, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
- constaté par procès-verbal l’accord des époux sur le principe de la rupture du mariage,
- attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux, à titre onéreux,
- statué sur la jouissance des véhicules et sur le règlement provisoire des dettes,
- fixé la pension alimentaire due par l’époux au titre du devoir de secours à 575 euros par mois,
- dit que les frais d’entretien et d’éducation de [F] seront pris en charge par le père à hauteur des 2/3 et par la mère à hauteur du 1/3.
Aux termes de ses dernières écritures, Madame [Y] [S] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
- la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 7 juillet 2025,
- l’attribution d’une prestation compensatoire d’un montant de 80.000 euros,
- la reconduction des mesures provisoires concernant l’enfant à charge.
Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [R] [I] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
- la fixation de la date des effets du divorce entre les époux à la date de la demande en divorce,
- la limitation à 20.000 euros de la prestation compensatoire due à l’épouse,
- la reconduction des mesures provisoires concernant l’enfant à charge.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2026, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
Il ressort du procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de l’audience sur les mesures provisoires que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code
civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, et en l’absence de demande particulière, la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sera donc fixée à la date de la demande en divorce (elle ne peut l’être postérieurement à cette date comme le sollicite l’épouse).
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur la demande de prestation compensatoire
Aux termes de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l’un d’eux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Cette prestation est forfaitaire et prend en principe la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Celui-ci peut toutefois refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
Aux termes de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; à cet effet, le juge doit prendre en considération notamment :
• la durée du mariage,
• l’âge et l’état de santé des époux,
• leur qualification et leur situation professionnelles,
• les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
• le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenus, après liquidation du régime matrimonial,
• leurs droits existants et prévisibles,
• leur situation respective en matière de pensions de retraite.
Il ressort des éléments versés aux débats que :
- le mariage aura duré 34 ans ;
- l’époux est âgé de 61 ans ; il est retraité et perçoit un revenu mensuel net imposable de 4.130 euros environ dont à déduire un impôt sur le revenu d’environ 400 euros par mois ; il réside dans l’ancien domicile conjugal, bien commun,
moyennant indemnité d’occupation ; il rembourse les crédits immobiliers communs mais cette charge sera in fine également répartie entre les époux ;
- l’épouse est âgée de 60 euros ; elle était salariée pour un salaire mensuel imposable d’environ 1.600 euros mais se trouve depuis peu sans emploi ; elle ne produit pas de justificatifs de son indemnisation actuelle ni de ses charges actuelles ; elle estime qu’elle percevra à la retraite une pension mensuelle d’environ 1.000 euros ;
- les époux ne font pas état de biens propres de valeur significative ; leur patrimoine commun est estimé à environ 510.000 euros (bien immobilier et 155.000 euros d’avoirs bancaires).
Il ressort de ces éléments que les revenus de l’époux sont très supérieurs à ceux de l’épouse sans que cette différence paraisse devoir être comblée à moyen terme ; la rupture du mariage va donc créer une disparité dans les conditions de vie respectives des parties, ce que du reste reconnaît l’époux qui propose de verser une prestation compensatoire.
En l’état des éléments ci-dessus, cette disparité sera compensée par l’attribution à l’épouse d’une prestation compensatoire d’un montant de 54.000 euros.
Il résulte des dispositions de l’article 1079 du code de procédure civile que la prestation compensatoire peut être assortie de l’exécution provisoire en tout ou partie lorsque l’absence d’exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.
En l’espèce, le mari est redevable d’une pension alimentaire au titre du devoir de secours qui représente une part importante du revenu de l’épouse et qui sera supprimée en cas d’appel uniquement sur la prestation compensatoire, ce qui justifie que l’exécution provisoire soit prononcée à hauteur de 20.000 euros.
Sur les mesures concernant l’enfant
Compte tenu de l’accord des parties sur ce point, il sera donné force exécutoire à l’accord trouvé concernant le partage des frais de l’enfant majeur à charge.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu la demande en divorce en date du 15 avril 2025 ;
Prononce le divorce des époux [R], [Z] [I] et [Y], [N], [P], [E] [S] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
- l’acte de mariage célébré le 21 septembre 1991 à Thiers (63),
- l’acte de naissance de l’épouse, née le 8 décembre 1965 à Thiers (63),
- l’acte de naissance de l’époux, né le 5 décembre 1964 à Quimper (29) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce ;
Condamne Monsieur [R] [I] à payer à Madame
[Y] [S] la somme de CINQUANTE QUATRE MILLE EUROS (54.000 €) à titre de prestation compensatoire ; ordonne l’exécution provisoire de cette condamnation à hauteur de VINGT MILLE EUROS (20.000 €) ;
Dit que les frais d’entretien et d’éducation de [F] seront partagés entre les parents à hauteur des 2/3 pour le père et du 1/3 pour la mère ;
Rappelle que les mesures concernant l’enfant sont d’application immédiate nonobstant appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et la greffière.
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