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TJ 63113, 30 juin 2026, RG 26/00284


Vérifier : TJ 63113, 30 juin 2026, RG 26/00284 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
26/00284
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 6 - Référés Pdt
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a554e5993c619cd1fdc00a0

Texte de la décision

17,637 caractères

LC / CS

Ordonnance N°
du 30 JUIN 2026

Chambre 6

N° RG 26/00284 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KR2J
du rôle général

[L] [A]

c/

S.C.P. [M] [F] [Y] [C] [H] [Q]
et autres

GROSSES le

- la SELARL AUVERJURIS
, Me Franck BOYER
, la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
, la SELARL DMMJB AVOCATS
, la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO
, la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS

Copies électroniques :

- la SELARL AUVERJURIS
, Me Franck BOYER
, la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
, la SELARL DMMJB AVOCATS
, la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO
, la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS

Copies :

- Expert (ccc)
- Régie (ccc)
- Dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT SIX,

par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière

dans le litige opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [L] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Franck BOYER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDEURS

S.C.P. [M] [F] [Y] [C] [H] [Q], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Monsieur [G] [D]
[Adresse 4]
[Localité 4]

représenté par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Monsieur [E] [D]
[Adresse 5]
[Localité 5]

représenté par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Madame [O] [D] épouse [W]
[Adresse 6]
[Localité 6]

représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

S.A.S. 3G IMMO CONSULTANT, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 7]

représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Madame [J] [U]
[Adresse 9]
[Localité 8]

représentée par la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

COMMUNE DE [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 2]

représentée par la SELARL DMMJB AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

***

Après débats à l’audience publique du 02 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte notarié du 24 mars 2025, reçu par Me [C] [Y], notaire associé au sein de la SCP [M] [F] [Y] [C] [H] [Q] exerçant sous l’enseigne Office notarial du Grand Pavois, M. [L] [A] a acquis auprès de M. [G] [D], M. [E] [D] et Mme [O] [D], par l’intermédiaire de Mme [J] [U], exerçant au sein de la SAS 3G Immo consultant, un bien immobilier situé [Adresse 12] à [Etablissement 1] (63110).

M. [A] indique avoir découvert la présence d’un cuvage sur deux étages et d’une cave situés sous sa maison d’habitation dont l’existence n’avait pas été mentionnée dans l’acte de vente.

Il expose qu’une partie de la voute de la cave est effondrée et que le mur porteur situé au fond du cuvage l’est également, que M. [A] affirme être mitoyen avec l’immeuble appartenant à la commune de [Localité 9] et appartenir indivisément à la commune et à lui-même.

Il a déclaré le sinistre à son assureur multirisques habitation qui a mandaté M. [F] [R] aux fins de réaliser une expertise amiable, lequel a établi une note technique le 26 novembre 2025 concluant à d’importants désordres structurels.

La société Auvergne bâtiment a été mandatée par M. [A] afin de mettre en place un étaiement de renfort et des soutiens.

Suivant ordonnance du 26 novembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, saisi par la commune de Beaumont, a désigné M. [X] [I] en qualité d’expert afin de dresser un constat du bâtiment, de donner son avis sur le caractère imminent ou manifeste du danger présenté par ce bâtiment pour la sécurité publique et de proposer les mesures de nature à mettre fin à l’imminence du péril, en précisant le délai dans lequel elle doivent être prises et les modalités de mise en place de l’éventuel périmètre de sécurité.

M. [X] [I] a déposé son rapport définitif le 5 décembre 2025.

Un arrêté de péril relatif à la mise en sécurité de l’immeuble a été pris par le maire de la commune de [Localité 9] le 11 décembre 2025 faisant obligation à M. [A] de faire procéder aux travaux de mise en sécurité.

M. [A] a introduit un recours grâcieux à l’encontre de l’arrêté.

Par courrier du 27 janvier 2026, le maire de la commune de [Localité 9] a rejeté le recours grâcieux de M. [A].

Par actes des 16 et 17 avril 2026, M. [L] [A] a fait assigner en référé M. [G] [D], M. [E] [D], Mme [O] [D], la SAS 3G Immo consultant, Mme [J] [U], la SCP [M] [F] [Y] [C] [H] [Q] exerçant sous l’enseigne Office notarial du Grand Pavois et la commune de Beaumont afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.

Appelée à l’audience du 12 mai 2026, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 2 juin 2026, à laquelle les débats se sont tenus.

M. [L] [A] a repris le contenu de son assignation.

Au dernier état de ses conclusions :
- M. [G] [D], M. [E] [D] et Mme [O] [D] ont formulé protestations et réserves et ont sollicité que l’expert commis, avec l’assistance d’un géomètre-expert, détermine l’identité du propriétaire de la cave et du cuvage litigieux,
- la SAS 3G Immo consultant a formulé protestations et réserves,
- Mme [J] [U] a formulé protestations et réserves et sollicite que l’expert s’adjoigne l’assistance d’un géomètre expert pour déterminer la propriété de la cave litigieuse,
- la SCP [M] [F] [Y] [C] [H] [Q] exerçant sous l’enseigne Office notarial du Grand Pavois, à titre principal, a conclu à sa mise hors de cause, à titre subsidiaire, a formulé protestations et réserves,

- la commune de [Localité 9], à titre principal, a indiqué que l’expertise ne présentait pas d’utilité à son égard, à titre subsidiaire, a formulé protestations et réserves.

Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et conclusions régulièrement déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

1/ Sur la demande d'expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.

A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
- une attestation de vente du 24 mai 2025,
- une note technique établie par M. [F] [R] le 6 novembre 2025,
- une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 26 novembre 2025,
- un rapport d’expertise déposé par M. [X] [I] le 5 décembre 2025.

La SCP [M] [F] [Y] [C] [H] [Q] exerçant sous l’enseigne Office notarial du Grand Pavois affirme que sa responsabilité ne peut être recherchée dès lors que les désordres dénoncés sont purement matériels et ne trouvent pas leur origine dans la rédaction de l’acte authentique.

Cette question ne relève pas du référé.

La commune de [Localité 9] soutient que la mesure d’instruction n’a pas d’utilité en ce qu’elle est dirigée contre elle, sauf à permettre de déterminer les propriétés respectives des différentes parties.

En l’espèce, les pièces produites mettent en évidence l’existence de désordres structurels affectant la cave située sous la maison d’habitation de M. [A], voisine du bien immobilier appartenant à la commune de [Localité 9], sur l’existence desquelles l’attention de M. [A] n’avait pas été attirée et dont la propriété n’est, à ce stade, pas déterminée.

Dans ces conditions, la mise hors de cause de la SCP [M] [F] [Y] [C] [H] [Q] exerçant sous l’enseigne Office notarial du Grand Pavois, ayant reçu l’acte de vente, et de la commune de Beaumont, propriétaire du bien immobilier voisin, est prématurée à ce stade de la procédure.

En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que M. [L] [A] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à ses frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.

L’expert devra s’adjoindre un sapiteur en la personne d’un géomètre-expert afin que ce dernier donne son avis sur la propriété de la cave litigieuse.

2/ Sur les frais et les dépens

Les dépens de l’instance seront supportés par M. [L] [A].

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

REJETTE la demande de mise hors de cause de la commune de [Localité 9],

REJETTE la demande de mise hors de cause de la SCP [M] [F] [Y] [C] [H] [Q], exerçant sous l’enseigne Office notarial du grand pavois,

ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :

M. [X] [I]
- expert près la cour d’appel de [Localité 10] -
Demeurant [Adresse 13]
[Localité 3]

Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :

1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 12] à [Localité 11], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;

2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;

3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;

4°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;

5°) Dire si des travaux ayant pour but de camoufler ou masquer des désordres ont été entrepris préalablement à la vente ;

6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, et les décrire ;

7°) Pour chacun des désordres, préciser :
- leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
- si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
- si les désordres étaient connus ou auraient dû être connus par le vendeur ;
- s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
- plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
- leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
- si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;

8°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;

9°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;

10°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;

11°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;

12°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
- de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
- d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;

13°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;

14°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;

15°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.

DIT que l’expert devra s’adjoindre un expert géomètre afin que ce dernier donne son avis sur la propriété de la cave litigieuse et pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,

DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,

DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,

DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,

DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,

DIT que M. [L] [A] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3 500 €) TTC avant le 31 août 2026,

RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,

DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,

DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,

DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er juin 2027, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,

DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,

LAISSE les dépens à la charge de M. [L] [A],

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

La greffière, La présidente,

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