TJ 63113, 4 juin 2026, RG 26/00316
Vérifier : TJ 63113, 4 juin 2026, RG 26/00316 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
BM/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT SIX,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Bruno MERAL,
assisté de Madame Sandrine MARTIN, Greffier lors des débats et de Madame Sophie BERAUD, Greffière lors de la mise à disposition,
JUGEMENT DU : 04/06/2026
N° RG 26/00316 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KN7U ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
M. [Q] [V]
Mme [C] [R] [Y] épouse [V]
Grosses : 2
Me Kelly MONTEIRO
SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Notifications : 2
M. [Q] [V] (LRAR)
Mme [C] [Y] (LRAR)
Copie : 1
Dossier
Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le :
Maître Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Me Kelly MONTEIRO
PARTIES :
REQUÊTE CONJOINTE
Monsieur [Q] [V]
né le 10 mars 1988 à BEAUMONT (63)
8 rue Lafayette
63800 COURNON D’AUVERGNE
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Kelly MONTEIRO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [C] [R] [Y] épouse [V]
née le 04 mai 1988 à CLERMONT-FERRAND (63)
Route de Clermont
63160 BILLOM
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [Q] [V] et Madame [C] [Y] ont contracté mariage le 15 septembre 2018 devant l’officier d’état civil de Pérignat-sur-Allier, sans contrat de mariage préalable.
Un enfant est né de cette union : [A] [V], le 11 mai 2018 à Clermont-Ferrand.
Par requête conjointe déposée le 5 mars 2026, les époux ont saisi la présente juridiction d’une demande en divorce, sollicitant le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
- la fixation de la résidence habituelle de l’enfant chez la mère, dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, le droit de visite et d’hébergement du père s’exerçant une fin de semaine sur deux et durant la moitié des vacances scolaires comme mentionné ci-dessous, outre la prévision d’un droit d’appel téléphonique,
- la fixation de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à 250 euros par mois outre la prise en charge de la moitié des frais exceptionnels de l’enfant.
Le juge aux affaires familiales s’est assuré que le mineur concerné a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 avril 2026 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leurs dossiers ce même jour et ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
Il ressort de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce (signature le 5 mars 2026) que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, et en l’absence de demande spécifique, la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sera donc fixée à la date de la demande en divorce.
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur les mesures concernant l’enfant
L’accord trouvé entre les parents sera réputé être de l’intérêt de [A] et sera homologué ainsi qu’il suit, avec les précisions mentionnées au dispositif pour éviter toute difficulté d’interprétation :
- exercice conjoint de l’autorité parentale,
- fixation de la résidence habituelle de l’enfant chez la mère, le père l’accueillant une fin de semaine sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, outre un droit d’appel téléphonique, le tout comme précisé ci-dessous,
- fixation de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à 250 euros par mois outre la prise en charge de la moitié des frais exceptionnels de l’enfant.
Les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu l’information donnée par le ou les titulaires de l’autorité parentale à l’enfant mineur capable de discernement de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat et l’absence de demande d’audition ;
Vu la demande en divorce en date du 5 mars 2026 ;
Prononce le divorce des époux [Q] [V] et [C], [R] [Y] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
- l’acte de mariage célébré le 15 septembre 2018 à Pérignat-sur-Allier (63),
- l’acte de naissance de l’épouse, née le 4 mai 1988 à Clermont-Ferrand (63),
- l’acte de naissance de l’époux, né le 10 mars 1988 à Beaumont (63) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce ;
Constate que l’autorité parentale à l’égard de [A] est exercée en commun par les parents ;
Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents :
- de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc...),
- de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord,
le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Fixe la résidence habituelle de [A] chez la mère ;
Dit que, sauf autre accord entre les parents, Monsieur [Q] [V] accueillera [A] :
- hors vacances scolaires : les fins des semaines impaires, du vendredi sortie des classes au dimanche à 17 heures,
- outre les jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées,
- ainsi que durant la moitié de toutes les petites vacances scolaires, avec alternance d’une année sur l’autre pour celles de Noël et partage par quarts des vacances d’été, avec alternance d’une année sur l’autre ;
Dit qu’en tout état de cause l’enfant sera chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères ;
Dit que lorsque l’enfant résidera chez l’un des parents une semaine donnée, l’autre parent pourra lui téléphoner deux fois dans la semaine ;
Dit que les frais exceptionnels de l’enfant (voyages scolaires, permis de conduire, achats importants...) seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve que leur engagement ait pu faire l’objet d’une discussion et d’un accord préalables, sauf en cas de désaccord à saisir le juge aux affaires familiales de la difficulté, avec remboursement du parent qui a exposé la dépense dans le mois de la présentation des justificatifs ;
Fixe à la somme de DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250 €) le montant de la contribution mensuelle de Monsieur [Q] [V] à l’entretien et à l’éducation de [A], qu’il sera tenu de verser chaque mois d’avance à Madame [C] [Y] ; l’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée au parent créancier de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera revalorisée chaque année selon les modalités prévues par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe conformément aux articles 1074-3 et 678 du code de procédure civile ;
Rappelle que les mesures concernant l’enfant sont d’application immédiate nonobstant appel ;
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et la greffière.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.