TJ 63113, 30 juin 2026, RG 26/00353
Vérifier : TJ 63113, 30 juin 2026, RG 26/00353 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
LC / CS
Ordonnance N°
du 30 JUIN 2026
Chambre 6
N° RG 26/00353 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KS4O
du rôle général
[L] [P]
c/
[C] [V]
GROSSES le
- la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copies électroniques :
- la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copies :
- Expert (M. [G])
- Dossier RG 26/353
- Dossier RG 25/1034 (N°26/74)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
Madame [L] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [C] [V], ès qualités de liquidateur amiable de l’EURL [Localité 3] AUTO DNZ
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
***
Après débats à l’audience publique du 02 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant certificat de cession du 22 mars 2025, Madame [L] [P] a acquis un véhicule d’occasion de marque Renault modèle Espace V immatriculé [Immatriculation 1] auprès de l’EURL [Localité 3] Auto [V] pour la somme de 14 900 euros.
Le 23 mars 2025, Madame [P] a déploré des désordres.
Ayant souscrit une extension de garantie véhicule d’occasion proposée par l’EURL [Localité 3] Auto [V], un sinistre a été ouvert au titre de cette extension.
Les réparations du véhicule ont été confiées au garage Point S de [Localité 5]. Ce dernier a également constaté des désordres. Madame [P] a alors avisé l’EURL [Localité 3] Auto [V] de l’organisation d’une expertise amiable sur le véhicule. Le rapport d’expertise amiable a été établi le 12 juin 2025.
Mme [L] [P] a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance du 3 mars 2026, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et commis M. [E] [G] pour y procéder.
Par acte du 6 mai 2026, Mme [L] [P] a fait assigner en référé M. [C] [V] ès qualités de liquidateur amiable de l’EURL [Localité 3] Auto DNZ afin d’obtenir que les opérations d’expertise en cours lui soient rendues communes et opposables.
A l’audience des référés du 2 juin 2026, les débats se sont tenus.
Mme [L] [P] a repris le contenu de son assignation.
M. [C] [V] ès qualités de liquidateur amiable de l’EURL [Localité 3] Auto DNZ n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’appel en cause
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 331 du même code, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
Il ressort des pièces produites que l’EURL [Localité 3] AUTO DNZ a fait l’objet d’une liquidation amiable et que M. [C] [V] a été désigné ès qualités de liquidateur amiable de cette dernière.
Ainsi, Mme [L] [P] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à M. [C] [V] ès qualités de liquidateur amiable de l’EURL [Localité 3] Auto DNZ.
En conséquence, la demande sera accueillie.
2/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés par Mme [L] [P].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à M. [C] [V] ès qualités de liquidateur amiable de l’EURL [Localité 3] Auto DNZ, les opérations d’expertise confiées à M. [E] [G], par ordonnance de référé en date du 3 mars 2026,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à M. [E] [G], expert judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de Mme [L] [P],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La présidente,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.