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TJ 63113, 30 juin 2026, RG 26/00360


Vérifier : TJ 63113, 30 juin 2026, RG 26/00360 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
26/00360
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 6 - Référés Pdt
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a554e9c93c619cd1fdc033a

Texte de la décision

5,374 caractères

LC / CS

Ordonnance N°
du 30 JUIN 2026

Chambre 6

N° RG 26/00360 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KS5H
du rôle général

S.A. SADE

c/

S.A.S. SOCAMA INGENIERIE

GROSSES le

, Me Jean-luc GAINETON
, la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES

Copies électroniques :
”
, Me Jean-luc GAINETON
, la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES

Copies :

- Expert (D. [M])
- Dossier RG 26/360
- Dossier RG 24/596 (N°24/727)

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT SIX,

par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière

dans le litige opposant :

DEMANDERESSE

S.A. SADE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par la SCP DUCROT ASSOCIES “DPA”, avocats au barreau de LYON, Me Jean-luc GAINETON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDERESSE

S.A.S. SOCAMA INGENIERIE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

***

Après débats à l’audience publique du 02 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte authentique en date du 22 juillet 2022, M. [T] [G], Mme [K] [A] épouse [G], Mme [S] [G], M. [Y] [G], Mme [L] [G] et M. [X] [G] ont acquis auprès de M. [W] [F] et Mme [E] [D] veuve [F], un ensemble comprenant une maison d’habitation, un appartement, des granges et un pré situé [Adresse 4] à [Localité 4].

Ils ont déploré des infiltrations affectant leur maison d’habitation.

Ils ont mandaté Maître [O] [V] aux fins de constater les désordres lequel a établi un procès-verbal de constat le 27 juillet 2022.

Les consorts [G] ont également mandaté la société LIKO aux fins de rechercher les fuites d’eau.

La société LIKO a émis son rapport d’intervention le 4 juillet 2023.

En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.

Messieurs [T] [G], [Y] [G], [C] [G] et Mesdames [K] [A] épouse [G], [S] [G] et [L] [G] ont sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.

Suivant ordonnance du 15 octobre 2024, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise et a commis M. [I] [M] pour y procéder.

Suivant ordonnance du 8 avril 2025, le juge des référés a déclaré communes et opposables à la SA Sade et au Syndicat INTERCOMMUNAL EAU ET ASSAINISSEMENT DE LA RIVE GAUCHE DE LA DORE, les opérations d’expertise confiées à M. [M], par ordonnance de référé en date du 15 octobre 2025.

Par acte du 13 mai 2026, la SA Sade a fait assigner en référé la SAS Socama ingénierie afin d’obtenir que les opérations d’expertise en cours lui soient rendues communes et opposables.

A l’audience des référés du 2 juin 2026, les débats se sont tenus.

La SA Sade a repris le contenu de son assignation.

La SAS Socama ingénierie a formulé protestations et réserves.

Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.

MOTIFS DE LA DECISION

1/ Sur la demande d’appel en cause

L’article 145 d code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Aux termes de l’article 331 du même code, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».

Il ressort des pièces produites que la SAS Socama ingénierie a assuré la maitrise d’œuvre des travaux réalisés sous maitrise d’ouvrage du SIAEP et confiés à la SA Sade.

Ainsi, la SA Sade justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la SAS Socama ingénierie.

En conséquence, la demande sera accueillie.

2/ Sur les frais

Les dépens de l’instance seront supportés par la SA Sade.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE communes et opposables à la SAS Socama ingénierie, les opérations d’expertise confiées à M. [I] [M], par ordonnance de référé initiale en date du 15 avril 2024 et par les ordonnances subséquentes,

DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,

ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,

DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à M. [I] [M], expert judiciaire,

LAISSE les dépens à la charge de la SA Sade,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

La greffière, La présidente,

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