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TJ 63113, 4 juin 2026, RG 25/03111


Vérifier : TJ 63113, 4 juin 2026, RG 25/03111 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
25/03111
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 2 Cabinet 4 -JAF4
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a554ea093c619cd1fdc0364

Texte de la décision

11,816 caractères

BM/NB

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT SIX,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Bruno MERAL,

assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffière,

JUGEMENT DU : 04/06/2026

N° RG 25/03111 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KGXT ; Ch2c4

JUGEMENT N° :

Mme [R] [Z] [L] [X] [O] [D] épouse [V]

CONTRE

M. [M] [V]

Grosses : 2

Me Manon CHERASSE
Me Anne-lyse MOREL de la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT

Copie : 1

Dossier

Me Manon CHERASSE
Maître Anne-lyse MOREL de la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT

PARTIES :

Madame [R] [Z] [L] [X] [O] [D] épouse [V],
née le 22 Décembre 1994 à BEAUMONT (63)
483 Route des Moulins
Lieudit le Trador
63820 LAQUEUILLE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-63113-2025-6546 du 03/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

DEMANDERESSE

Comparant, concluant, plaidant par Me Manon CHERASSE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

CONTRE

Monsieur [M] [V],
né le 12 Octobre 1993 à CLERMONT FERRAND (63)
domicilié : chez Madame [N] [T]
22 Rue de Nohanent
63100 CLERMONT-FERRAND

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 63113-2026-1453 du 11/05/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

DEFENDEUR

Comparant, concluant, plaidant par Maître Anne-lyse MOREL de la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [M] [V] et Madame [R] [D] ont contracté mariage le 10 juin 2017 devant l’officier d’état civil de Clermont-Ferrand (63), sans contrat de mariage préalable.

Trois enfants sont nés de cette union :

- [J] [V], le 19 juillet 2015 à Beaumont (63),
- [F] [V], le 5 mars 2019 à Beaumont (63),
- [K] [V], le 3 janvier 2023 à Beaumont (63).
Par acte de commissaire de justice en date du 8 septembre 2025, Madame [R] [D] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.

Le juge aux affaires familiales s’est assuré que les mineurs concernés capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat.

Par ordonnance du 24 novembre 2025, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :

- constaté par procès-verbal l’accord des époux sur le principe de la rupture du mariage,

- constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 1er septembre 2025,

- attribué la jouissance du domicile conjugal (location) à l’épouse,

- statué sur le règlement provisoire des dettes,

- dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère,

- accordé au père un droit de visite et d’hébergement un samedi sur deux de 10 heures à 17 heures en présence de la grand-mère paternelle, avec partage par moitié des trajets,

- constaté l’impossibilité pour le père de verser une pension alimentaire au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.

Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [R] [D] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit et la reconduction des mesures provisoires concernant les enfants communs.

Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [M] [V] forme les mêmes demandes, sauf à solliciter :

- la fixation au 1er septembre 2025 de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux,

- l’extension de son droit de visite et d’hébergement à une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires, par semaines en été.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2026 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leur dossier ce même jour, la décision étant mise en délibéré au 4 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LE PRONONCE DU DIVORCE :

Le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.

Il ressort du procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de l’audience sur les mesures provisoires, que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil.

SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE :

Sur la date des effets du divorce :

En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.

Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.

Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.

En l’espèce, l’époux demande que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 1er septembre 2025 ; il sera fait droit à cette demande dès lors que les deux époux déclarent s’être séparés à cette date.

Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux :

Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.

En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.

Sur les mesures concernant les enfants :

Compte tenu de l’accord des parties sur ce point, et dans l’intérêt des enfants, il convient de maintenir les mesures provisoires déjà prises par le juge aux affaires familiales en ce qui concerne :

- l’exercice conjoint de l’autorité parentale,

- la fixation de la résidence habituelle des enfants chez la mère,

- le constat de l’impossibilité pour le père de verser une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.

Monsieur [M] [V] sollicite une extension de son droit de visite et d’hébergement, faisant valoir que son état de santé est stabilisé et qu’il est très attaché à ses enfants. Pour autant, il ne verse aux débats aucun élément nouveau qui justifierait une modification des mesures adoptées selon l’accord des époux il y a 6 mois seulement et qui prenaient en compte la fragilité de Monsieur [M] [V] au regard notamment de ses consommations d’alcool. Lesdites mesures seront en conséquence en l’état maintenues.

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,

Vu l’information donnée par le ou les titulaires de l’autorité parentale aux enfants mineurs capables de discernement de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat et l’absence de demande d’audition ;

Vu la demande en divorce en date du 8 septembre 2025,

Prononce le divorce des époux [M] [V] et [R], [Z], [L], [X], [O] [D] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;

Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :

- l’acte de mariage célébré le 10 juin 2017 à Clermont-Ferrand (63),

- l’acte de naissance de l’épouse, née le 22 décembre 1994 à Beaumont (63),

- l’acte de naissance de l’époux, né le 12 octobre 1993 à Clermont-Ferrand (63) ;

Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 1er septembre 2025 ;

Rappelle que l’autorité parentale à l’égard de [J], [F] et [K] est exercée en commun par les parents ;

Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents:

- de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,

- de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc...),

- de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;

Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;

Maintient la résidence habituelle de [J], [F] et [K] chez la mère ;

Dit que, sauf autre accord entre les parents, Monsieur [M] [V] accueillera [J], [F] et [K], ceci y compris durant les vacances scolaires, un samedi sur deux de 10 heures à 17 heures en présence de la grand-mère paternelle, les trajets étant partagés par moitié entre les parents ;
Constate l’impossibilité pour Monsieur [M] [V] de verser une pension alimentaire au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;

Rappelle que les mesures concernant les enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.

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