TJ 63113, 30 juin 2026, RG 26/00244
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Texte de la décision
LC / CS
Ordonnance N°
du 30 JUIN 2026
Chambre 6
RG N° N° RG 26/00244 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KROY
du rôle général
S.A.S. PROPARC
c/
S.A.S. DEMIRCI DISTRIBUTION S.C.I. MD IMMOBILIER
Copies électroniques :
- la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
, Me Mohamed KHANIFAR
Copie :
- Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
rendue le TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière,
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S. PROPARC, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Catherine CHANTELOT de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
S.A.S. DEMIRCI DISTRIBUTION, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mohamed KHANIFAR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.C.I. MD IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Mohamed KHANIFAR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 30 Juin 2026 et la décision a été rendue le même jour.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Vu l’assignation en date du 20 Avril 2026,
Vu les renvois de l’affaire sollicités et accordés, successivement, aux audiences des 5 et 26 Mai 2026,,
Vu la demande de désistement émanant de l’avocat de la partie demanderesse,
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l’avocat de la S.A.S. PROPARC a fait connaître qu’il se désistait de son instance à l’encontre de la S.A.S. DEMIRCI DISTRIBUTION et de la S.C.I. MD IMMOBILIER ;
Que ce désistement a été expressèment accepté en défense.;
Qu’il y a lieu, en conséquence, de constater l’extinction de l’action et de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
DONNONS acte au demandeur de son désistement et au défendeur de son acceptation de ce désistement.
En conséquence,
CONSTATONS l’extinction de l’instance et de l’action,
Disons que les frais de l’instance resteront à la charge de la partie demanderesse.
Le Greffier, La Présidente du tribunal,
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