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TJ 63113, 7 juill. 2026, RG 25/00035


Vérifier : TJ 63113, 7 juill. 2026, RG 25/00035 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
25/00035
Lieu / cour
tj63113
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a554ec593c619cd1fdc04e5

Texte de la décision

9,417 caractères

Jugement du 07/07/2026

N° RG 25/00035 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J436

MINUTE N° 26/00088

[Z] [M] épouse [L]

c./

CPAM DU PUY DE DOME

Copies :

Dossier
[Z] [M] épouse [L]
CPAM DU PUY DE DOME

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Pôle Social
Contentieux Médical

LE SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX,

dans le litige opposant :

Madame [Z] [M] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Fabienne SERTILLANGE, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEMANDERESSE

A :

CPAM DU PUY DE DOME
[Localité 3]

Comparante en la personne de Madame [N] [W] [K], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE

LE TRIBUNAL,
composé de :

Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social,
Madame GARCIN-LEFEBVRE Françoise, Assesseur représentant des employeurs,
Madame BOUVIER Aline, Assesseur représentant des salariés,

assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décisions.

***

Après avoir entendu, en audience publique du 05 Mai 2026 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Madame [Z] [S], née le 05/06/1988, préparatrice en pharmacie hospitalière a effectué une déclaration de maladie professionnelle en date du 18.09.2022 pour « Tendinopathie de la coiffe des rotateurs chroniques et bilatérales – tableau 57A du RG » à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme.

Le certificat médical initial établi par le Docteur [H] [E] en date du 30.11.2022 mentionnait « D# Tendinopathie chronique bilatérale non rompue non calcifiante sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM - Tableau 57A du RG ».

Cette maladie professionnelle a fait l’objet d’une prise en charge au titre de l’article L461-1 du Code de la Sécurité Sociale.

L’état de santé de Madame [Z] [O] a été consolidé à la date du 30.06.2024 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5%.

La CPAM a notifié l’attribution de ce taux à Madame [Z] [L] le 02.07.2024. Celle-ci a contesté ce taux par un recours préalable administratif.

La Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) saisie n’ayant pas statué, Madame [Z] [L] a alors saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.

Par décision du 22.05.2025, le tribunal a ordonné la réalisation d’une consultation médicale confiée au Docteur [X] [I].

Par ordonnance de changement d’expert du 07.10.2025, le Docteur [H] [V] a été désigné en lieu et place du Docteur [X] [I]

Dans son rapport du 30.01.2025, le médecin a également conclu à la fixation d’un taux d’IPP à 5% correspondant exclusivement aux séquelles laissées par ladite maladie professionnelle.

L’affaire a été fixée à l’audience du Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 05.05.2026.

A l’audience, Madame [Z] [O], non comparante, est représentée par son avocat, Maître Fabienne SERTILLANGE, qui dépose sans débat ses conclusions préalablement communiquées à la CPAM.

Il est demandé au tribunal de :
- Dire et juger recevable et bien fondé le recours de Madame [Z] [L] contre la décision de la CPAM du 2 juillet 2024 fixant à 5% le taux de son incapacité permanente partielle au titre de la maladie professionnelle MP 57 A affectant son épaule droite,
- Dire et juger que l’évaluation à 5% ne tient pas compte, comme l’exigent l’article L. 434-2, l’article R. 434-32 et son annexe I, de la nature des séquelles, de l’âge de Madame [Z] [L], de son état général, de ses facultés physiques et de ses aptitudes et qualification professionnelles, ni du retentissement sérieux sur sa vie personnelle,
- Fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [Z] [L] à un niveau significativement supérieur à 5% ,
- Condamner la CPAM du Puy-de-Dôme à porter et payer à Madame [Z] [L] une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

En défense, la CPAM du Puy-de-Dôme, dûment représentée par Madame [N] [W] [K], accepte le dépôt sans débat et renvoie le tribunal à ses écritures communiquées le 21.04.2026.

La Caisse demande à voir entériner le rapport établi par le Docteur [H] [V], et donc débouter Madame [Z] [L] de son recours.

En l’absence de débats et en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 07.07.2026 par mise à disposition au greffe en application de l(art. 450 al. 2 du Code de procédure civile.

MOTIFS

* Sur la détermination du taux d’IPP

Aux termes des articles L411-1 et suivants (accidents du travail) et L461-1 et suivants (maladie professionnelle) du Code de la sécurité sociale, une indemnité en capital ou une rente est attribuée à la victime d'un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d'une incapacité permanente. Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire.

Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

- Sur le taux médical :

Du barème applicable en matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle, il ressort que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.

Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.

En l’espèce les deux médecins (conseil et expert) qui ont eu à se prononcer de façon indépendante sur le taux d’IPP s’accordent à dire qu’à la date du 30.06.2024, l’état de santé de Madame [Z] [L] justifiait l’attribution d’un taux médical de 5 %.
Les taux proposés par le médecin conseil et médecin expert sont donc parfaitement concordants.
Aucun élément permettant de remettre en cause ce taux n’est produit aux débats ou dans ses écritures par le conseil de la requérante

Dès lors, un taux médical d’IPP de 5 % sera retenu.

* Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [Z] [L] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.

* Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

En l’espèce, Madame [Z] [L] étant tenue aux dépens d’une part, et ni l’équité ni sa situation ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile d’autre part, il ne paraît pas inéquitable de laisser à sa charge l'intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens.

Dès lors les demandes formées de ce chef seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe,

DEBOUTE Madame [Z] [L] de sa demande d’augmentation du taux d’IPP,

CONFIRME la décision de la Caisse fixant le taux d’incapacité de Madame [Z] [L] à 5 %,

CONDAMNE Madame [Z] [L] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,

DEBOUTE Madame [Z] [S] de sa demande au titre des frais irrépétibles,

RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

En fait de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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