TJ 63113, 7 juill. 2026, RG 25/00066
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Texte de la décision
Jugement du 07/07/2026
N° RG 25/00066 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J5JB
MINUTE N° 26/00089
[C] [O]
c./
CPAM DU PUY DE DOME
Copies :
Dossier
[C] [O]
CPAM DU PUY DE DOME
AARPI VERDEAUX-RICHARD AARPI
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Pôle Social
Contentieux Médical
LE SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Monsieur [C] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Isabelle VERDEAUX-KERNEIS de l’AARPI VERDEAUX-RICHARD AARPI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
A :
CPAM DU PUY DE DOME
[Localité 3]
Comparante en la personne de Madame [N] [E] [H], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social,
Madame GARCIN-LEFEBVRE Françoise, Assesseur représentant des employeurs,
Madame BOUVIER Aline, Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décisions.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 05 Mai 2026 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [C] [O] a été victime d’un accident du travail le 08.04.2023 dans les circonstances suivantes : « Lors du nettoyage de la ligne, du métal a été projeté sur le pantalon de Monsieur [C] [O], le métal a percé le pantalon et est descendu dans la chaussure, sur le dessus du pied, provoquant une brulure cutanée ».
Le certificat médical initial établi par le Docteur [W] le 08.04.2023 mentionne : « Brûlure thermique face antéro externe de la partie distale de la jambe droite de 3ème degré ».
Cet accident a fait l’objet d’une prise en charge au titre de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale.
Le service du contrôle médical a estimé que l’état de santé de Monsieur [C] [O] pouvait être considéré comme consolidé le 30.05.2024 et a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 5 %.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a notifié l’attribution de ce taux à Monsieur [C] [O] le 31.07.2024.
Monsieur [C] [O] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) le 26.09.2024.
Celle-ci n’ayant pas statué, Monsieur [C] [O] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand par requête enregistrée au greffe le 30.01.2025.
Le 26.06.2025, le tribunal a ordonné la réalisation d’une consultation médicale et commis le Docteur [U] [V] pour y procéder. Le délai de réalisation du rapport a été prolongé 2 fois jusqu’au 31.12.2025.
Dans son rapport du 08.12.2025, le médecin a conclu à la fixation d’un taux d’IPP à 10 % correspondant exclusivement aux séquelles laissées par l’accident du travail du 08.04.2023 en se plaçant à la date de consolidation du 30.05.2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 03.02.2026, renvoyée à celle du 05.05.2026.
A l’audience, Monsieur [C] [O], non comparant, est représenté par son avocat, Maître Isabelle VERDEAUX KERNEIS qui dépose ses écritures à l’audience et les reprend à l’oral.
Elle sollicite du tribunal :
- à titre principal l’attribution d’un taux à 13 % tel que fixé par le Docteur [W],
- à titre subsidiaire l’attribution d’un taux médical d’IPP de 10 %,
- l’attribution d’un Taux Socio-Professionnel (TSP) à hauteur de 10 %,
- la condamnation de la CPAM du Puy-de-Dôme à la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’à la demande du requérant, le Docteur [F] [W], expert honoraire près la Cour d'appel de RIOM et expert près la Cour administrative d'appel de LYON, a procédé à une expertise de Monsieur [C] [O] le 17.09.2024. Celui-ci a conclu que, compte tenu du cumul des douleurs neurologiques persistantes et des effets iatrogènes, à une cotation globale située entre 10 et 15 % : 5 % pour la brûlure et la gêne fonctionnelle (gêne au niveau des chaussures de sécurité), et de 7 à 10 % pour les douleurs : soit une évaluation de l'IPP à hauteur de 13 %.
Elle soulève que le médecin conseil de la CPAM du Puy-de-Dôme ayant procédé à un argumentaire après le dépôt de l’avis du Docteur [U] [V], afin de justifier du taux de 5 % initialement retenu, n’a jamais rencontré Monsieur [C] [O].
Elle sollicite enfin un taux socio-professionnel à hauteur de 10 % en le laissant à l’appréciation du tribunal, expliquant que si Monsieur [C] [O] a pu conserver son emploi, celui-ci a dû être aménagé pour tenir compte de ses brûlures, ce qui le prive du plein exercice de son cœur de métier.
En défense, la CPAM du Puy-de-Dôme, dûment représentée par Madame [N] [E] [H] reprend et complète oralement ses écritures du 23.01.2026.
Elle demande à voir débouter Monsieur [C] [O] de sa demande de réévaluation du taux d’incapacité, ainsi que de sa demande relative au titre de l’article 700 du Code de procédure civile..
Elle s’oppose également à l’octroi d’un TSP, faute de documents attestant de la perte de revenus.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 07.07.2026 par mise à disposition au greffe en application de l’art. 450 al. 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS
* Sur la détermination du taux d’IPP
Aux termes des articles L411-1 et suivants (accidents du travail) et L461-1 et suivants (maladie professionnelle) du Code de la sécurité sociale, une indemnité en capital ou une rente est attribuée à la victime d'un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d'une incapacité permanente. Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire.
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
- Sur le taux médical :
Du barème applicable en matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle, il ressort que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
En l'espèce, le taux de 5 % au titre des séquelles indemnisables de l’accident du travail a été déterminé par la CPAM suite à la transmission des constatations et évaluations réalisées par le médecin conseil lors de l’examen de l’assuré. Le médecin de la CPAM du Puy-de-Dôme a relevé les séquelles suivantes : « Séquelles d’une brûlure par la projection d’un métal liquide sur la face antéro externe de la partie distale de la jambe droite (brulure 2ème et 3ème degré) sur 40 cm2. Persistance d’une cicatrice plane disgracieuse et de de douleurs d’horaire mixte à prédominance neuropathique. Absence de retentissement fonctionnel significatif mais limitation de la marche prolongée et gêne en station debout prolongée ».
Le médecin consultant du tribunal retient quant à lui un taux de 10 % en considération des éléments suivants : « Il sera pris en compte une cicatrice plane, douloureuse et disgracieuse sur 40 cm2, des douleurs mixtes à prédominance neuropathique, une hypoesthésie localisée, une gêne à la marche prolongée et à la station debout prolongée, sans retentissement fonctionnel majeur, ainsi que la nécessité d’une protection au travail.
Il n’existe pas d’autre pièce médicale permettant d’être contradictoire durant cette période. L’ensemble des avis dermatologiques, neurologiques, rhumatologiques et les examens d’imagerie (IRM, Scintigraphie) sont concordants.
Le barème stipule, dans le chapitre des cicatrices : « Imposant une protection au cours du travail, suivant le siège et l’extension : 5 à 10 % ».
Il apparait cependant important de tenir davantage compte des douleurs neuropathiques quotidiennes, d’horaire mixte, nécessitant un traitement antalgique (gabapentine, paracétamol) et entrainant un retentissement locomoteur, plutôt que de considérer uniquement une atteinte cicatricielle imposant une protection solaire ou mécanique.
Que de tels déficits, ainsi constatés, correspondent davantage à un taux de 10 %, considérant
le barème en vigueur ».
En l’espèce le médecin consultant a tenu compte pour son évaluation des douleurs neuropathiques consécutives aux brûlures et permettant de situer le taux d’IPP sur la fourchette haute du barème.
Dès lors, un taux médical d’IPP de 10 % sera retenu.
- Sur le taux socio professionnel :
Aux termes de l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, il ressort que le dernier critère permettant de fixer le taux d’incapacité sera notamment déterminé d’après les aptitudes et la qualification professionnelle de l’assuré.
Le barème indicatif est venu préciser ces deux notions :
- La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée.
- Quant aux aptitudes, il s’agit des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées (…).
Ainsi une majoration du taux tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.
Toutefois, si le taux d'incapacité permanent permet de compenser une perte de salaire liée aux conséquences de l'accident du travail, il ne s'agit pas d'un salaire de substitution.
Il convient de rappeler qu’il n’appartient pas à un médecin expert ou consultant de se prononcer sur une question d’ordre non médical, et donc d’évaluer le taux socio-professionnel éventuel.
C’est au requérant qu’il revient de rapporter les éléments de preuve de l’incidence professionnelle de la maladie.
En l’espèce, Monsieur [C] [O] ne dépose aucun élément des conséquences socio- professionnelles de son accident sur ses gains et revenus, ce d’autant qu’il a repris son poste initial et conservé le même traitement.
Dès lors, aucun taux socio-professionnel ne sera retenu au bénéfice de du requérant.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Le requérant et la CPAM du Puy-de-Dôme succombant, le premier pour le TSP et la seconde pour le taux médical, chaque partie conservera la charge de ses dépends, à l’exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
* Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
En l’espèce, ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe,
INFIRME la décision de la Caisse fixant le taux d’incapacité de Monsieur [C] [O] à
5 % ,
FIXE le taux médical d’IPP à 10 % ,
DEBOUTE Monsieur [C] [O] de sa demande de taux socio-professionnel,
CONDAMNE chaque partie aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DEBOUTE Monsieur [C] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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