TJ 63113, 2 juill. 2026, RG 26/00159
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 26/00159 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KPRN
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 02 Juillet 2026
S.C.I. REPUBLIQUE, rep/assistant : Maître Laurie FURLANINI de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [P] [E]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A :
Maître Laurie FURLANINI de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A :
Maître Laurie FURLANINI de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assistée lors des débats de Sameh BENHAMMOUDA et lors du délibéré de Sandrine DUMONT, Greffiers ;
Après débats à l'audience du 30 Avril 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 02 Juillet 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.C.I. REPUBLIQUE
34 place de la République
63500 ISSOIRE
représentée par Maître Laurie FURLANINI de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [P] [E]
34 bis place de la Républque
63500 ISSOIRE
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 11 janvier 2022, la SCI République a donné à bail à M. [F] [J] et Mme [P] [E] un logement situé 34 bis Place de la République, 1er étage, porte n°4, à Issoire (63500), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 480,57 euros, provision sur charges comprise.
M. [F] [J] a donné congé et quitté les lieux.
Le 30 octobre 2025, le bailleur a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant en principal de 4.248,71 euros.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [P] [E], le 31 octobre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2026, la SCI République a fait assigner Mme [P] [E] devant le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand aux fins de voir :
- constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux, faute pour la locataire de s’être acquittée des causes du commandement dans les délais impartis,
- ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
- condamner Mme [P] [E] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé et des charges dus si le bail s’était poursuivi, outre régularisation des charges, jusqu’à libération effective des lieux,
-à titre subsidiaire, condamner Mme [P] [E] au paiement d’une indemnité d’occupation fixée à la somme de 620 euros, à parfaire, jusqu’à libération effective des lieux, étant précisé que le loyer et les provisions s’élèvent à 577,12 euros,
- condamner Mme [P] [E] au paiement de la somme de 5.945,92 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté à la date du 9 février 2026, majoré des indemnités d’occupation et charges à échoir, ainsi que la régularisation des charges, outre intérêts au taux légal sur les sommes dues à compter de la délivrance du commandement de payer,
- dire que les intérêts au taux légal échus pour au moins une année entière produiront eux-mêmes intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil,
- condamner Mme [P] [E] au paiement d’une somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département, le 20 février 2026.
A l’audience du 30 avril 2026, la SCI République sollicite le bénéfice de son assignation. Le bailleur a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 7 100.16 euros.
Mme [P] [E] n’a pas comparu.
Un diagnostic social et financier, récapitulant la situation sociale et familiale du locataire, n’a pas pu être établi en raison d’un défaut de réponse de Mme [P] [E].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [P] [E] ne s’étant pas présentée à l’audience du 30 avril 2026, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire.
Sur la résiliation et l’expulsion
En vertu de l’article 24, I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
En l’espèce, ce texte s’applique au contrat objet du litige signé le 11 janvier 2022.
La SCI République justifie avoir régulièrement signifié le 30 octobre 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire, ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, pour un montant de 4.248,71 euros à régulariser sous deux mois. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 30 décembre 2025.
Mme [P] [E] est désormais occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, la SCI République, propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Mme [P] [E] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, ainsi que des stipulations du bail, que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
La SCI République justifie d’un décompte arrêté à la date de l’assignation établissant l’arriéré locatif et d’indemnités d’occupation au mois de février 2026 inclus à la somme de 5.945,92 euros.
Ainsi, au vu des justificatifs fournis, la créance de la SCI République est établie tant dans son principe que dans son montant. Mme [P] [E] sera condamnée à lui payer, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 4.248,71 euros et de l’assignation pour le surplus.
La demande de capitalisation des intérêts sera rejetée en l’absence de démonstration de la part du bailleur de l’existence d’un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts légaux.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Mme [P] [E] est désormais occupante sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail soit la somme de 580 euros.
Ayant un caractère indemnitaire, cette somme ne sera soumise ni à révision, ni à indexation.
Mme [P] [E] sera condamnée à son paiement à compter du mois de mars 2026 et jusqu’à complète libération des lieux.
Sur les autres demandes
Mme [P] [E], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 150 euros.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 11 janvier 2022 entre la SCI République et Mme [P] [E] à compter du 30 décembre 2025,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Mme [P] [E] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 34 bis Place de la République, 1er étage, porte n°4, à Issoire (63500), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L.431-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L.433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE Mme [P] [E] à payer à la SCI République la somme de 5.945,92 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date de l’assignation, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de février 2026 inclus, outre avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 4.248,71 euros et de l’assignation pour le surplus,
DEBOUTE la SCI République de sa demande de capitalisation des intérêts,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Mme [P] [E] à la somme mensuelle de 580 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin la CONDAMNE à verser à la SCI République ladite indemnité mensuelle à compter du mois de mars 2026 et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE Mme [P] [E] à payer à la SCI République la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 30 octobre 2025, et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’état dans le département,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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