TJ 63113, 7 juill. 2026, RG 25/00297
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Texte de la décision
Jugement du 07/07/2026
N° RG 25/00297 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KCNS
MINUTE N° 26/00095
[F] [H]
c./
MDPH DU PUY-DE-DÔME
Copies :
Dossier
[F] [H]
MDPH DU PUY-DE-DÔME
SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Pôle Social
Contentieux Médical
LE SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Madame [F] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Assistée par Maître Fabienne SERTILLANGE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Comparante,
DEMANDERESSE
A :
MDPH DU PUY-DE-DÔME
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparante, dispensée de comparution
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social,
Madame GARCIN-LEFEBVRE Françoise, Assesseur représentant des employeurs,
Madame BOUVIER Aline, Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décisions.
***
Après avoir entendu le conseil de Madame [F] [H] et avoir autorisé la MDPH du Puy-de-Dôme à déposer son dossier, celle-ci ayant justifié de l’envoi de ses écritures et pièces à la partie adverse et étant, de ce fait, dispensée de comparution en vertu de l’article R142-10-4 du Code de la sécurité sociale lors de l’audience publique du 05.05.2026 ; les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07.07.2026 par mise à disposition au greffe. En conséquence, le Tribunal prononce le jugement suivant :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 13.03.2024, Madame [F] [H], née le 11/09/1992, a déposé une demande de renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) auprès de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) mise en place au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) du Puy-de-Dôme.
Sa situation a été examinée par l’équipe disciplinaire d’évaluation lors de son entretien le 18.09.2024.
Par décision initiale du 05.11.2024, la CDAPH a rejeté sa demande au motif que son taux d’incapacité, évalué au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées, était compris entre 50 et 79 % mais qu’elle ne présentait pas de Restriction Substantielle et Durable d’Accès à l’Emploi (RSDAE).
Le 23.12.2024, la CDAPH a été saisie d'un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) en contestation de cette décision.
Le 18.03.2024, la MDPH du Puy-de-Dôme a confirmé sa décision initiale pour les mêmes motifs.
Par requête enregistrée au greffe du Pôle social le 16.05.2025, Madame [F] [H] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et formé un recours contentieux en contestation de cette décision administrative.
Le 23.10.2025, une consultation médicale a été ordonnée par le tribunal et confiée au Docteur [P] [G].
Dans son rapport du 21.01.2026, le médecin a également conclu à la fixation d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans Restriction Substantielle et Durable d’Accès à l’Emploi à la date du 13.03.2024.
L'affaire a été fixée à l'audience du Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 05.05.2025.
A l'audience, Madame [F] [H], comparante, est assistée de son conseil Maître Fabienne SERTILLANGE.
Elle maintient son recours et demande au tribunal de reconnaitre sa RSDAE.
Son avocate expose les éléments développés dans ses écritures adressées la veille au tribunal.
En défense, la MDPH du Puy-de-Dôme, dispensée de comparution, a adressé ses conclusions contradictoirement en vue de l’audience le 21.04.2026.
La MDPH du Puy-de-Dôme demande au tribunal de confirmer les décisions de la CDAPH, identiques à celle du médecin expert, et de ne pas octroyer le renouvellement de l’AAH faute de RSDAE au jour de la demande.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire est mise en délibéré au 07.07.2026 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS
* Sur l’attribution d’une Allocation aux Adultes Handicapés
Aux termes de l’article L821-1 alinéa 5 du Code de la sécurité sociale (CSS), le droit à l'Allocation aux Adultes Handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière,
- à un avantage de vieillesse (à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées)
- ou d'invalidité (à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à une tierce personne)
- ou à une rente d'accident du travail (à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne),
d'un montant au moins égal à cette allocation.
- Sur le taux d’incapacité :
Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du CSS, toute personne résidant sur le territoire métropolitain (…) ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit (…) une Allocation aux Adultes Handicapés.
Aux termes de l’article L821-2 du CSS, l'Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente, sans atteindre [80 %] (…), est supérieur ou égal à [50 %] (…), et qu’il lui est reconnu, compte tenu de son handicap, une Restriction Substantielle et Durable pour l'Accès à l'Emploi.
Aux termes de l’article R146-28 du CSS, l'équipe pluridisciplinaire [de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées – CDAPH] détermine, le cas échéant, un taux d'incapacité permanente en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées (…).
Aux termes du guide-barème susvisé :
- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
- un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
En l’espèce, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % a été attribué à Madame [F] [H] tant par la CDAPH que par le médecin expert, taux qui n’est pas contesté par la requérante.
Dès lors, ce taux sera confirmé.
- Sur la Restriction Substantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi :
Aux termes de l’article D821-1-2 du CSS, (…) la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation (de l'article L 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles) qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée.
La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée d’un à cinq ans.
4° (…)
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé (…) ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée (…).
Aux termes des articles L821-2, D821-1 et D821-1-2 du CSS, il appartient au requérant d’apporter la preuve de l’existence d’une Restriction Substantielle et Durable pour l'Accès à l'Emploi.
En l’espèce, la MDPH du Puy-de-Dôme et le médecin expert, qui ont été amenés à se prononcer, retiennent qu’au jour du dépôt de la demande, Madame [F] [H], malgré ses nombreuses pathologies, pouvait néanmoins exercer un emploi a minima à hauteur d’un mi-temps.
Madame [F] [H], au vu de ses éléments médicaux, présente une déficience viscérale suivie, traitée et stabilisée et une déficience métabolique sans suivi depuis 2021, ce qu’elle a expliqué à l’équipe d’évaluation lors de son entretien du 18.09.2024.
L’accord d’AAH précédemment octroyé en 2021 avait été pris afin de lui permettre l’accès aux soins, sa déficience métabolique étant en cours de prise en charge. Il s’agissait donc d’une mesure de faveur pour lui permettre de financer des dépenses non prises en charge par la sécurité sociale. Mais dès 2021, dans les faits, Madame [F] [H] présentait déjà un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans RSDAE.
Une RQTH lui a été accordée justement pour lui permettre d’obtenir un emploi adapté à sa situation.
En outre l’AAH n’est plus un droit acquis à vie, mais une allocation qui doit pouvoir être réévaluée régulièrement pour s’adapter à l’évolution de santé de l’allocataire ou du demandeur.
Dès lors, Madame [F] [H], en capacité de travailler au moins sur un mi-temps et sur un poste aménagé à ses difficultés de santé, sera déboutée de sa demande d’AAH faute de RSDAE, et les décisions de la CDAPH seront confirmées.
Toutefois, il est rappelé que si sa situation de santé s’est considérablement dégradée depuis le 13.03.2024, elle peut formuler une nouvelle demande d’AAH avec des certificats médicaux plus récents.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [F] [H] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
* Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
En l’espèce, ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.
Madame [F] [H] succombant, sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [F] [H] de sa demande d’AAH,
CONFIRME les décisions de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées,
CONDAMNE Madame [F] [H] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DEBOUTE Madame [F] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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