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TJ 63113, 7 juill. 2026, RG 25/00314


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Date
07/07/2026
Numéro
25/00314
Lieu / cour
tj63113
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a554efd93c619cd1fdc071e

Texte de la décision

7,073 caractères

Jugement du 07/07/2026

N° RG 25/00314 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KCT2

MINUTE N° 26/00096

S.A.S. [Adresse 1]

c./

CPAM DU PUY DE DOME

Copies :

Dossier
S.A.S. [1]
CPAM DU PUY DE DOME
SELARL DE FORESTA AVOCATS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Pôle Social
Contentieux Médical

LE SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX,

dans le litige opposant :

S.A.S. [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître GUY DE FORESTA de la SELARL DE FORESTA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, substitué par Maître Isabelle VERDEAUX- KERNEIS de L’AARPI VERDEAUX-RICHARD AARPI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEMANDERESSE

A :

CPAM DU PUY DE DOME
[Localité 3]

Comparante en la personne de Madame [I] [X] [F], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE

LE TRIBUNAL,
composé de :

Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social,
Madame GARCIN-LEFEBVRE Françoise, Assesseur représentant des employeurs,
Madame BOUVIER Aline, Assesseur représentant des salariés,

assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décisions.

***

Après avoir entendu, en audience publique du 05 Mai 2026 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 15.05.2023, Monsieur [L] [E] a été victime d’un accident du travail (AT) survenu dans les conditions suivantes : « [L] venait de prendre l’initiative d’assurer la maintenance d’une machine (transporteur rouleaux entrainé)…Accident dû à une machine ».

Le certificat médical initial établi le 24.05.2023 par le Docteur [K] mentionne :
« amputation D2 et D3 droits ».

Cet accident du travail a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels (art. L. 411-1 du code de la sécurité sociale) par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme.

L’état de santé de Monsieur [L] [E] a été déclaré consolidé à la date du 08.04.2024.

Le service du contrôle médical a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 18 %.
La CPAM du Puy-de-Dôme a notifié l’attribution de ce taux à l’assuré ainsi qu’à son employeur, la SAS [1] le 30.09.2024.

L’employeur a contesté ce taux devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA), laquelle n’a pas donné suite.

Par requête enregistrée au greffe le 21.05.2025, la SAS [Adresse 1] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en contestation de cette décision implicite de rejet de sa demande de réévaluation du taux d’IPP, a sollicité la mise en œuvre de la procédure d’expertise médicale et a désigné le Docteur [Y] [H] en qualité de médecin habilité à recevoir les documents médicaux.

Le 23.10.2025, le tribunal a ordonné la réalisation d’une expertise médicale sur pièces et commis le Docteur [O] [T] pour y procéder.

Dans son rapport du 24.02.2026, l’expert a également conclu à la fixation d’un taux d’IPP à 18 % correspondant exclusivement aux séquelles laissées par l’accident du travail en se plaçant à la date de consolidation.

L’affaire a été fixée à l’audience du Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 05.05.2026.

A l’audience, la SAS [1] est représentée par le Cabinet DE FORESTA, qui ne s’est pas présenté a fait savoir par mail du 30.04.2026 que la société entendait s’en remettre à la sagesse du tribunal quant à la décision à intervenir.

En défense, la CPAM du Puy-de-Dôme, dûment représentée par Madame [I] [X] [F] s’en rapporte à ses conclusions du 22.04.2026.

En l’absence de débat et en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 07.07.2026 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

MOTIFS

* Sur la détermination du taux d’IPP

Aux termes des articles L411-1 et suivants (accidents du travail) et L461-1 et suivants (maladie professionnelle) du Code de la sécurité sociale, une indemnité en capital ou une rente est attribuée à la victime d'un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d'une incapacité permanente. Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire.

Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

- Sur le taux médical :

Du barème applicable en matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle, il ressort que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.

En l’espèce, les deux médecins (conseil et expert) qui ont eu à se prononcer de façon indépendante sur le taux d’IPP de Monsieur [L] [E] s’accordent à dire qu’à la date du 08.04.2024, son état justifiait l’attribution d’un taux médical de 18 %.

Les taux proposés par le médecin conseil et par l’expert sont concordants.
L’employeur n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause ce taux, et s’en remet à la sagesse du tribunal.

Dès lors, il convient de fixer le taux médical d’IPP opposable à l’employeur à 18 %.

* Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SAS [Adresse 1] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais d’expertise médicale qui resteront à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe,

DEBOUTE la SAS [1] de sa demande,

CONFIRME la décision de la Caisse fixant le taux d’incapacité de Monsieur [L] [E] à 18 %,

DIT que le taux retenu par la CPAM du Puy-de-Dôme est déclaré opposable dans la forme à l’employeur,

CONDAMNE la SAS [Adresse 1] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais d’expertise médicale qui resteront à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,

RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

En fait de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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