TJ 63113, 7 juill. 2026, RG 25/00316
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Texte de la décision
Jugement du 07/07/2026
N° RG 25/00316 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KCUL
MINUTE N°26/00097
S.A.S.U. [1]
c./
CPAM DU PUY DE DOME
Copies :
Dossier
S.A.S.U. [1]
CPAM DU PUY DE DOME
SELARL [2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Pôle Social
Contentieux Médical
LE SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEMANDERESSE
A :
CPAM DU PUY DE DOME
[Localité 3]
Comparante en la personne de Madame [F] [Z] [R], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social,
Madame GARCIN-LEFEBVRE Françoise, Assesseur représentant des employeurs,
Madame BOUVIER Aline, Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décisions.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 05 Mai 2026 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [W] [X], né le 01/01/1971, employé au sein de la Société [1], a été victime d’un accident du travail (AT) le 23.10.2023 dans les circonstances suivantes : « il était en train d’effectuer du tri et répartition de palettes quand son état ne lui a plus permis de continuer son travail. Malaise. Sensation de pression dans la poitrine ».
Le certificat médical initial établi par le Docteur [L] en date du 16.05.2024 mentionne « infarctus du myocarde / Angioplastie de l’IVA proximale ».
Cet accident a fait l’objet d’une prise en charge au titre de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale.
Monsieur [W] [X] a été indemnisé au titre de son accident du travail du 24.10.2023 au
30.08.2024.
Le service du contrôle médical a estimé que l’état de santé de Monsieur [W] [X] pouvait être considéré comme consolidé le 15.09.2024, et a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 10 %.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a notifié l’attribution de ce taux à la Société [1] le 25.09.2024.
La Société [1] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA), qui n’a pas statué dans le délai imparti.
Par requête enregistrée au greffe le 21.05.2025, la Société [1] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en contestation de cette décision implicite de rejet de sa demande de réévaluation du taux d’IPP, a sollicité la mise en œuvre de la procédure d’expertise médicale et a désigné le Docteur [O] [Q] en qualité de médecin habilité à recevoir les documents médicaux.
Le 23.10.2025, le tribunal a ordonné la réalisation d’une expertise médicale sur pièces et commis le Docteur [T] [S] pour y procéder.
Dans son rapport du 24.02.2026, l’expert a conclu à la fixation d’un taux d’IPP à 5 % correspondant exclusivement aux séquelles laissées par l’infarctus du 23.10.2024 en se plaçant à la date de consolidation.
L’affaire a été fixée à l’audience du Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 05.05.2026.
A l’audience, la Société [1], non comparante, est représentée par son conseil, Maître [U] [K] qui dépose ses conclusions, et maintient son recours en demandant au tribunal de constater que le médecin expert a baissé le taux d’IPP du salarié de 10 à 5 % en raison d’un état antérieur et de séquelles modérées.
En défense, la CPAM du Puy-de-Dôme, dûment représentée par Madame [F] [Z] [R], maintient son taux à 10 %, présentant un argumentaire du médecin conseil confirmant le bien-fondé de la décision initiale.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 07.07.2026 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS
* Sur la détermination du taux d’IPP
Aux termes des articles L411-1 et suivants (accidents du travail) et L461-1 et suivants (maladie professionnelle) du Code de la sécurité sociale, une indemnité en capital ou une rente est attribuée à la victime d'un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d'une incapacité permanente. Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire.
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
- Sur le taux médical :
Du barème applicable en matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle, il ressort que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
En l'espèce, le taux de 10 % au titre des séquelles indemnisables de l’accident du travail a été déterminé par la CPAM du Puy-de-Dôme suite à la transmission des constatations et évaluations réalisées par le médecin conseil lors de l’examen de l’assuré ; celui-ci a relevé les séquelles suivantes : « Compte tenu d'un état antérieur majeur, introduction d'une invalidité catégorie un le 01/09/2024 pour cardiopathie ischémique chronique autre pathologie ».
Le Docteur [O] [Q], référent de la société, estime qu'il n'y a pas lieu de fixer un taux d'lPP de 5 % « dans la mesure où Monsieur [W] [X] a peu ou prou, retrouvé son état antérieur. Dans la mesure où le rapport du médecin-conseil est insuffisamment informatif- pas de bilan détaillé post syndrome coronarien aigu, en précisant qu'un contrôle était prévu au CHU, peu de temps après la consolidation, [la société pourrait toutefois admettre] l'attribution d'un taux de 5% pour tenir compte de la nécessité d'un traitement anti agrégant au long cours après pose d'un stent sur l'IVA. Les mesures hygiénodiététiques et le traitement sont motivés par l'état antérieur ››.
L’expert missionné par le tribunal retient quant à lui un taux de 5 % en considération des éléments suivants : « État antérieur et/ou état interférent : Notion d'une crise angineuse avant la prise de travail le 23/10/2023 vers 5h30. (En outre) Le patient n'a pas fait l'objet d'une réadaptation cardiaque. Son état est stable. Il était tabagique. Il est en surcharge pondérale notable. Il n'y a pas de trouble du rythme. Il n'y a pas de dyspnée. Il n'y a pas de claudication intermittente aux membres inférieurs. L'examen clinique cardiaque par le médecin-conseil n'objective pas d'insuffisance cardiaque cliniquement décelable. Ainsi, il existe d'autres pathologies qui aggrave l'insuffisance cardiaque ».
Enfin, dans un argumentaire du 16.03.2026, le Docteur [G], médecin conseil à la CPAM, s’appuie sur le barème indicatif, chapitre 10.1.1 insuffisance cardiaque légère, pour rappeler que le taux prévu est alors compris entre 10 et 30 %.
En l’espèce, il ressort clairement du rapport du médecin expert que celui-ci se fonde sur une crise angineuse avant la prise du travail le 23.10.2023 vers 5h30 pour retenir la notion d’état antérieur. Il justifie également l’état antérieur par le tabagisme et l’obésité du salarié.
Or, il est de jurisprudence constante que le taux d’incapacité permanente partielle ne peut être fixé en considération d’un état antérieur que si les effets néfastes de la pathologie antérieure considérée se sont révélés antérieurement à l’accident, et sous réserve de pouvoir déterminer la part de l’incapacité permanente en lien avec cette pathologie antérieure et celle imputable à l’accident.
Dans ces conditions, le tabagisme, la surcharge pondérale, et la crise matinale n’ayant pas empêché le salarié de se rendre sur son lieu de travail, ne peuvent légitimement être considérés comme un état antérieur, seulement des facteurs de risque.
Dès lors, il convient de fixer le taux médical d’IPP opposable à l’employeur à 10 %, taux minimal du barème pour les infarctus à effets légers.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La Société [1] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais d’expertise médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la Société [1] de sa demande,
CONFIRME la décision de la Caisse fixant le taux d’incapacité de Monsieur [W] [X] victime à 10 %,
DIT que le taux retenu par la CPAM du Puy-de-Dôme est déclaré opposable dans la forme à l’employeur,
CONDAMNE la Société [1] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais d’expertise médicale qui resteront à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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